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au nouvel "indice-santé&#34

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 67 DU 29 JANVIER 1998 RELATIVE A LA TECHNIQUE DE CONVERSION DE L' "INDICE-SANTE"(BASE 1988

= 100) A L' "INDICE-SANTE" (BASE 1996 = 100) DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

---

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et en particulier l'article 2 de cet arrêté ;

Considérant que le 23 décembre 1997, la Ministre de l'Emploi et du Travail a chargé le Conseil national du Travail d'examiner le problème de la formule de conversion de l'ancien "indice-santé" au nouvel "indice-santé" entré en vigueur le 1er janvier 1998 ;

Considérant que l'application de ce nouvel indice aura des répercussions sur l'application des conventions collectives de travail conclues au Conseil national du Travail et dans les commissions paritaires ;

Considérant qu'en ce qui concerne la formule de conversion de l'ancien indice au nouvel indice, il convient, comme le prévoyaient déjà la convention collective n° 8 du 16 mars 1972, lors de la réforme de l'indice des prix à la consommation intervenue en 1972, la convention collective de travail n° 28 du 26 mai 1976, lors de la réforme suivante de l'indice des prix à la consommation en 1976, la convention collective de travail n° 40 du 11 janvier 1984, lors de la réforme intervenue en 1984 et la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier 1991, lors de la réforme de l'indice des prix à la consommation intervenue en 1991, d'élaborer un système uniforme, sans porter préjudice à la compétence des commissions paritaires de revoir le contenu même de leurs conventions collectives de travail, conformément aux règles qui leur sont propres ;

Considérant qu'il convient en la présente occurrence de prendre en considération des valeurs d'indices connues et acceptées, à savoir celles des moyennes mobiles des indices de 1997 calculées en base 1988 = 100 et en base 1996

= 100;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

ont conclu, le 29 janvier 1998, au sein du Conseil national du Travail, la présente convention collective de travail :

Article 1er

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "indice-santé", l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Article 2

 A la suite de l'application, à partir du 1er janvier 1998, d'un nouvel "indice-santé", il y a lieu d'adapter les chiffres d'indice mentionnés dans les conventions collectives de travail suivantes ou utilisés pour l'application de celles-ci :

c.c.t. 67/1. 29.1.1998

(2)

- les conventions conclues au sein du Conseil national du Travail qui se réfèrent à une liaison à l' "indice- santé" sur la base 1988 = 100 ;

 les conventions conclues dans les commissions paritaires et qui prévoient des systèmes de liaison des salaires à l'

"indice-santé" sur la base 1988 = 100.

Commentaire

Il s'agit de toutes les conventions collectives de travail en vigueur qui se réfèrent à une liaison à l'ancien indice en base 1988 = 100.

Article 3

Pour réaliser cette adaptation, les chiffres d'indice visés à l'article 1er seront multipliés par 0,8294, qui résulte du calcul du rapport entre la moyenne mobile pour 1997, de l' "indice-santé" en base 1996 = 100 et la moyenne mobile correspondante en base 1988 = 100, soit

101,14 / 121,94 = 0,8294

Pour arrondir le produit de cette multiplication, en le ramenant au nombre de décimales habituellement utilisé, le chiffre suivant la décimale à arrondir sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la décimale à arrondir sera portée à l'unité supérieure.

Article 4

La présente convention produit ses effets au 1er janvier 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf janvier mil neuf cent nonante-huit.

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c.c.t. 67/2. 29.1.1998

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