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A V I S N° 1.429 ----------------------- Séance du mercredi 18 décembre 2002 ---------------------------------------------------- Assujettissement à la sécurité sociale - Prolongation du système pour les jeunes occupés en vertu d'une convention d'insertio

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A V I S N° 1.429 ---

Séance du mercredi 18 décembre 2002 ---

Assujettissement à la sécurité sociale - Prolongation du système pour les jeunes occupés en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle

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1.884-1.

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A V I S N° 1.429 ---

Objet : Assujettissement à la sécurité sociale - Prolongation du système pour les jeunes occupés en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle

__________________________________________________________________

Par lettre du 10 octobre 2002, monsieur F. VANDENBROUCKE, ministre des Af- faires sociales et des Pensions, a saisi le Conseil national du Travail d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Ledit projet vise à prolonger pour une durée indéterminée la réglementation rela- tive à l'assujettissement à la sécurité sociale des jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel qui sont occupés en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle, qui est venue à expiration fin août de cette année.

Sur rapport du Bureau, le Conseil a émis, le 18 décembre 2002, l'avis suivant.

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Avis n° 1.429.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

Le Conseil national du Travail a pris connaissance du texte du projet d'arrêté royal qui lui est soumis pour avis.

Il constate que ce projet d'arrêté royal concerne la prolongation pour une durée indéterminée de la réglementation spéciale par laquelle les personnes soumises à l'obligation à temps partiel, qui sont occupées en vertu d'une convention d'insertion sociopro- fessionnelle reconnue par les Communautés et Régions, sont uniquement assujetties, en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, au régime des vacances annuelles.

Dans sa saisine, le ministre indique que cette règle particulière, qui, à l'origine, avait été prise pour une période de trois ans, puis prolongée d'un an sur la proposi- tion du Conseil, est venue à expiration le 31 août dernier. En proposant une prolongation illimitée dans le temps, le ministre veut éviter pour l'avenir l'incertitude actuelle, qui est appa- rue depuis le début de la nouvelle année scolaire, quant à l'assujettissement de ces jeunes à la sécurité sociale.

À cet égard, le Conseil rappelle qu'il a toujours voulu, jusqu'à présent, donner un caractère provisoire à cette règle spéciale parce qu'il procédait à une évaluation globale des statuts des divers systèmes existant actuellement, tels que la formation en alter- nance, le contrat d'apprentissage industriel, la formation classes moyennes et d'autres sys- tèmes d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle.

Le Conseil observe qu'en ce qui concerne ces statuts, le gouverne- ment a récemment élaboré une réglementation afin d'établir de manière uniforme l'assujettis- sement à la sécurité sociale des jeunes concernés. Le gouvernement a formulé cette propo- sition dans le cadre d'un projet de loi visant à harmoniser et à simplifier les régimes de ré- duction de cotisations de sécurité sociale, dont les dispositions ont entre-temps été reprises dans le nouveau projet de loi-programme.

Le Conseil indique que cette proposition, sur laquelle il a été saisi d'une demande d'avis dans le cadre dudit projet de loi, revient à assujettir complètement tous les jeunes concernés à la sécurité sociale des travailleurs salariés pour toute occupation à partir du début de l'obligation scolaire à temps partiel, en y associant la réduction des cotisa- tions patronales prévue dans la réglementation des conventions de premier emploi.

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Avis n° 1.429.

Par référence à la distinction entre formation et occupation, le Conseil a jugé, dans son avis n° 1.427 du 21 novembre 2002, que l'approche uniforme du gouver- nement tient insuffisamment compte de la situation spécifique des personnes soumises à l'obligation scolaire à temps partiel, pour lesquelles la formation doit occuper une place es- sentielle ; il a dès lors proposé de limiter la nouvelle réglementation aux jeunes qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps partiel tout en maintenant en l'état la situation existant actuellement pour les personnes soumises à l'obligation scolaire à temps partiel. En outre, il a exprimé le souhait qu'un examen approfondi soit consacré aux conséquences du nouveau système afin de détecter d'éventuels effets non voulus, de sorte que la nouvelle réglementation puisse être adaptée à temps et avant son entrée en vigueur.

Dans ce contexte, le Conseil remarque qu'il n'est pas possible de sa- voir, dans les circonstances actuelles, comment le nouveau système sera développé préci- sément et quelles en seront les éventuelles répercussions pour l'assujettissement à la sécu- rité sociale des jeunes concernés, y compris ceux qui sont occupés dans le cadre d'une con- vention d'insertion socioprofessionnelle.

En ce qui concerne cette dernière catégorie de jeunes, le Conseil est dès lors partisan de maintenir en l'état la mesure spéciale, par laquelle la sécurité sociale est limitée pour ces jeunes aux vacances annuelles, tant que toute la clarté ne sera pas faite sur la nouvelle réglementation et ses conséquences.

Dans ce cadre, le Conseil juge indiqué de maintenir cette mesure spé- ciale jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation sur laquelle il a émis un avis dans le cadre dudit projet de loi.

Étant donné que cette entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2004, le Conseil propose, concrètement, de prolonger jusqu'au 31 décembre 2003 la mesure spéciale pour les jeunes occupés en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle.

En ce qui concerne la situation après cette date, le Conseil fait obser- ver qu'une solution devra être élaborée, après évaluation, pour les jeunes soumis à l'obliga- tion scolaire à temps partiel.

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