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de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier

Principes généraux

472. Le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu’en droit.

(Voir Recueil 2006, paragr. 309; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 301; 365e rapport, cas no 2516, paragr. 685.)

473. Le fait que l’organisation d’employeurs n’aurait pas le caractère d’organisation syndicale aux yeux de la législation nationale ne dispense pas le gouvernement des obligations découlant notamment de la ratification par ce pays de la convention no 87 de respecter la liberté des employeurs de constituer l’organisation de leur choix, et le droit de cette dernière d’organiser sa gestion et son activité et de formuler son programme d’action sans intervention des autorités publiques de nature à limiter ce droit.

(Voir 208e rapport, cas no 1007, paragr. 386.)

474. Le comité a souligné l’importance qu’il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement.

(Voir Recueil 2006, paragr. 310; 343e rapport, cas no 2439, paragr. 38, cas no 2472, paragr. 957; 360e rapport, cas no 2709, paragr. 661; 368e rapport, cas no 2919, paragr. 651.)

Unité des organisations et pluralisme syndical

475. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisa-tions indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique.

(Voir Recueil 2006, paragr. 311; 353e rapport, cas no 2516, paragr. 999; 372e rapport, cas no 3025, paragr. 151.)

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476. L’importance du libre choix des travailleurs pour créer leurs organisations et s’y affilier est telle pour le respect de la liberté syndicale dans son ensemble que ce principe ne saurait souffrir de retard.

(Voir Recueil 2006, paragr. 312; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 759; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 718; 374e rapport, cas no 2620, paragr. 297; 377e rapport, cas no 3128, paragr. 472.)

477. L’existence d’une organisation dans une profession déterminée ne doit pas consti-tuer un obstacle à la création d’une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.

(Voir Recueil 2006, paragr. 313; 365 e rapport, cas no 2516, paragr. 685; 378e rapport, cas no 2952, paragr. 68.)

478. Les dispositions d’une Constitution nationale relatives à l’interdiction de créer plus d’un syndicat par catégorie professionnelle ou économique, quel que soit le degré de l’organisation dans un ressort territorial donné qui ne pourra être infé-rieur à la zone d’une municipalité, ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 314; 346e rapport, cas no 2523, paragr. 350.)

479. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer – si les travailleurs le désirent – plus d’une organisation de travailleurs par entreprise.

(Voir Recueil 2006, paragr. 315; 340e rapport, cas no 2433, paragr. 324; 362e rapport, cas no 2723, paragr. 842; 365e rapport, cas no 2723, paragr. 778; 371e rapport, cas no 2988, paragr. 846.)

480. Il est contraire à la convention no 87 d’empêcher la coexistence de deux syndi-cats d’entreprise.

(Voir 363e rapport, cas no 2868, paragr. 1005.)

481. Une disposition législative qui n’autorise pas la constitution d’un second syn-dicat dans une entreprise n’est pas conforme à l’article 2 de la convention no 87, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer sans autorisation préalable les organi-sations de leur choix et de s’y affilier.

(Voir Recueil 2006, paragr. 316.)

482. Les dispositions sur l’exigence d’un seul syndicat par entreprise, métier ou pro-fession ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 317; 376 e rapport, cas no 2977, paragr. 66.)

483. Le principe de pluralisme syndical repose sur le droit des travailleurs de se réunir et de constituer, de manière indépendante, les organisations de leur choix, organisations dont la structure doit permettre à leurs membres d’élire leurs propres dirigeants, d’élaborer et d’adopter leurs propres statuts, d’organiser leur administra-tion et leurs activités et de formuler leur programme, sans ingérence de la part des autorités publiques, en vue de défendre les intérêts des travailleurs.

(Voir 359e rapport, cas no 2807, paragr. 701; 360e rapport, cas no 2508, paragr. 803, cas no 2747, paragr. 838; 363e rapport, cas no 2807, paragr. 720.)

484. Le comité a signalé que la Conférence internationale du Travail, en faisant figurer les termes «organisations de leur choix» dans la convention no 87, enten-dait tenir compte du fait que, dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir pour des raisons d’ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si, dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs, l’unité dans l’organisation syndicale est ou non préférable au plura-lisme syndical. Mais la Conférence entendait également consacrer le droit, pour tout groupe de travailleurs (ou d’employeurs), de constituer une organisation en dehors de l’organisation déjà existante, s’il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d’ordre matériel ou moral.

(Voir Recueil 2006, paragr. 318.)

485. Si les travailleurs peuvent avoir généralement avantage à éviter la multipli-cation du nombre des organisations syndicales, l’unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l’Etat par voie législative, une telle intervention allant à l’encontre du principe énoncé aux articles 2 et 11 de la conven-tion no 87. La Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations a souligné à cet égard que: «il existe une différence fondamentale vis-à-vis des garanties établies pour la liberté syndicale et la protection du droit syn-dical entre, d’une part, cette situation où le monopole synsyn-dical est institué ou main-tenu par la loi et, d’autre part, les situations de fait qui se rencontrent dans certains pays, où toutes les organisations syndicales se groupent volontairement en une seule fédération ou confédération, sans que cela résulte directement ou indirectement des dispositions législatives applicables aux syndicats et à la création d’organisations syn-dicales. Le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l’Etat et notamment l’intervention de celui-ci par voie législative.» Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, en évitant les défauts résultant d’une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font concurrence et dont l’indépendance peut être mise en danger par leur faiblesse, le comité a appelé l’attention sur le fait qu’il est plus souhaitable dans de tels cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies, plutôt que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d’association et va ainsi à l’encontre des principes incorporés dans les conventions internationales du travail relatives à la liberté d’association.

(Voir Recueil 2006, paragr. 319.)

486. Si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une mul-tiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisa-tions de travailleurs et d’employeurs.

(Voir Recueil 2006, paragr. 320; 350e rapport, cas no 2567, paragr. 1163; 378e rapport,

487. L’unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une interven-tion de l’Etat par voie législative, car celle-ci irait à l’encontre des principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 321; 367e rapport, cas no 2977, paragr. 860; 371e rapport, cas no 2988, paragr. 846.)

488. Le gouvernement ne devrait ni soutenir ni entraver les efforts déployés léga-lement par un syndicat pour évincer une organisation en place. Les travailleurs devraient être libres de choisir le syndicat qui, à leur avis, défendra le mieux leurs intérêts professionnels, sans ingérence des autorités. Il est peut-être préférable d’éviter, dans l’intérêt des travailleurs, une multiplicité de syndicats, mais ce choix devrait se faire librement et spontanément. En faisant figurer les termes «organisa-tions de leur choix» dans la convention no 87, la Conférence internationale du Travail a reconnu que les intéressés pouvaient choisir entre plusieurs organisations d’em-ployeurs et de travailleurs pour des raisons d’ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans se prononcer sur la question de savoir si, dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs, l’unité du mouvement syndical est ou non préférable au plura-lisme syndical.

(Voir Recueil 2006, paragr. 322; 372e rapport, cas no 2954, paragr. 94.)

489. Un gouvernement ayant indiqué n’être pas disposé à «tolérer» un mouvement syndical fractionné en plusieurs tendances et être décidé à imposer un caractère uni-taire à ce mouvement, le comité a rappelé que l’article 2 de la convention no 87 prévoit que les travailleurs et les employeurs devront avoir le droit de constituer des organi-sations «de leur choix», ainsi que celui de s’y affilier. Par cette clause, la convention n’entend nullement prendre position en faveur soit de la thèse de l’unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. Toutefois, elle vise à tenir compte du fait, d’une part, que, dans nombre de pays, il existe plusieurs organisations à l’une ou l’autre desquelles les travailleurs comme les employeurs pourront vouloir librement choisir d’adhérer, d’autre part, que travailleurs et employeurs pourront vouloir créer des orga-nisations distinctes dans les pays où cette diversité n’existe pas. En d’autres termes, si la convention n’a évidemment pas voulu faire du pluralisme syndical une obligation, du moins exige-t-elle que celui-ci demeure en tout cas possible. Aussi toute attitude d’un gouvernement qui se traduirait par l’»imposition» d’une organisation syndicale unique irait-elle à l’encontre des dispositions de l’article 2 de la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 323.)

490. Est incompatible avec les principes contenus dans la convention no 87 une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n’autorisant l’existence que d’une seule orga-nisation dans sa branche professionnelle; en fait, de telles dispositions créent par voie législative un monopole syndical qu’il convient de distinguer, d’une part, des clauses et pratiques de sécurité syndicale et, d’autre part, des situations dans lesquelles les travailleurs forment volontairement une seule organisation.

(Voir Recueil 2006, paragr. 324.)

491. Le pouvoir d’obliger tous les travailleurs d’une branche professionnelle inté-ressée à verser des cotisations au syndicat national unique, dont la constitution est autorisée par branche professionnelle et par district, n’est pas compatible avec le principe selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de s’affilier aux organi-sations «de leur choix». Dans ces conditions, il semblerait que l’obligation légale de cotiser à ce monopole syndical, indépendamment de toute affiliation, vient consacrer et renforcer davantage ce monopole.

(Voir 65e rapport, cas no 266, paragr. 61 et 62.).

492. Le comité a suggéré qu’un Etat modifie sa législation de manière à établir sans ambiguïté que le fait qu’il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu’un nouveau syndicat demandant l’enregistrement groupe ou se propose de grouper, ou le fait que le syndicat existant est titulaire d’un certificat lui recon-naissant la qualité d’organe représentatif pour les négociations collectives pour cette catégorie de travailleurs ne peut justifier un refus du greffier d’enregistrer le nou-veau syndicat.

(Voir Recueil 2006, paragr. 326; 363e rapport, cas no 2850, paragr. 872.)

493. A l’égard de la législation qui tend à instituer et à maintenir un système de syn-dicat unique en mentionnant expressément la centrale syndicale nationale, le comité a mis l’accent sur le fait que la commission d’experts avait estimé que la disposition en question pourrait faire obstacle à la création d’une autre centrale si les travailleurs le souhaitaient et elle a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour supprimer toute référence dans la législation à une organisation syndicale déterminée. Dans ces conditions, le comité a fait siens les commentaires formulés par la commission d’experts.

(Voir 230e rapport, cas no 1198, paragr. 724.)

494. Une disposition autorisant le rejet de la demande d’enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 328; 349e rapport, cas no 2536, paragr. 987; 354e rapport, cas no 2536, paragr. 152; 363e rapport, cas no 2850, paragr. 872; 377e rapport, cas no 3128, paragr. 467; 378e rapport, cas no 2952, paragr. 68.)

495. A propos de situations dans lesquelles les organisations de travailleurs auraient demandé elles-mêmes l’unification des organisations syndicales et où ce vœu aurait fait l’objet d’une consécration équivalant à une obligation légale, le comité a signalé que, lorsque l’unité syndicale résulte de la seule volonté des travailleurs, cette situa-tion n’a pas besoin d’être consacrée par des textes légaux, dont l’existence peut donner l’impression que l’unité syndicale n’est que le résultat de la législation en vigueur ou n’est maintenue que par celle-ci.

(Voir Recueil 2006, paragr. 329.)

496. Même dans une situation où, historiquement, le mouvement syndical s’est organisé sur une base unitaire, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situa-tion en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s’il s’agit d’une volonté de l’organisation syndicale existante. En effet, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s’intégrer dans la centrale ou dans les syndicats existants doivent être protégés et ils doivent, notamment, disposer du droit de constituer les organi-sations de leur choix, ce qui n’est pas le cas dans une situation d’unicité syndicale imposée par la loi.

(Voir Recueil 2006, paragr. 330.)

497. La condition selon laquelle un syndicat est tenu d’obtenir la recommandation d’une centrale déterminée pour être reconnu empêche les travailleurs de créer libre-ment l’organisation de leur choix et est donc contraire à la liberté syndicale.

(Voir Recueil 2006, paragr. 331.)

498. Une unité syndicale obtenue de manière volontaire ne doit pas être interdite et doit être respectée par les autorités publiques.

(Voir Recueil 2006, paragr. 332.)

499. L’affiliation obligatoire des employeurs à la Chambre de commerce, lorsque cette dernière jouit des pouvoirs incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention no 87, est contraire aux normes et principes de la liberté d’association.

(Voir 327e rapport, cas no 2146, paragr. 895.)

500. Le comité a rappelé qu’il que la situation de monopole syndical qui découle de la législation en vigueur est à l’origine des problèmes rencontrés par le pays en matière de liberté syndicale ainsi que le principal obstacle à la reconnaissance d’une organisation d’employeurs; et a demandé au gouvernement de prendre des mesures d’urgence en vue d’amender la législation afin de garantir à l’ensemble des travail-leurs et des employeurs l’exercice de la liberté syndicale, et en particulier du droit de constituer plusieurs organisations, que ce soit au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national, et cela sans qu’il soit porté atteinte aux droits dont jouissait l’organisation d’employeurs.

(Voir 354e rapport, cas no 2567, paragr. 946.)

501. L’unification en vue de la constitution d’une organisation d’employeurs unique doit résulter d’un choix libre des membres concernés et ne devrait pas être la consé-quence d’une éventuelle pression ou ingérence quelconque des autorités publiques dans le cadre d’un système de relations professionnelles monopoliste.

(Voir 357e rapport, cas no 2567, paragr. 704.)

Libre choix de la structure syndicale

502. Le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s’y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats.

(Voir Recueil 2006, paragr. 333; 346e rapport, cas no 2523, paragr. 350; 349e rapport, cas no 2556, paragr. 754; 362e rapport, cas no 2842, paragr. 419; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 302; 367e rapport, cas no 2892, paragr. 1236; 373e rapport, cas no 3048, paragr. 424;

376e rapport, cas no 3042, paragr. 542 et 551; 377e rapport, cas no 2949, paragr. 440.)

503. La détermination de la structure syndicale et les questions d’organisation relèvent de la compétence des travailleurs.

(Voir 344e rapport, cas no 2301, paragr. 124.)

504. Les travailleurs devraient pouvoir décider s’ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d’entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d’industrie ou de métier.

(Voir Recueil 2006, paragr. 334; 346e rapport, cas no 2523, paragr. 350; 367e rapport, cas no 2892, paragr. 1236.)

505. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix inclut celui de constituer des organisations au niveau de l’entreprise, outre les organisations de niveau supérieur dont ils peuvent déjà être membres.

(Voir 341e rapport, paragr. 49.)

506. Les travailleurs ont le droit, aux termes de l’article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.

(Voir Recueil 2006, paragr. 335; 356e rapport, cas no 2717, paragr. 844; 360e rapport, cas no 2818, paragr. 633, cas no 2717, paragr. 857; 376e rapport, cas no 3042, paragr. 543.)

507. Une disposition qui interdit la constitution de syndicats organisés par pro-fession ou par lieu de travail, sont contraires aux principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions portant sur ces sujets qui prévoient que les travailleurs sans distinction d’aucune sorte ont le droit de constituer des organisations «de leur choix» et de s’y affilier sans autorisation préalable.

(Voir 371e rapport, cas no 2892, paragr. 933.)

508. Les travailleurs exécutant des tâches dans des entreprises d’un secteur donné doivent bénéficier du droit d’adhérer à un syndicat national de ce secteur s’ils le sou-haitent. En effet, ils pourraient souhaiter, étant donné qu’ils exercent leurs activités dans ce secteur, appartenir à une organisation syndicale représentant les intérêts des travailleurs de ce secteur au niveau national.

(Voir 354e rapport, cas no 2595, paragr. 584.)

509. Dans un cas où un gouvernement semblait insinuer que, parce que la négocia-tion devait, aux termes de la loi sur les administranégocia-tions locales, s’effectuer au niveau

que sur le plan régional; le Comité a considéré une telle restriction comme une limi-tation du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix et de s’affilier à ces organisations, ainsi que d’élire leurs représentants en pleine liberté.

(Voir 54e rapport, cas no 179, paragr. 156.)

510. Quant aux restrictions limitant l’affiliation de tous les agents de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs, à condition, toutefois, qu’il ne soit pas prévu simul-tanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d’un ministère, dépar-tement ou service particulier et que les organisations de base d’agents de la fonction publique puissent s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix.

(Voir Recueil 2006, paragr. 337; 347e rapport, cas no 2537, paragr. 19; 359e rapport, cas no 2782, paragr. 503; 360e rapport, cas no 2818, paragr. 633.)

511. Le fait de prévoir que les organisations de base doivent se limiter aux agents de la fonction publique d’un département administratif donné, comme les autorités locales, permet au gouvernement de s’ingérer dans les activités d’un syndicat et de remettre en question son existence même et sa viabilité financière par une simple modification du département administratif dans lequel opèrent les agents de la fonction publique, entraînant ainsi la suppression automatique de l’affiliation des membres du syndicat et la possibilité de retenir les cotisations à la source. La légis-lation aurait également pour effet que les fonctions des dirigeants syndicaux pren-draient fin en cas de modification de la classification des branches d’activité. De tels actes constituent non seulement une violation du droit des agents de la fonction publique de s’affilier à une organisation de leur choix, mais aussi une ingérence grave dans les activités syndicales, en violation des articles 2 et 3 de la convention no 87.

(Voir 347e rapport, cas no 2537, paragr. 20.)

512. Une organisation syndicale du secteur de l’éducation devrait pouvoir réunir des travailleurs des centres éducatifs tant publics que privés, étant entendu que chaque groupe devrait mener des négociations séparément, dépendre de budgets distincts et être régi par des normes différentes.

(Voir 376e rapport, cas no 3042, paragr. 551.)

Sanctions réprimant la tentative de constituer des organisations

513. Toutes mesures prises à l’encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs en marge de l’organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe d’après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations.

(Voir Recueil 2006, paragr. 338; 351e rapport, cas no 2568, paragr. 907; 364e rapport, cas no 2864, paragr. 787.)

Favoritisme ou discrimination à l’égard d’organisations déterminées

514. Selon l’esprit de la convention no 87, les autorités sont tenues de traiter tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et de s’abstenir d’exercer des représailles contre des activités syndi-cales légitimes.

(Voir 356e rapport, cas no 2674, paragr. 1628.)

515. Tout traitement favorable ou défavorable accordé par les pouvoirs publics à un syndicat donné par rapport à d’autres, si ce traitement ne se justifie pas selon

515. Tout traitement favorable ou défavorable accordé par les pouvoirs publics à un syndicat donné par rapport à d’autres, si ce traitement ne se justifie pas selon