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sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier

Principe général

315. L’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non-dis-crimination en matière syndicale et la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article, signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discri-mination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc., non seulement aux travail-leurs du secteur privé de l’économie, mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général.

(Voir Recueil 2006, paragr. 209; 353e rapport, cas no 2625, paragr. 961, cas no 2637, paragr. 1051; 362e rapport, cas no 2620, paragr. 595; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 302;

367e rapport, cas no 2620, paragr. 553; 371e rapport, cas no 2988, paragr. 841; 374e rapport, cas no 2620, paragr. 301; 378e rapport, cas no 2952, paragr. 69.)

Distinctions fondées sur la race les opinions politiques ou la nationalité

316. Une législation qui interdit aux travailleurs africains le droit de constituer des syndicats susceptibles d’être enregistrés et de participer aux conseils industriels qui peuvent être établis aux fins de négociations collectives et de règlement des différends établit une discrimination qui est en contradiction avec le principe accepté dans la majorité des pays et formulé dans la convention no 87 suivant lequel les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organi-sations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et avec le principe suivant lequel toutes les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de négociation collective.

(Voir Recueil 2006, paragr. 210.)

317. L’interdiction de procéder à l’enregistrement de syndicats mixtes (constitués par des travailleurs de races différentes) est incompatible avec le principe généralement

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admis que les travailleurs, sans aucune distinction, devraient avoir le droit d’établir des organisations de leur choix et, sous réserve seulement des statuts de l’organisa-tion intéressée, de s’y affilier sans autorisal’organisa-tion préalable.

(Voir Recueil 2006, paragr. 211.)

318. Les travailleurs doivent avoir le droit, sans distinction d’aucune sorte, notam-ment sans aucune discrimination tenant aux opinions politiques, de s’affilier au syn-dicat de leur choix.

(Voir Recueil 2006, paragr. 212; 346e rapport, cas no 2528, paragr. 1453; 351e rapport, cas no 2528, paragr. 1205; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1145; 378e rapport, cas no 3119, paragr. 668.)

319. Les travailleurs devraient pouvoir constituer dans un climat de pleine sécurité les organisations qu’ils jugent appropriées, qu’ils approuvent ou non le modèle éco-nomique et social du gouvernement ou même le modèle politique du pays.

(Voir Recueil 2006, paragr. 213; 346e rapport, cas no 2528, paragr. 1453; 351e rapport, cas no 2528, paragr. 1205; 355e rapport, cas no 2620, paragr. 702; 356e rapport, cas no 2528, paragr. 1145; 378e rapport, cas no 3119, paragr. 668.)

320. Se référant à l’article 2 de la convention no 87, le comité rappelle qu’à de nom-breuses occasions il a estimé que l’exercice du droit syndical s’applique aux travail-leurs migrants.

(Voir 353e rapport, cas no 2637, paragr. 1051; 362e rapport, cas no 2637, paragr. 90.)

321. Le comité a souligné l’importance qu’il convient d’attacher à la protection des droits des travailleurs migrants de se syndiquer, qu’ils soient en situation régulière ou non.

(Voir 355e rapport, cas no 2620, paragr. 706.)

322. Le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, implique que toutes les personnes résidant dans le pays jouissent des droits syndicaux, y compris du droit de vote, sans aucune distinction fondée sur la nationalité.

(Voir 371e rapport, cas no 2988, paragr. 842; 378e rapport, cas no 2952, paragr. 69.)

323. Au sujet du déni du droit syndical des travailleurs migrants en situation irré-gulière, le comité a rappelé que tous les travailleurs, à la seule exception des forces armées et de la police, sont couverts par la convention no 87 et a, en conséquence, demandé au gouvernement de tenir compte dans sa législation de la teneur de l’ar-ticle 2 de la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 214; 353e rapport, cas no 2620, paragr. 788; 355e rapport, cas no 2620, paragr. 705; 358e rapport, cas no 2620, paragr. 458; 362e rapport, cas no 2620, paragr. 595; 367e rapport, cas no 2620, paragr. 553; 371e rapport, cas no 2620, paragr. 252.)

324. Le comité a rappelé la résolution concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée adoptée par la Conférence

internationale du travail à sa 92e session en 2004 aux termes de laquelle «Tous les travailleurs migrants bénéficient également de la protection offerte par la Déclara-tion relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998). Par ailleurs, les huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession, à l’interdiction du travail forcé et à l’élimination du travail des enfants couvrent tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut.» (paragraphe 12).

(Voir 353e rapport, cas no 2620, paragr. 788; 355e rapport, cas no 2620, paragr. 705;

358e rapport, cas no 2620, paragr. 458; 371e rapport, cas no 2620, paragr. 252, cas no 2988, paragr. 842.)

325. S’agissant de l’octroi des droits syndicaux aux étrangers, la condition de réci-procité n’est pas acceptable aux termes de l’article 2 de la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 215.)

Distinctions fondées sur la nature du contrat

326. Le comité a fait référence au paragraphe 935 des conclusions de l’étude d’en-semble de la commission d’experts sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, qui indique ce qui suit: «la commission note que l’une des principales préoccupations signalées par les organisations syndicales porte sur l’impact négatif des formes précaires d’emploi sur les droits syndicaux et la protection des travailleurs, et notamment les contrats temporaires à court terme renouvelés à plusieurs reprises; la sous-traitance, même de la part de certains gou-vernements dans leur propre service public pour accomplir des tâches permanentes statutaires; et le non-renouvellement de contrats pour des motifs antisyndicaux. Cer-taines de ces modalités de contrats privent souvent les travailleurs de l’accès aux droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, particulièrement lorsqu’elles cachent une relation d’emploi réelle et permanente. Certaines formes de précarité peuvent dissuader les travailleurs de s’affilier à un syndicat. La commission voudrait souligner l’importance pour tous les Etats Membres d’examiner, dans un cadre tripartite, l’impact de ces formes d’emploi sur l’exercice des droits syndicaux. »

(Voir 364e rapport, cas no 2899, paragr. 572.)

327. Tous les travailleurs devraient pouvoir jouir du droit à la liberté syndicale, quel que soit le lien contractuel au moyen duquel s’est établie la relation de travail.

(Voir 376e rapport, cas no 3042, paragr. 560.)

328. La nature juridique du lien entre les travailleurs et l’employeur ne devrait avoir aucune incidence sur le droit de s’affilier à des organisations de travailleurs et de participer aux activités de celles-ci.

(Voir 349e rapport, cas no 2556, paragr. 754; 378e rapport, cas no 2824, paragr. 158.)

329. Les droits syndicaux de tous les travailleurs, quel que soit leur statut, doivent être garantis afin d’éviter le risque qu’il ne soit tiré avantage de leur situation précaire.

(Voir 355e rapport, cas no 2620, paragr. 706.)

330. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes par le droit syndical n’est pas la relation d’emploi avec un employeur. Les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, constituer les organisa-tions de leur choix.

(Voir 349e rapport, cas no 2498, paragr. 735; 353e rapport, cas no 2498, paragr. 557;

354e rapport, cas no 2560, paragr. 439.)

331. Tous les travailleurs qui exercent leurs activités au sein d’entreprises agroali-mentaires, quel que soit le type de lien qui les unit à ces entreprises, devraient pouvoir s’affilier aux organisations syndicales qui représentent les intérêts des travailleurs de ce secteur.

(Voir 378e rapport, cas no 2824, paragr. 158.)

Distinctions fondées sur la catégorie professionnelle A. Principes généraux

332. Tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris sans discrimi-nation tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.

(Voir Recueil 2006, paragr. 216; 349e rapport, cas no 2524, paragr. 854; 350e rapport, cas no 2547, paragr. 801; 353e rapport, cas no 2620, paragr. 788; 355e rapport, cas no 2620, paragr. 705; 358e rapport, cas no 2620, paragr. 458; 364e rapport, cas no 2882, paragr. 305, cas no 2848, paragr. 425; 371e rapport, cas no 2620, paragr. 252, cas no 2988, paragr. 841;

373e rapport, cas no 3048, paragr. 424.)

333. L’établissement – aux fins de la reconnaissance du droit d’association – d’une liste de professions ayant un caractère limitatif irait à l’encontre du principe d’après lequel les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de consti-tuer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier.

(Voir Recueil 2006, paragr. 217.)

B. Fonctionnaires publics

334. Les normes contenues dans la convention no 87 s’appliquent à tous les travail-leurs «sans distinction d’aucune sorte» et couvrent donc le personnel de l’Etat. Il a semblé en effet inéquitable d’établir une discrimination dans le domaine syndical entre les travailleurs du secteur privé et les agents de la fonction publique qui doivent, les uns comme les autres, être en mesure de s’organiser pour la défense de leurs intérêts.

(Voir Recueil 2006, paragr. 218; 348e rapport, cas no 2516, paragr. 675; 362e rapport,

335. L’article 2 de la convention no 87 prévoit que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte ont le droit de constituer des organisations de leur choix. Cela implique que les travailleurs de l’administration publique jouissent également de ce droit.

(Voir 342e rapport, cas no 2363, paragr. 89.)

336. Les fonctionnaires publics doivent bénéficier, comme tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels.

(Voir Recueil 2006, paragr. 219; 340e rapport, cas no 2412, paragr. 1140; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 741; 347e rapport, cas no 2537, paragr. 19; 353e rapport, cas no 2650, paragr. 418, cas no 1865, paragr. 698; 357e rapport, cas no 2707, paragr. 397; 362e rapport, cas no 2812, paragr. 388; 371e rapport, cas no 2988, paragr. 841; 377e rapport, cas no 3064, paragr. 210.)

337. Les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87) devraient, à l’instar des travail-leurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres.

(Voir Recueil 2006, paragr. 220; 340e rapport, cas no 2433, paragr. 323, cas no 2431, paragr. 922; 343e rapport, cas no 2430, paragr. 360; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 741;

348e rapport, cas no 2433, paragr. 48, cas no 2516, paragr. 675; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 698; 354e rapport, cas no 2433, paragr. 18; 357e rapport, cas no 2707, paragr. 397;

363e rapport, cas no 2892, paragr. 1152; 367e rapport, cas no 2892, paragr. 1236; 371e rapport, cas no 2988, paragr. 841.)

338. Compte tenu de l’importance que revêt pour les employés de l’Etat ou des auto-rités locales le droit de constituer ou de faire enregistrer des syndicats, l’interdiction du droit d’association pour les travailleurs au service de l’Etat est incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinc-tion, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix.

(Voir Recueil 2006, paragr. 221.)

339. Le refus de reconnaître aux travailleurs du secteur public le droit qu’ont les tra-vailleurs du secteur privé de constituer des syndicats, ce qui a pour résultat de priver leurs «associations» des avantages et privilèges attachés aux «syndicats» proprement dits, implique, dans le cas des travailleurs employés par le gouvernement et de leurs organisations, une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé et à leurs organisations. Une telle situation pose la question de la compatibilité de ces dis-tinctions avec l’article 2 de la convention no 87 en vertu duquel les travailleurs, «sans distinction d’aucune sorte», ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier, de même qu’avec les articles 3 et 8, paragraphe 2, de la convention.

(Voir Recueil 2006, paragr. 222; 355e rapport, cas no 2680, paragr. 887; 360e rapport, cas no 2680, paragr. 59; 363e rapport, cas no 2680, paragr. 154; 367e rapport, cas no 2680, paragr. 65.)

340. L’existence de règles légales spéciales régissant le droit syndical des fonction-naires d’Etat n’est pas en soi contestable pour autant que ces règles respectent les dispositions de la convention no 87.

(Voir 371e rapport, cas no 3031, paragr. 637.)

341. L’existence d’un système de règlement des conflits ne saurait justifier le déni du droit d’organisation des employés publics.

(Voir 367e rapport, cas no 2680, paragr. 65.)

342. Le transfert d’ouvriers, employés dans le secteur public, d’un système de droit privé à un système de droit public ne constitue pas en soi un problème pour autant que ce transfert s’effectue dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective.

(Voir 376e rapport, cas no 2970, paragr. 466.)

343. Le comité a souligné qu’il a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la nécessaire reconnaissance par un gouvernement du droit de s’affilier à un syndicat pour le per-sonnel de la fonction publique qui dispose de contrats civils aux fins de la prestation de services professionnels.

(Voir 363e rapport, cas no 2768, paragr. 641; 376e rapport, cas no 3042, paragr. 532.)

a) Membres des forces armées et de la police

344. Les membres des forces armées qui pourraient être exclus de l’application de la convention no 87 devraient être définis de façon restrictive.

(Voir Recueil 2006, paragr. 223; 343e rapport, cas no 2432, paragr. 1027.)

345. L’article 9, paragraphe 1, de la convention no 87 dispose que «la mesure dans laquelle les garanties prévues dans la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale»; en vertu de ce texte, il ne fait aucun doute que la Conférence internationale du Travail a souhaité laisser à chaque Etat le soin de décider la mesure dans laquelle il jugerait opportun d’accorder aux membres des forces armées et de la police les droits prévus dans la convention, ce qui implique que les Etats qui ont ratifié cette convention ne sont pas tenus de reconnaître à ces catégories de personnes les droits qui y sont mentionnés.

(Voir Recueil 2006, paragr. 224; 357e rapport, cas no 2738, paragr. 1134; 368e rapport, cas no 2943, paragr. 758; 374e rapport, cas no 3073, paragr. 501.)

346. Le fait que l’article 9, paragraphe 1, de la convention no 87 dispose que la mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale ne peut amener à considérer comme contraire à cette convention le fait que la législation d’un Etat limite ou exclut les droits syndicaux des forces armées et de la police, question qui a été laissée à l’appréciation des Etats Membres de l’OIT.

(Voir Recueil 2006, paragr. 225.)

347. L’article 2 de la convention no 87 dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. Certes, l’article 9 de la conven-tion autorise des dérogaconven-tions en ce qui concerne les forces armées et la police, mais le comité rappelle que les membres des forces armées qui peuvent être exclus doivent être définis de manière restrictive. En outre, la Commission d’experts pour l’applica-tion des convenl’applica-tions et recommandal’applica-tions a fait observer que, l’article 9 de la conven-tion ne prévoyant que des excepconven-tions au principe général, les travailleurs devraient en cas de doute être considérés comme des civils.

(Voir Recueil 2006, paragr. 226.)

b) Personnel civil des forces armées

348. Les travailleurs civils des établissements manufacturiers des forces armées doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix, conformément à la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 227; 343e rapport, cas no 2432, paragr. 1027; 348e rapport, cas no 2520, paragr. 1032; 349e rapport, cas no 2520, paragr. 206; 353e rapport, cas no 2520, paragr. 188; 355e rapport, cas no 2520, paragr. 111.)

349. Le personnel civil employé par la Banque de l’armée devrait bénéficier du droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, ainsi que d’une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, dans les mêmes conditions que les autres militants et dirigeants syndicaux du pays.

(Voir Recueil 2006, paragr. 228.)

350. Les civils travaillant dans les services de l’armée devraient avoir le droit de se syndiquer.

(Voir Recueil 2006, paragr. 229; 344e rapport, cas no 2273, paragr. 147, cas no 2454, paragr. 1065; 371e rapport, cas no 2988, paragr. 841.)

c) Personnel du pouvoir judiciaire

351. Une disposition qui interdit aux magistrats et aux procureurs de constituer des syndicats est contraire aux principes de la liberté syndicale énoncés dans les conventions portant sur ces sujets qui prévoient que les travailleurs, «sans distinction d’aucune sorte», ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable.

(Voir 371e rapport, cas no 2892, paragr. 933.)

352. Les juges, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale.

(Voir 377e rapport, cas no 3064, paragr. 210.)

d) Travailleurs des administrations locales

353. Les travailleurs des administrations locales devraient pouvoir constituer effec-tivement les organisations qu’ils estiment appropriées et ces organisations devraient posséder pleinement le droit de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs qu’elles représentent.

(Voir Recueil 2006, paragr. 230; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 772.)

e) Sapeurs-pompiers

354. Les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers ne justifient pas leur exclusion du droit syndical. Ils doivent donc jouir du droit syndical.

(Voir Recueil 2006, paragr. 231; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 741; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 698; 373e rapport, cas no 3035, paragr. 377.)

355. Le droit des pompiers de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier devrait également être garanti (même si l’on peut concevoir que leur droit à l’action collective peut être sujet à des restrictions ou à une interdiction).

(Voir 340e rapport, cas no 1865, paragr. 751.)

356. Les sapeurs-pompiers devraient jouir des droits prévus à l’article 2 de la convention no 87 et être en mesure de créer l’organisation de leur choix ou y adhérer, notamment le droit de pouvoir constituer ou adhérer à des organisations de niveau supérieur dont les membres ne seront plus limités à une catégorie particulière et qui pourront compter des sapeurs-pompiers dont le statut est régi par les dispositions générales du code du travail.

(Voir 360e rapport, cas no 2777, paragr. 778.)

f) Personnel pénitentiaire

357. Le personnel pénitentiaire devrait jouir du droit syndical.

(Voir Recueil 2006, paragr. 232; 343e rapport, cas no 2432, paragr. 1027; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 741; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 698; 355e rapport, cas no 2617, paragr. 503; 368e rapport, cas no 2609, paragr. 469.)

g) Personnel des services de douanes, d’impôts et des services d’immigration

358. Les agents des douanes sont couverts par la convention no 87 et doivent donc bénéficier du droit syndical.

(Voir Recueil 2006, paragr. 233; 343e rapport, cas no 2432, paragr. 1027.)

359. Les fonctions exercées par le personnel des services d’immigration, de douanes et d’impôts, des services d’immigration, des prisons et des services préventifs ne

justifient en aucun cas leur exclusion du droit de liberté syndicale consacré par l’ar-ticle 9 de la convention no 87.

(Voir 343e rapport, cas no 2432, paragr. 1027.)

h) Inspection du travail

360. Le refus du droit syndical opposé aux travailleurs de l’inspection du travail constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87.

(Voir Recueil 2006, paragr. 234; 346e rapport, cas no 1865, paragr. 741; 353e rapport, cas no 1865, paragr. 698.)

i) Enseignants

361. Les enseignants doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable, pour la promotion et la défense de leurs inté-rêts professionnels.

(Voir Recueil 2006, paragr. 235; 350e rapport, cas no 2547, paragr. 801; 357e rapport, cas no 2707, paragr. 397.)

362. Les enseignants, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale.

(Voir 377e rapport, cas no 3064, paragr. 210.)

363. S’agissant des enseignants ayant signé des contrats de prestations de services, le comité a estimé que seuls les membres des forces armées et de la police sont exclus du champ d’application de la convention no 87 et que les enseignants devraient donc pouvoir constituer les organisations de leur choix et s’y affilier.

(Voir 326e rapport, cas no 2013, paragr. 416.)

364. Les travailleurs des universités publiques ou privées doivent jouir du droit de constituer les organisations et de s’y affilier.

(Voir 357e rapport, cas no 2677, paragr. 79.)

365. Le droit d’organisation des assistants chargés d’enseignement et de recherche, dans la mesure où ils sont des travailleurs, devrait être pleinement protégé.

(Voir 350e rapport, cas no 2547, paragr. 801.)

366. Le comité a demandé à un gouvernement de prendre des mesures pour abroger la disposition de la loi sur les universités qui habilite l’organisme employeur à déter-miner ceux qui peuvent faire partie des associations du personnel universitaire. Le comité a également recommandé d’envisager la possibilité d’adopter un système indépendant qui puisse servir, au besoin, à désigner les membres du personnel uni-versitaire, qu’il s’agisse d’un système d’arbitrage par une tierce partie ou d’un méca-nisme informel.

(Voir Recueil 2006, paragr. 237.)

j) Personnel des ambassades

367. La convention no 87 et no 98 s’applique au personnel des ambassades recruté localement.

(Voir Recueil 2006, paragr. 238.)

368. Le devoir d’appliquer les principes de la liberté syndicale s’étend aux ambas-sades, consulats et autres services, en tant qu’ils sont partie intégrante de l’adminis-tration de l’Etat. Même si le comité devait accepter l’argument d’un gouvernement selon lequel les conventions de l’OIT n’étaient pas applicables aux ambassades parce qu’elles ne font pas partie de son territoire, il considère que cet argument ne s’ap-plique pas aux principes fondamentaux de la liberté syndicale qu’il a mission de faire respecter.

(Voir 344e rapport, cas no 2437, paragr. 1312.)

k) Fonctionnaires de rang supérieur

369. L’exclusion totale des fonctionnaires de grade supérieur du champ d’applica-tion de la loi est une violad’applica-tion de leur droit fondamental de se syndiquer. En consé-quence, il convient d’assurer que ces fonctionnaires obtiennent le droit de constituer leurs propres associations pour la défense de leurs intérêts et que cette catégorie ne soit pas définie d’une manière si large que les organisations des autres employés du secteur public s’en trouveraient affaiblies.

(Voir 340e rapport, cas no 1865, paragr. 751 et 752.)

370. En ce qui concerne les personnes exerçant des fonctions de responsabilité,

370. En ce qui concerne les personnes exerçant des fonctions de responsabilité,