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L’instruction ne devrait pas se limiter au seul auteur du crime, mais s’étendre aux instigateurs en vue de faire prévaloir la vraie justice et d’empêcher de manière

d’employeurs et libertés publiques

99. L’instruction ne devrait pas se limiter au seul auteur du crime, mais s’étendre aux instigateurs en vue de faire prévaloir la vraie justice et d’empêcher de manière

significative toute violence future à l’égard des syndicalistes. Il est d’une importance cruciale que la responsabilité dans la chaîne de commandement soit également dûment déterminée lorsque les crimes sont commis par des membres de l’armée ou

de la police et que les instructions adéquates puissent être données à tous les niveaux, et que ceux qui détiennent le contrôle engagent leur responsabilité afin d’empêcher, de manière effective, que de tels actes se reproduisent.

(Voir 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1173.)

100. Le comité a demandé à un gouvernement d’émettre des instructions appro-priées de haut niveau pour: i) mettre un terme à la présence prolongée de l’armée sur les lieux de travail, ce qui est susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les tra-vailleurs souhaitant s’engager dans des activités syndicales légitimes et de créer une atmosphère de méfiance difficilement compatible avec des relations professionnelles harmonieuses; ii) veiller à ce que toute mesure d’exception visant à protéger la sécu-rité nationale n’empêche pas, de quelque façon que ce soit, l’exercice par tous les syn-dicats de leurs droits et de leurs activités légitimes, grèves incluses, et ce quelle que soit leur orientation philosophique ou politique, dans un climat de sécurité totale;

et iii) donner des instructions précises permettant de garantir le strict respect de méthodes dûment avalisées mises en œuvre dans le cadre de toutes opérations de surveillance et d’interrogatoire par l’armée et la police, d’une manière garantissant que les droits des organisations de travailleurs puissent être exercés dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces de toutes sortes à l’encontre des diri-geants et des membres de ces organisations.

(Voir 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1184.)

101. L’ensemble des allégations de violence contre des travailleurs, qui sont orga-nisés ou qui veulent défendre de toute autre manière les intérêts des travailleurs, devraient faire l’objet d’une enquête approfondie et il devrait être pleinement tenu compte de toute relation, directe ou indirecte, que l’acte violent est susceptible d’avoir avec une activité syndicale.

(Voir 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1143.)

102. Il importe que tous les actes de violence visant les syndicalistes, qu’il s’agisse d’assassinats, de disparitions ou de menaces, fassent l’objet d’enquêtes appropriées.

En outre, la simple ouverture d’une enquête ne met pas fin à la mission du gouverne-ment; celui-ci est tenu de donner tous les moyens nécessaires aux instances chargées de ces enquêtes pour que celles-ci aboutissent à l’identification et à la condamnation des coupables.

(Voir 343e rapport, cas no 1787, paragr. 422.)

103. Le comité a condamné l’existence et les agissements d’organisations paramili-taires qui considèrent les syndicalistes comme un objectif militaire, en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale. Il a rappelé au gouverne-ment la responsabilité qui lui incombe dans l’éradication de telles organisations.

(Voir 346e rapport, cas no 2489, paragr. 461.)

104. Dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité a

attaché une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déter-miner les responsabilités.

(Voir Recueil 2006, paragr. 49; 340e rapport, cas no 2413, paragr. 903; 344e rapport, cas no 2365, paragr. 1434; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 795, cas no 2528, paragr. 1449;

351e rapport, cas no 2528, paragr. 1236; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 736; 356e rapport, cas no 2693, paragr. 1047; 360e rapport, cas no 2765, paragr. 289, cas no 2745, paragr. 1070;

363e rapport, cas no 2867, paragr. 351; 364e rapport, cas no 2745, paragr. 999; 367e rapport, cas no 2743, paragr. 160; 368e rapport, cas no 2765, paragr. 200; 370e rapport, cas no 2745, paragr. 679.)

105. Lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, le comité a considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans retard, car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répé-tition de telles actions.

(Voir Recueil 2006, paragr. 50; 344e rapport, cas no 1937/2027, paragr. 247; 357e rapport, cas no 2382, paragr. 25; cas no 2664, paragr. 813; 360e rapport, cas no 2169, paragr. 86, cas no 2399, paragr. 95; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 834; 365e rapport, cas no 2906, paragr. 259, cas no 2723, paragr. 769, cas no 2902, paragr. 1121; 371e rapport, cas no 2713, paragr. 879; 372e rapport, cas no 3018, paragr. 494, cas no 2254, paragr. 734; 374e rapport, cas no 3050, paragr. 468; 376e rapport, cas no 3113, paragr. 987; 378e rapport, cas no 2609, paragr. 317.)

106. Quand les enquêtes judiciaires ouvertes sur les assassinats et les disparitions de militants syndicaux n’aboutissent que rarement, le comité a estimé qu’il est abso-lument indispensable d’identifier, de poursuivre et de condamner les coupables, car une telle situation entraîne une impunité de fait des coupables qui renforce le climat d’insécurité et de violence et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.

(Voir Recueil 2006, paragr. 51.)

107. Dans un cas concernant de nombreux homicides de dirigeants syndicaux et syn-dicalistes, le comité a prié instamment un gouvernement de garantir que le ministère public demande de manière systématique des informations aux organisations syndicales concernées pour définir l’appartenance des victimes à une organisation syndicale et pour identifier les éventuels motifs antisyndicaux des délits qui font l’objet de l’enquête.

(Voir 368e rapport, cas 2609, paragr. 484)

108. Dans des cas d’actes de violence physique ou verbale contre des dirigeants tra-vailleurs ou employeurs et leurs organisations, le comité a souligné que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.

(Voir Recueil 2006, paragr. 52; 342e rapport, cas no 2318, paragr. 253; 344e rapport,

paragr. 388, cas no 2323, paragr. 1118, cas no 2528, paragr. 1439; 348e rapport, cas no 2540, paragr. 813; 350e rapport, cas no 2323, paragr. 987; 351e rapport, cas no 2318, paragr. 252, cas no 2540, paragr. 894, cas no 2528, paragr. 1214 et 1220; 355e rapport, cas no 2609, paragr. 863; 356e rapport, cas no 1787, paragr. 562, cas no 2528, paragr. 1154; 357e rapport, cas no 2382, paragr. 25; 359e rapport, cas no 2528, paragr. 1112; 360e rapport, cas no 2745, paragr. 1070; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 834; 363e rapport, cas no 2609, paragr. 611;

364e rapport, cas no 2528, paragr. 949 et 956; 365e rapport, cas no 2723, paragr. 769, cas no 2902, paragr. 1121; 368e rapport, cas no 2445, paragr. 419, cas no 2609, paragr. 465 et 484; 372e rapport, cas no 2254, paragr. 734; 373e rapport, cas no 2478, paragr. 39, cas no 2445, paragr. 319; 374e rapport, cas no 2254, paragr. 911; 378e rapport, cas no 2609, paragr. 309, cas no 2982, paragr. 643.)

109. Dans un cas où les enquêtes judiciaires relatives à la mort de syndicalistes sem-blaient tarder à aboutir, le comité a souligné la nécessité d’activer la procédure pour que les affaires parviennent à une conclusion rapide.

(Voir Recueil 2006, paragr. 53; 368e rapport, cas no 2609, paragr. 466.)

110. Le comité a rappelé qu’au cours de leur détention les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient bénéficier des garanties prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne privée de liberté doit être traitée avec huma-nité et avec le respect dû à la dighuma-nité inhérente à la personne humaine.

(Voir Recueil 2006, paragr. 54; 340e rapport, cas no 2268, paragr. 1094; 349e rapport, cas no 2591, paragr. 1081, cas no 2486, paragr. 1244; 350e rapport, cas no 2508, paragr. 1097;

351e rapport, cas no 2566, paragr. 983; 362e rapport, cas no 2812, paragr. 397.)

111. En relation avec les allégations de mauvais traitements physiques et de tor-tures infligés à des syndicalistes, le comité a rappelé que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour qu’aucun détenu ne fasse l’objet de mauvais traitements et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis.

(Voir Recueil 2006, paragr. 55; 340e rapport, cas no 2268, paragr. 1094; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 834; 365e rapport, cas no 2723, paragr. 769.)

112. Dans les cas allégués de tortures ou de mauvais traitements de prisonniers, les gouvernements devraient mener des enquêtes indépendantes sur les plaintes de cette nature pour que les mesures qui s’imposent, y compris la réparation des préjudices subis, soient prises et que des sanctions soient infligées aux responsables pour veiller à ce qu’aucun détenu ne subisse ce genre de traitement.

(Voir Recueil 2006, paragr. 56; 344e rapport, cas no 2169, paragr. 140; 349e rapport, cas no 2591, paragr. 1081; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 294; 374e rapport, cas no 2882, paragr. 85; 375e rapport, cas no 2508, paragr. 363.)

113. En ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements et aux autres mesures punitives qui auraient été infligées aux travailleurs ayant participé à des grèves, le comité a signalé l’importance qu’il attache à ce que les syndicalistes, comme toutes les autres personnes, bénéficient d’une procédure judiciaire régulière,

conformément aux principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

(Voir Recueil 2006, paragr. 57; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 294.)

114. Un climat de violence, de menaces et d’intimidation à l’encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice et la pleine jouissance des droits et libertés garantis par les conventions nos 87 et 98, et tous les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir et de respecter la vie.

(Voir Recueil 2006, paragr. 58; 342e rapport, cas no 2441, paragr. 627; 346e rapport, cas no 2528, paragr. 1459; 349e rapport, cas no 2561, paragr. 381; 351e rapport, cas no 2528, paragr. 1226; 356e rapport, cas no 2669, paragr. 1253; 378e rapport, cas no 2254, paragr. 842.)

115. Toute agression contre des syndicalistes et contre les locaux et bien syndicaux constitue une grave violation des droits syndicaux. Ce type d’activités criminelles crée un climat d’intimidation qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des acti-vités syndicales.

(Voir Recueil 2006, paragr. 59; 367e rapport, cas no 2913, paragr. 806.)

116. Le climat de peur qui résulte des menaces de mort proférées contre des syndi-calistes ne peut manquer d’avoir une incidence défavorable sur l’exercice des activités syndicales, et celui-ci n’est possible que dans le cadre du respect des droits fondamen-taux de l’homme et dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces en tout genre.

(Voir Recueil 2006, paragr. 60; 367e rapport, cas no 2853, paragr. 482; 378e rapport, cas no 3119, paragr. 668.)

117. En ce qui concerne les menaces de mort dirigées contre le président d’une confédération d’employeurs, le comité a noté que le gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de la personne et du domicile de ce dirigeant patronal menacé. Il a demandé au gouvernement de maintenir cette protec-tion jusqu’à ce que la vie de cette personne ne soit plus en danger.

(Voir 291e rapport, cas no 1700, paragr. 308.)

118. Le comité a demandé à un gouvernement de prendre les mesures d’accompa-gnement nécessaires, y compris la mise en circulation d’instructions appropriées de haut niveau, pour mettre un terme à la présence prolongée de l’armée sur les lieux de travail, ce qui est susceptible d’avoir un effet d’intimidation sur les travailleurs sou-haitant s’engager dans des activités syndicales légitimes et de créer une atmosphère de méfiance difficilement compatible avec des relations professionnelles harmonieuses.

(Voir 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1184; 378e rapport, cas no 3119, paragr. 671.)

Arrestation et détention de syndicalistes et de membres d’organisations d’employeurs

119. L’absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syn-dicaux et les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles, comme le droit à la sécurité de la personne et la garantie contre les arrestations et les détentions arbitraires

(Voir 279e rapport, cas no 1556, paragr. 58.)

120. La détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de leur apparte-nance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 61; 370e rapport, cas no 2957, paragr. 411.)

121. L’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs dans l’exercice d’activités légitimes en rapport avec leurs droits d’association, même si c’est pour une courte période, constitue une vio-lation des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 62; 340e rapport, cas no 2416, paragr. 1027; 343e rapport, cas no 2426, paragr. 279; 346e rapport, cas no 2508, paragr. 1186; 358e rapport, cas no 2727, paragr. 979; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 836; 365e rapport, cas no 2723, paragr. 771.)

122. Les mesures privatives de liberté prises contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales, même s’il ne s’agit que de simples interpellations de courte durée, constituent un obstacle à l’exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 2006, paragr. 63; 343e rapport, cas no 2451, paragr. 925; 346e rapport, cas no 2528, paragr. 1459; 348e rapport, cas no 2494, paragr. 962; 354e rapport, cas no 2672, paragr. 1142; 358e rapport, cas no 2735, paragr. 609; 359e rapport, cas no 2753, paragr. 409;

378e rapport, cas no 3119, paragr. 668.)

123. La détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales en particulier.

(Voir Recueil 2006, paragr. 64; 340e rapport, cas no 1865, paragr. 778, cas no 2268,

paragr. 1094; 342e rapport, cas no 2323, paragr. 691; 344e rapport, cas no 2365, paragr. 1433;

349e rapport, cas no 2591, paragr. 1089; 351e rapport, cas no 2268, paragr. 1039; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 744, cas no 2620, paragr. 793; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1188;

357e rapport, cas no 2712, paragr. 1084; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 836; 363e rapport, cas no 2761, paragr. 436; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 296; 365e rapport, cas no 2723, paragr. 771.)

124. Les mesures privatives de liberté prises à l’encontre de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes impliquent un grave risque d’ingérence dans les activités syndicales et, lorsqu’elles obéissent à des motifs syndicaux, constituent une violation des prin-cipes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 65; 349e rapport, cas no 2585, paragr. 891; 355e rapport, cas no 2686, paragr. 1120.)

125. La détention de syndicalistes pour des raisons syndicales constitue une grave entrave à l’exercice des droits syndicaux et viole la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 66; 359e rapport, cas no 2760, paragr. 1172.)

126. Les mesures d’arrestation de syndicalistes et de dirigeants d’organisations d’employeurs peuvent créer un climat d’intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales.

(Voir Recueil 2006, paragr. 67; 340e rapport, cas no 1865, paragr. 764 et 778; 342e rapport, cas no 2323, paragr. 691; 343e rapport, cas no 2426, paragr. 279; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 744, cas no 2620, paragr. 793; 363e rapport, cas no 2828, paragr. 897; 372e rapport, cas no 3018, paragr. 494; 376e rapport, cas no 3076, paragr. 745; 378e rapport, cas no 2254, paragr. 850.)

127. Il n’y a aucune chance qu’un système de relations professionnelles stables fonc-tionne harmonieusement dans un pays tant que des syndicalistes y seront soumis à des mesures d’arrestation et de détention.

(Voir 340e rapport, cas no 1865, paragr. 765; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 774.)

128. Les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires par la police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d’abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 2006, paragr. 68; 346e rapport, cas no 2508, paragr. 1188; 348e rapport, cas no 2494, paragr. 962.)

129. L’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux.

(Voir Recueil 2006, paragr. 69; 349e rapport, cas no 2585, paragr. 891; 351e rapport, cas no 2566, paragr. 982; 357e rapport, cas no 2712, paragr. 1084; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 836; 371e rapport, cas no 2713, paragr. 880.)

130. L’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieure-ment retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouverneultérieure-ments devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations.

(Voir Recueil 2006, paragr. 70; 343e rapport, cas no 2440, paragr. 242, cas no 2449, paragr. 701; 349e rapport, cas no 2548, paragr. 535, cas no 2585, paragr. 891; 351e rapport, cas no 2528, paragr. 1218; 354e rapport, cas no 2228, paragr. 114; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1188; 359e rapport, cas no 2771, paragr. 1091; 363e rapport, cas no 2761, paragr. 436, cas no 2828, paragr. 897; 370e rapport, cas no 2712, paragr. 693.)

131. La détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actes de revendication légitime constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 71.)

132. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syn-dicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pou-voirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes.

(Voir Recueil 2006, paragr. 72; 340e rapport, cas no 1865, paragr. 778; 349e rapport, cas no 2585, paragr. 895; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 744; 355e rapport, cas no 2686, paragr. 1122.)

133. Si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syn-dicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation ou l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des exigences légales qui ne portent pas elles-mêmes atteinte aux principes de la liberté syndicale.

(Voir 362e rapport, cas no 2723, paragr. 836; 376e rapport, cas no 3076, paragr. 744.)

134. En aucune manière, des poursuites ou autres formes de sanctions doivent être exercées contre des dirigeants syndicaux qui saisissent le Comité de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 73.)

135. Les dirigeants syndicaux ne devraient pas être soumis à des mesures de rétor-sion, et notamment des arrestations et des détentions, pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, en l’occurrence pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 74.)

136. L’arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d’impliquer une grave ingérence dans l’exercice des droits syndi-caux si une telle mesure ne s’accompagne pas de garanties judiciaires appropriées.

(Voir Recueil 2006, paragr. 75; 348e rapport, cas no 2355, paragr. 313, cas no 2516, paragr. 690; 368e rapport, cas no 2609, paragr. 490.)

Détention préventive

137. Les mesures de détention préventive contre des dirigeants d’organisations d’em-ployeurs et de travailleurs pour des activités liées à l’exercice de leurs droits sont contraires aux principes de la liberté syndicale.

(Voir 233e rapport, cas no 1007 paragr. 233.)

138. Les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l’existence d’une crise ou situation sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu’elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées, mises en œuvre dans des délais raisonnables.

(Voir Recueil 2006, paragr. 76; 346e rapport, cas no 2508, paragr. 1188; 350e rapport, cas no 2508, paragr. 1096.)

139. La détention préventive de syndicalistes, basée sur le fait que des délits peuvent être commis à l’occasion d’une grève, implique un grave danger d’atteinte aux droits syndicaux.

(Voir Recueil 2006, paragr. 77; 349e rapport, cas no 2548, paragr. 535.)

140. Les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d’une enquête judiciaire.

(Voir Recueil 2006, paragr. 78; 340e rapport, cas no 2412, paragr. 1136; 349e rapport, cas no 2585, paragr. 892; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1190; 375e rapport, cas no 3098, paragr. 552; 378e rapport, cas no 3110/3123, paragr. 625.)

141. Dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préven-tive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l’exercice des droits syndi-caux. Le comité a toujours mis en relief le droit pour toutes les personnes détenues d’être jugées équitablement dans les délais les plus brefs.

(Voir Recueil 2006, paragr. 79.)

142. La détention préventive doit être entourée d’un ensemble de garanties et de limites :

1) qui assurent en particulier que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne s’accompagne pas de mesures d’intimidation;

2) qui évitent qu’elle soit détournée de ses fins et qui excluent en particulier les tor-tures et les mauvais traitements, et qui assurent que la détention ne comporte pas de situation déficiente en matière d’hygiène, de représailles inutiles ou d’insuffi-sance dans les relations des détenus avec leurs défenseurs.

(Voir Recueil 2006, paragr. 80; 349e rapport, cas no 2585, paragr. 892.)

143. La détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure normale implique un danger inhérent d’abus et est pour cette raison critiquable.

(Voir Recueil 2006, paragr. 81; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1190.)

144. Si le fait d’exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n’im-plique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux.

(Voir Recueil 2006, paragr. 82; 343e rapport, cas no 2449, paragr. 702; 348e rapport, cas no 2449, paragr. 627; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1189.)

Détentions dans un régime d’exception

145. Le comité, tout en s’abstenant de se prononcer sur l’aspect politique d’un régime d’exception, a toujours souligné qu’une procédure de détention doit être accompagnée de garanties juridiques mises en œuvre dans des délais raisonnables et que toute personne détenue doit bénéficier des garanties d’une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible.

(Voir Recueil 2006, paragr. 83.)

146. Dans des circonstances comparables à un état de guerre civile, le comité a sou-ligné l’importance qu’il attache à ce que toutes les personnes détenues bénéficient des garanties d’une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible.

(Voir Recueil 2006, paragr. 84.)

147. Le respect des garanties légales ne semble pas assuré si, en vertu de la législa-tion nalégisla-tionale, l’état de siège a pour conséquence qu’un tribunal ne peut procéder, et ne procède effectivement pas, à un examen de l’affaire quant au fond.

(Voir Recueil 2006 paragr. 85; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 841.)

148. Lorsqu’il a été saisi de cas de détentions dans un régime d’exception, le comité a souligné que les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes uniquement destinées à faciliter le déroulement d’une enquête judiciaire.

(Voir Recueil 2006, paragr. 86; 340e rapport, cas no 2412, paragr. 1136.)

Régime d’éducation par le travail

149. Le «régime d’éducation par le travail» appliqué aux personnes qui ont déjà été libérées constitue une mesure de détention administrative et de travail forcé à l’égard de personnes non condamnées par les tribunaux et même, dans certains cas, non susceptibles d’être sanctionnées par les organes judiciaires. Cette forme de détention et de travail forcé constitue sans aucun doute une atteinte aux normes

149. Le «régime d’éducation par le travail» appliqué aux personnes qui ont déjà été libérées constitue une mesure de détention administrative et de travail forcé à l’égard de personnes non condamnées par les tribunaux et même, dans certains cas, non susceptibles d’être sanctionnées par les organes judiciaires. Cette forme de détention et de travail forcé constitue sans aucun doute une atteinte aux normes