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leurs statuts et règlements

Législation en la matière et ingérence des autorités

561. Conformément à la convention no 87, les syndicats devraient avoir le droit d’ins-crire dans leurs statuts les objectifs pacifiques qu’ils jugent nécessaires à la défense des droits et des intérêts de leurs membres.

(Voir 342e rapport, cas no 2366, paragr. 915)

562. Des restrictions peuvent être imposées au droit des organisations d’élaborer leurs statuts dans les cas où la façon dont il est formulé peut constituer une menace imminente pour la sécurité nationale ou l’ordre démocratique.

(Voir 342e rapport, cas no 2366, paragr. 915.)

563. Les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Lorsque de telles dispositions sont jugées nécessaires par les autorités publiques, elles devraient se borner à établir un cadre global, en laissant la plus large autonomie possible aux organisations dans leur fonctionnement et leur gestion. Les restrictions à ce principe devraient avoir pour seul but de préserver l’intérêt des membres et de garantir le fonctionnement démo-cratique des organisations. Il devrait, par ailleurs, exister une procédure de recours devant un organe judiciaire, impartial et indépendant, pour éviter tout risque d’in-gérence excessive ou arbitraire dans la liberté de fonctionnement des organisations.

(Voir Recueil 2006, paragr. 369; 342e rapport, cas no 2453, paragr. 716; 358e rapport, cas no 2740, paragr. 658; 363e rapport, cas no 2740, paragr. 703.)

564. De l’avis du comité, ce n’est pas l’existence d’une législation syndicale en soi qui constitue une atteinte aux droits syndicaux puisque l’Etat peut vouloir veiller à ce que les statuts des syndicats se tiennent dans la légalité. En revanche, aucune législation adoptée dans ce domaine ne doit porter atteinte aux droits des travailleurs définis dans les principes de la liberté syndicale. Des prescriptions législatives trop détaillées et trop strictes en la matière freinent en pratique la création et le dévelop-pement des organisations syndicales.

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565. En vue de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’éla-borer leurs statuts et règlements en toute liberté, la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l’accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur.

(Voir Recueil 2006, paragr. 371; 342e rapport, cas no 2366, paragr. 915; 355e rapport, cas no 2620, paragr. 702; 360e rapport, cas no 2777, paragr. 779.)

566. Les prescriptions en matière de compétence territoriale ou d’effectifs devraient relever des statuts élaborés par les syndicats eux-mêmes. En fait, toutes les dispo-sitions législatives qui vont au-delà des exigences de forme risquent d’entraver la constitution et le développement des organisations et constituer une intervention contraire à l’article 3, paragr. 2 de la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 372.)

567. Une disposition aux termes de laquelle les statuts des syndicats doivent se conformer à des exigences de la législation nationale ne constitue pas une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d’éla-borer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté, si ces exigences légales ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale et, en outre, si l’approbation des statuts par l’autorité compétente n’est pas laissée au pou-voir discrétionnaire de ladite autorité.

(Voir Recueil 2006, paragr. 373; 342e rapport, cas no 2366, paragr. 915.)

568. La rédaction des statuts des centrales syndicales par les autorités publiques est contraire aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 374; 363e rapport, cas no 2768, paragr. 638.)

569. Lorsque l’approbation des statuts des syndicats dépend du pouvoir discrétion-naire d’une autorité compétente, cela n’est pas compatible avec le principe générale-ment admis que les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté.

(Voir Recueil 2006, paragr. 375.)

570. L’existence d’un recours judiciaire en matière d’approbation des statuts n’est pas en soi une garantie suffisante. En effet, cela ne modifie pas la nature des pouvoirs conférés aux autorités administratives et les juges n’auraient que la possibilité de s’as-surer que la législation a été correctement appliquée. Par conséquent, les tribunaux devraient être compétents pour réexaminer le fond de l’affaire ainsi que les motifs à l’origine de la décision administrative.

(Voir Recueil 2006, paragr. 376.)

571. Une disposition législative, aux termes de laquelle le gouvernement se voit autorisé, dans certaines circonstances, à s’opposer à la constitution d’un syndicat dans un délai de trois mois à compter du dépôt des statuts, est en contradiction avec le principe fondamental d’après lequel les employeurs et les travailleurs devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable.

(Voir Recueil 2006, paragr. 377.)

572. L’existence de dispositions visant à promouvoir les principes démocratiques au sein des organisations syndicales est admissible. Le scrutin secret et direct constitue, sans aucun doute, une des modalités démocratiques et, en ce sens, on ne pourrait y faire d’objections.

(Voir Recueil 2006, paragr. 378.)

573. La simple énumération dans la législation des points devant être inscrits dans les statuts ne constitue pas en soi une atteinte au droit des organisations syndicales d’élaborer librement leurs règlements intérieurs.

(Voir Recueil 2006, paragr. 379.)

574. Une énumération des attributions et des finalités que devront avoir les syndi-cats de travailleurs et d’employeurs trop longue et détaillée peut freiner en pratique la création et le développement des organisations.

(Voir Recueil 2006, paragr. 380.)

575. Les amendements aux statuts syndicaux doivent faire l’objet d’un débat et être adoptés par les membres du syndicat eux-mêmes.

(Voir Recueil 2006, paragr. 381; 363e rapport, cas no 2768, paragr. 638.)

576. Dans un certain nombre de pays, la loi exige la majorité des membres d’un syn-dicat – au moins pour un premier vote – sur certaines questions qui affectent l’exis-tence même ou la structure du syndicat (modification des statuts ou des objectifs, dissolution, demande d’enregistrement volontaire, etc.). Dans de tels cas, lorsqu’il s’agit de questions fondamentales portant sur l’existence et la structure d’un syndicat et sur les droits essentiels de ses membres, la réglementation légale des majorités qui doivent adopter ces décisions ne constitue pas une intervention contraire à la conven-tion, à condition que cette réglementation ne soit pas de nature à entraver sérieuse-ment l’administration d’un syndicat, compte tenu des conditions existantes rendant pratiquement impossible l’adoption des décisions qui répondent aux circonstances, et que ce soit pour garantir le droit des membres de participer démocratiquement à la vie de l’organisation.

(Voir 58e rapport, cas no 179, paragr. 386.)

577. L’insertion dans les statuts d’un syndicat, par décision des autorités publiques, d’un article aux termes duquel le syndicat devrait envoyer annuellement au ministère une série de documents, à savoir la copie du procès-verbal de l’assemblée générale indi-quant avec précision la liste des membres présents, la copie du rapport du secrétaire général approuvé par l’assemblée, la copie du rapport financier, etc., l’inobservation de cette formalité dans un délai prévu ayant pour conséquence que le syndicat serait considéré comme ayant cessé d’exister, n’est pas compatible avec le droit des organi-sations syndicales de rédiger leurs statuts et règlements administratifs, et d’organiser leur administration et leurs activités libre de toute ingérence des pouvoirs publics.

(Voir 103 rapport, cas nos 422, 473 et 477, paragr. 160 à 163.)

578. Si l’adoption de dispositions en ce qui concerne l’expulsion des membres ou la cessation d’appartenance à l’organisation peut être fondée, en ce sens qu’elle vise à protéger les intérêts des membres du syndicat en fixant des règles claires à cet effet, l’établissement de conditions détaillées en ce qui concerne le fonctionnement du comité de surveillance, les modalités de convocation du conseil et des comités d’audit ou la manière dont leur ordre du jour est communiqué constituerait une ingérence de la part des autorités publiques.

(Voir 360e rapport, cas no 2777, paragr. 778.)

579. Une disposition qui prévoit que les associations de fonctionnaires doivent pré-voir un plan quinquennal et, indirectement, ont une obligation d’existence de cinq ans au minimum, est contraire aux droits des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts, conformément à l’article 3 de la convention no 87.

(Voir 346e rapport, cas no 2510, paragr. 1258.)

580. Le comité s’est vivement inquiété que des références dans les statuts d’un syn-dicat d’enseignants au droit à l’éducation dans une langue maternelle ont donné lieu et pourraient donner lieu à une demande de dissolution du syndicat en question.

(Voir 342e rapport, cas no 2366, paragr. 915.)

Statuts types

581. Toute obligation faite à un syndicat – mis à part certaines clauses de pure forme – de calquer ses statuts sur un modèle imposé irait à l’encontre des règles à respecter pour que soit assurée la liberté syndicale. Il en va tout autrement lorsque le gouvernement se borne à mettre des statuts types à la disposition des organisations en voie de création sans en rien imposer l’acceptation du modèle proposé. L’élabora-tion de statuts et de règlements types destinés à servir de guides aux syndicats, sous réserve que les circonstances soient telles qu’il n’existe en fait aucune obligation de les accepter ni aucune pression exercée à cette fin, n’implique pas nécessairement une ingérence dans le droit des organisations syndicales d’élaborer leurs statuts et règlements en toute liberté.

(Voir Recueil 2006, paragr. 384; 360e rapport, cas no 2777, paragr. 778; 376e rapport, cas no 2988, paragr. 139.)

Discrimination raciale

582. Les dispositions figurant dans une législation au sujet de l’organisation, dans des syndicats mixtes enregistrés, de sections distinctes pour les travailleurs de races différentes et de la réunion d’assemblées distinctes dans lesdites sections sont incom-patibles avec le principe généralement admis que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit d’établir leurs statuts et règlements et d’organiser leur administration et leurs activités.

(Voir Recueil 2006, paragr. 385.)

Relations entre syndicats de base et organisations de niveau supérieur

583. En règle générale, les autorités publiques devraient respecter l’autonomie des syndicats et des organisations de niveau supérieur, y compris en ce qui concerne leurs diverses relations. Les dispositions juridiques empiétant sur cette autonomie devraient donc rester l’exception et, lorsqu’elles sont jugées nécessaires, en raison de circonstances exceptionnelles, elles devraient s’accompagner de toutes les garanties possibles contre une ingérence injustifiée.

(Voir Recueil 2006, paragr. 386.)

584. La soumission des organisations de base à la direction des organisations syn-dicales supérieures, ainsi que l’approbation de leur constitution par ces dernières, de même que l’élaboration des statuts des syndicats par le Congrès national des représentants syndicaux constituent des entraves importantes au droit des syn-dicats d’élaborer leurs statuts, d’organiser leurs activités et de formuler leurs pro-grammes d’action.

(Voir Recueil 2006, paragr. 387.)