• No results found

Procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le"

Copied!
11
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Document Public CP/ 004 /CODHO/KN/07

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2007/004 /CODHO/KN/07

République démocratique du Congo

Procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le

Tribunal militaire de garnison de Kinshasa- Gombe

Quatrième audience

Document n°05

Editions CODHO

Kinshasa janvier 2007

COMITE DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME CODHO

Organisation Non Gouvernementale Sans But Lucratif REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Immeuble Vévé Center, 1eEtage/ L. 4 , au croisement des avenues Kasa-Vubu et Bongandanga N° 02, Quartier Anciens combattants, Commune de Kasa-Vubu, Kinshasa ; B.P. 185 Kinshasa 11

E-mail : codho_kinshasa@yahoo.fr, Téléphone :+243(0)815089970/ +243 9927782

(2)

Matières Page

1) Quatrième audience du 24 janvier………3

-Introduction………. 3

-Déroulement de l’audience du 24 janvier 2007……….3

*Préalables soulevés par la défense………3

*L’instruction à l’audience……….5

-Recommandations………....5

2) Troisième audience du 03 janvier 2007………6

-Introduction………6

-Déroulement de l’audience du 03 janvier 2007………...6

-Avis et recommandation………6

3) Deuxième audience du 27 décembre 2006 ……….……….………..7

-Introduction……….………....………...7

-Déroulement de l’audience du 27 décembre………7

-Préventions retenues à charge des prévenus……….….………8

4) Première audience du 22 décembre 2006………..………....9

-Introduction………...………….………9

-Déroulement de l’audience du 22 décembre 2006……...………...9

Avis et considérations de CODHO………...……….………..11

(3)

1) RD. Congo -Kinshasa : Procès de maître Marie Thérèse Landu et ses co-accusés devant le Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe -Quatrième audience

I. Introduction

Kinshasa, le 26 janvier 2007- Le Comité des observateurs des droits de l’Homme « CODHO » a poursuivi l’observation du procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-accusés devant le Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa –Gombe qui est à sa quatrième audience.

L’audience de ce mercredi 24 janvier 2007 a tourné autour de deux points à savoir : les préalables soulevés par la défense dans un autre mémoire unique portant sur la production à l’audience de deux bandes qui seront auditionnées à l’audience, sur la nullité des procès-verbaux de saisie des grenades, sur l’audition des témoins et sur la requête de mise en liberté provisoire de Maître Marie Thérèse Landu d’une part et l’instruction à l’audience d’autre part.

II. Déroulement de l’audience du 24 janvier 2007 a)Les préalables soulevés par la défense

Le collectif des avocats de la défense a demandé au Tribunal que les bandes vidéo qui font partie des pièces à conviction que le ministère public a communiquées au tribunal soient visualisées à l’audience et l’audition des témoins, notamment l’expert de la Commission électorale indépendante (CEI), l’expert du Cadre de la concertation des élections et enfin l’officier de la Division des droits de l’Homme de la MONUC, M. Frederico Borello.

Le CODHO signale que l’organe de la loi (l’Auditeur militaire) a réagi à cette demande en disant qu’il a déjà visualisé la bande compilée, et ne trouve pas d’inconvénient que le tribunal accède à la demande de la défense. Néanmoins, par rapport à l’audition des témoins , l’Auditeur militaire a dit qu’il était surpris de voir la liste des témoins cités par la défense et s’oppose à leur audition au motif que cette liste devait être présentée avant et non à ce stade du procès.

Après discussion sur ces moyens, le tribunal a dit qu’il citera éventuellement les témoins au moment qu’il fixera.

Concernant la nullité des procès-verbaux de saisie des grenades, les avocats de la défense ont dit que la saisie des grenades a été opérée en violation de la loi car elle ne s’est pas faite contradictoirement entre les prévenus et l’officier de la police judiciaire verbalisant. De même, ils ont-ils ont dit que les prévenus n’ont pas paraphé les grenades saisies comme l’exige la loi.

Le collectif a poursuivi en se posant la question de savoir si les grenades qui ont été saisies étaient défensives ou offensives. Pour la défense en effet, les prévenus avaient vu ces grenades pour la première fois à la Direction des services spéciaux de la Police à Kin- Mazière car au moment de leur arrestation au niveau de l’Eglise catholique Saint Luc de Ma campagne situé dans la commune de Ngaliema, ils ont été embarqués immédiatement à Kin - Mazière dans les véhicules de la police les yeux bandés, et aucune saisie n’a été opérée sur le champs.

Avant même que la défense ne termine à développer ce moyen, le Président du tribunal a demandé au policier d’audience d’amener lesdites grenades devant le tribunal pour que la défense puisse les voir.

Sans tarder, les avocats de la défense ont réagi en précisant que le problème se posait au niveau de l’établissement du procès-verbal de saisie car celui-ci devait être dressé sur le champ et les grenades devaient être paraphés par les prévenus et cela contradictoirement. La défense s’est aussi posée la

(4)

question de savoir comment Me LANDU est-elle poursuivie pour la détention illégale d’armes de guerre alors que le procès-verbal de saisie qu’elle a signé rapporte qu’il a été saisie sur elle un téléphone portable de marque Nokia avec une carte SIM du réseau Vodacom seulement.

L’avocat du prévenu TUNGU MAKUMBU (Chauffeur de Maître LANDU) a invité le tribunal à comparer deux pièces du dossiers portant le N° de la cote 120 et 121 et a estimé qu’il y a un trait qui avait été ajouté dans le P.V de saisie du véhicule. Ce trait porterait sur les grenades pour faire croire que les grenades avaient été saisies au même moment que le véhicule que conduisait TUNGU MAKUMBU. A cet effet l’avocat a demandé au tribunal d’appeler son client à la barre pour donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles le PV de saisie incriminé a été dressé.

Appelé devant la barre, TUNGU MAKUMBU a dit qu’il n’a jamais vu les grenades mais qu’il en avait entendu parlé par les policiers qui l’avaient arrêté alors qu’il était déjà embarqué dans le véhicule de la police. Pour toutes ces raisons la défense a demandé que le tribunal annule le PV de saisie incriminé.

Ayant la parole, l’auditeur militaire a réagi en rappelant au tribunal le prescrit de l’article 246 du code judiciaire militaire qui dispose : « Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d’office ou sur déclinatoire. Si le prévenu ou le Ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d’irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. S’il y a plusieurs prévenus, tous les mémoires doivent également être déposés avant les débats sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. » et il s’est demandé si le tribunal allait rendre un second jugement avant dire droit en violation de cette disposition légale qui oblige le tribunal à statuer par un seul jugement motivé.

Les avocats de la défense sont revenus, en troisième lieu, sur la demande de mise en liberté provisoire en faveur de Maître Marie Thérèse LANDU pour raison de maladie. En effet, la défense est revenue sur cette requête après avoir constaté que Maître Landu avait été retirée de l’hôpital militaire du Camp Kokolo où elle était admise et retournée dans cellule du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa trois jours seulement après, en violation de la décision du tribunal à l’audience du 03 janvier dernier. Aussi les avocats ont demandé au tribunal que leur cliente bénéficie des soins appropriés.

En réaction à la requête de la défense, le CODHO signale que l’auditeur militaire a dit s’opposer à la requête de Maître Landu car selon lui, elle est certes malade mais elle est à même de répondre devant le tribunal.

Ayant la parole, un membre du collectif des avocats de la défense s’est dit indigner par la réaction de l’organe de la loi et de lui rappeler qu’il instruit à charge et à décharge et qu’il devait se soucier davantage de la santé des détenus qui sont sous son contrôle. La défense n’a pas manqué de rappeler que Maître Marie Thérèse Landu n’est que prévenue, et donc présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité sera établie et que de ce fait le ministère public doit prendre des mesures qui préserve la santé des détenus.

Après l’intervention de ses avocats, Maître Landu a demandé la parole et l’ayant reçue, elle déclaré que les infractions mises à sa charge ont été constatées après son arrestation. Elle a ajouté qu’elle avait besoin de sécurité car dans son quartier de résidence elle se sentait menacée pendant la période

électorale et c’est pour cette raison qu’elle s’était faite accompagné par ses sentinelles. Enfin, elle a souligné que la liberté provisoire était un droit, et qu’elle croit que le ministère public n’a pas intérêt à la voir mourir.

Le tribunal a promis de répondre à cette requête par une ordonnance dans un délai de 48heures avant de suspendre l’audience pour cinq minutes.

(5)

b) L’instruction à l’audience de l’audience du 24 janvier 2007

A la reprise de l’audience, le tribunal a amorcé l’instruction à l’audience en commençant par le prévenu TUNGU MAKUMBU. Les questions ont portées essentiellement sur ses relations avec Maître Marie Thérèse Landu notamment sur le nombre d’années qu’il est à son service, sur le nombre des personnes qu’il avait transportées le jour de leur arrestation et sur les grenades qui auraient été transportées à bord du véhicule.

La défense a demandé au tribunal de montrer où se trouvait la voiture qui avait été saisie avant d’entamer l’instruction de la cause car elle aurait des informations selon lesquelles cette voiture serait utilisée par un Major de la police nationale.

Le président a demandé à l’officier du ministère public à répondre à la préoccupation de la défense car le ministère public n’a pas encore mis à la disposition du greffe ce véhicule saisi.

Prenant la parole, l’Auditeur militaire a répondu que la voiture se trouvait encore dans l’enceinte de la Direction des renseignements généraux et de sécurité de la police (DRGS) à Kin - Maziere et qu’elle n’a pas été déplacée jusqu’au siège du tribunal à cause de la batterie qui serait faible.

A cet effet, le Président du Tribunal a demandé au greffier du siège de tout faire pour que la voiture soit déplacée de la Direction des services spéciaux de la Police au siège du tribunal avant la prochaine audience.

Peu après, le Président du tribunal a constaté qu’il était 16 heures , et qu’il était l’heure pour que les prévenus retournent à la prison. Il a suspendu l’audience et a renvoyé la cause à l’audience du 31 janvier 2007 à 9heures. Il a précisé que cette audience sera consacrée à la poursuite de l’instruction à l’audience et surtout à l’exploitation des données informatisées notamment bandes vidéo qui font partie des pièces à conviction.

III- Recommandations de l’audience du 24 janvier 2007

Le CODHO recommande au Tribunal militaire de tenir compte de l’état de santé de la prévenue Marie Thérèse Landu, et de lui accorder une liberté provisoire afin de lui permettre de se faire soigner dans un Centres médical spécialisé pour y recevoir des soins appropriés.

Le CODHO recommande que des mesures qui préservent sa santé soient prises par l’Auditeur militaire sans aucune considération politique. A cet effet que Maître Marie Thérèse Landu est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité d’une manière définitive.

Le CODHO exige, enfin, qu’une enquête soit ouverte à charge du Major de la Direction des renseignements généraux et de sécurité de la Police nationale à Kin Maziere qui a utilisé un bien saisi en l’occurrence la voiture de Maître LANDU Marie Thérèse,car par ce fait il a violé la loi pénale, mais il circule en toute impunité.

Fait à Kinshasa, le 27 janvier 2007 2)Troisième audience du 03 janvier 2007 Introduction

Kinshasa le 03 janvier 07, Le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme « CODHO » a poursuivi l’observation du procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe qui est à sa troisième audience.

(6)

Déroulement du procès

L’audience de ce mercredi 03 janvier 2007 a porté essentiellement sur l’état de santé de Maître Marie Thérèse Landu. En effet, à l’appel de la cause, le CODHO a constaté que Maître Marie Thérèse LANDU n’était pas présente dans la salle d’audience alors que tous ses co- prévenus étaient présents.

Le doyen du collectif des avocats de la défense, prenant la parole, a signalé que leur cliente a été admise à l’hôpital militaire du camp Kokolo.

Le président du Tribunal militaire a procédé à la lecture de la réponse du médecin de l’hôpital militaire de référence du Camp Kokolo à la réquisition à médecin du 29 décembre 2006.

Le CODHO signale en effet, qu’à l’audience du 27 décembre 2006, le Tribunal militaire de Garnison de Kinshasa/Gombe avait décidé de requérir un médecin pour procéder aux examens médicaux appropriés lesquels permettraient au tribunal de décider s’il fallait accorder ou non une remise d’audience à la demande des Avocats de la défense. En réponse à cette réquisition, trois médecins de l’hôpital militaire ont répondu que Maître Marie Thérèse Landu a été effectivement transféré à l’hôpital militaire du Camp Kokolo et qu’elle souffre de broncho pneumopathie « dyspneysante » et d’une tension artérielle. Les trois médecins pensent qu’une durée de dix jours de repos après sa sortie de l’hôpital serait nécessaire et que la sortie de l’hôpital est envisagée dans sept jours si la malade répond bien au traitement.

La parole a ensuite été donnée au Ministère public pour donner son avis sur la réponse des médecins. Il a déclaré qu’il ne trouvait aucun inconvénient que le tribunal accorde une remise à une date qui

permettra à Maître Marie Thérèse Landu à recevoir les soins appropriés conformément à la recommandation des médecins.

Le CODHO signale aussi que les avocats de la défense ont saisi l’opportunité pour demander au Ministère public que la surveillance militaire auprès de la prévenue Marie Thérèse Landu soit allégée à l’hôpital car leur cliente ne peut pas fuir estiment-ils. Le président du Tribunal militaire a estimé que cette surveillance était justifiée car s’agissant d’un hôpital militaire.

Le CODHO signale enfin que le Tribunal militaire a décidé d’accorder un repos médical de 20 jours à Marie Thérèse Landu pour lui permettre de recevoir les soins appropriés et a fixé la prochaine audience au 24 janvier 2007 à 9 heures.

Avis et Recommandation :

Le CODHO constate que malgré le retard avec lequel l’audience de ce 03 janvier 2007 a débuté ( à 13 heures30’, le procès s’est déroulé dans le respect des règles d’un procès équitable.

Le CODHO recommande au Ministère public d’alléger la surveillance de la malade par les militaires à l’hôpital car il n’a pas de risque de fuite de la part de Maître Marie Thérèse Landu. En effet, la

présence trop remarquée autour d’elle peut avoir des répercussions sur sa psychologie et aggraver son état de santé.

Fait à Kinshasa, le 03 janvier 2007

3)Deuxième audience : Procès de Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le tribunal militaire de Kinshasa /Gombe (le 27 décembre 2006)

-Introduction

Kinshasa, le 27 décembre 2006, le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme « CODHO »,

(7)

basée à Kinshasa, a observé ce mercredi 27 décembre 2006 la deuxième audience du procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le Tribunal de Garnison de Kinshasa- Gombe.

Le CODHO rappelle que cette affaire oppose l’Auditeur Militaire de garnison de Kinshasa –Gombe et les prévenus Madame Marie Thérèse Landu, Monsieur Kongbo nzinagba Bona, Monsieur Claude Gayo Denvo, Monsieur Lifumba Botumbele, Monsieur André Lusiladio Mavambu, Monsieur Gbala Kukambisa, Monsieur Charles Félix Kianza Bata, Monsieur Tungu Makumbu, Monsieur Ruffin Edjanga Fataki et Monsieur Basisa Iyondo est enrôlée sous le N°1751/NKK/2006 du Registre du Ministère public (RMP) et sous le N°221/2006 du Registre pénal.

-Déroulement de l’audience

L’audience de ce mercredi 27 décembre 2006 a porté essentiellement sur le prononcé du jugement avant dire droit sur les exceptions qui ont été soulevées par les avocats de la défense à la première audience qui a eu lieu le 22 décembre dernier et l’état de santé de l’accusée principale, Madame Marie Thérèse Landu.

Concernant le prononcé du jugement avant dire droit sur les exceptions (préalables) qui ont été développées par le collectif des avocats de la défense. Le CODHO rappelle que ce collectif a développé 4 exceptions portant sur : 1°l’incompétence du tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Gombe ; 2° l’inconstitutionnalité de l’article 115 du Code judiciaire militaire ; 3°l’irrégularité de la détention 4° sur l’inintelligibilité de la décision de renvoi.

Le Tribunal a déclaré recevables mais non fondées toutes les exceptions soulevées par le collectif des avocats de la défense. En effet, en ce qui concerne l’incompétence du tribunal militaire de garnison de Kinshasa/ Gombe, celui-ci a estimé qu’il est compétent à l’égard de tous les prévenus tant civils que militaires sur la base de l’article 111 de la Loi N°023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code de judiciaire militaire. Sur l’inconstitutionnalité de l’article 115 de la même loi, soulevée par le Collectif des avocats de la défense, le Tribunal a estimé qu’il n’était pas le juge de la constitutionnalité mais de la légalité. Pour le tribunal, la Constitution en son article 156 alinéa 2e qui renvoi à une loi organique les règles de compétence, d’organisation et de fonctionnement des juridictions militaires et pour le tribunal cette loi c’est celle qui est actuellement en vigueur qui a fondé la décision de renvoi.

Quant à l’irrégularité de la détention des prévenus, le tribunal a estimé que la détention a été confirmée dans le délai légal et en ce qui concerne la dernière exception, le tribunal l’a estimé superfétatoire.

Après avoir prononcé son jugement avant dire droit, le tribunal a décidé d’entamer l’instruction de la cause à l’audience. Mais Maître KABAMBA MUNENE, au nom du collectif des avocats de la défense, a déclaré vouloir interjeter appel contre ce jugement pour les prévenus Marie Thérèse Landu, Kongbo Nzinagba Bona, Gayo Denvo Claude, Lusiladio Mavambu André, Gbala Kukambisa, Kianza Bata Charles Félix et Tungu Makumbu.

Le CODHO signale que le tribunal a réagi à cette déclaration en rappelant que devant les juridictions militaires l’appel ne se fait pas sur le banc mais par déclaration au greffe. Après un bref débat, le collectif des avocats de la défense a sollicité du tribunal que la prévenue Marie Thérèse Landu soit confiée à un médecin pour recevoir des soins appropriés car visiblement, elle ne se portait pas bien. En effet, le CODHO signale que dans la salle d’audience, elle ne parvenait pas à se mettre débout. Et selon un membre rencontré par l’observateur du CODHO, Madame Marie Thérèse Landu souffrirait d’une hyper tension artérielle et serait suivie par un cardiologue de l’Hôpital général de référence de Kinshasa. Prenant la parole, le ministère public, a répliqué en demandant qu’un médecin soit désigné sur le champ pour procéder aux examens médicaux avant de décider d’une éventuelle remise de la cause à une date ultérieure. Après débat sur la requête du collectif des avocats de la défense, le tribunal a suspendu l’audience et s’est retiré pour délibérer.

(8)

Après trente minutes de suspension, l’audience a reprise et le tribunal a décidé de remettre la cause à son audience du 03 janvier 2007 afin de permettre à la prévenue Marie Thérèse Landu de recevoir des soins appropriés.

-Préventions retenues à charge des prévenus

Le CODHO rappelle les préventions retenues à charge des prévenus. En effet, ils sont poursuivis de : I. EN CE QUI CONCERNE Marie Thérèse LANDU SEULE : « Avoir provoqué, pris ou exercé le commandement dans une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ; en l’occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au siège de la Cour suprême de Justice, le 20 Novembre 2006, date à laquelle, s’adressant à ces derniers devant le bâtiment de cette Cour, elle s’exprima en ces termes : Puisque maintenant ça crédite partout et il n’y a personne, personne ne nous protège ; à quoi sert la MONUC ?, à quoi sert l’EUFOR ?, à quoi sert l’Armée congolaise ?, à quoi ça sert ? Nous demandons au peuple congolais : devenez vous-même souverain, votre propre Armée ; vous êtes plus fort que toutes les Armées du monde entier.

« METTEZ-VOUS DEBOUT », mot d’ordre qui fut immédiatement exécuté par ces supporters qui envahirent massivement les installations de la Cour où ils pillèrent des matériels et saccagèrent les bureaux et salles d’audience avant d’incendier les archives de cette très haute Institution du pays.

Faits prévus et punis par les articles 136 à 139 du code pénal militaire ».

II. Pour NLANDU Marie-Thérèse, LIFUMBA BOTUMBELE, KIANZA BATA, TUNGU MAKUMBU, GBALA KUKAMBISA, KONGBO NZINANGBA, GAYO DENVO et LUSILADIO MAVAMBU seuls :

1. « Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices selon l’un des modes de participation criminels prévus par les articles 5 et 6 du code pénal militaire, tenté de participer à un mouvement insurrectionnel :

En l’espèce avoir, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo (RDC), le 20 novembre 2006, par coopération directe à l’exécution de l’infraction, tenté de prendre part aux opérations de destruction des installations de la Cour suprême de justice sous le commandement de Maître NLANDU Marie-Thérèse, la résolution de commettre cette infraction ayant été manifestée par le fait d’accompagner cette Dame à l’Audience de la Cour avec des grenades défensives, qui sont des armes de guerre à haute potentialité destructive et dont la présence ne se justifiait nullement en ces lieux, actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet que par la remise de l’audience de la Cour au 21 novembre 2006, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs ;

Faits prévus et punis par les articles 4 et 6 et 136 à 139 du code pénal militaire ».

2. « Avoir, comme auteurs, coauteurs ou complices selon l’un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du code pénal militaire détenu sans titre ni droit des armes ou munitions de guerre :

En l’espèce avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux que dessus, par coopération à l’exécution de l’infraction, détenu sans titre ni droit, trois (03) grenades défensives qui sont des armes de guerre.

Fait prévu et puni par les articles 5, 6 et 203 du code pénal militaire ».

III. Quant à EDJANGA FATAKI et BASISA IYONDO (alias MONGOLEY) seuls :

- « Avoir comme auteurs, coauteurs ou complices selon l’un des modes de participation criminelle

(9)

édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d’empêcher ou d’entraver l’action de la force publique : soit en occupant à la force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ; soit en assurant le transport, la substance ou les communications des insurgés ; soit en provoquant les rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce soit ; soit en étant soi-même porteur d’arme, soit enfin, en se substituant à une autorité légale ; En l’espèce avoir, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément au siège de la Cour suprême de justice, le 21 novembre 2006, pris une part active aux opérations des pillages et de destruction du bâtiment abritant les services de cette haute Instance du pays.

Fait prévu et réprimé par les articles 5, 6, 136 à 138 du code pénal militaire. » Fait à Kinshasa, le 27 décembre 2006

4) Première audience : Affaire Me Marie Thérèse LANDU devant le Tribunal de garnison Kinshasa/Gombe

-Introduction

Kinshasa, le 22 décembre 2006, le Comité des Observateurs des Droits de l’Homme « CODHO », une organisation indépendante et non partisane de promotion et de défense des droits des humains basée à Kinshasa, a observé ce vendredi 22 décembre 2006 le procès de Maître Marie Thérèse Landu et de ses co-prévenus devant le Tribunal de Garnison de Kinshasa- Gombe qui vient juste de commencer.

L’affaire qui oppose l’Auditeur Militaire de garnison de Kinshasa –Gombe et les prévenus Madame Marie Thérèse Landu Mpolo Nene, Monsieur Kongbonzinagba Bona, Monsieur Claude Gayo Denvo, Monsieur Lifumba Botumbele, Monsieur André Lusiladio Mavambu, Monsieur Gbala Kukambisa, Monsieur Charles Félix Kianza Bata, Monsieur Tungu Makumbu, Monsieur Ruffin Edjanga Fataki et Monsieur Basisa Iyondo est enrôlée sous le N°1751/NKK/2006 du Registre du Ministère public (RMP) et sous le N°221/2006 du Registre pénal.

- Déroulement de l’audience du 22 décembre 2006

L’audience de ce 22 décembre 2006 a été consacrée essentiellement à deux points : l’identification des prévenus et l’examen des préalables (ou exceptions) soulevés par les avocats de la défense dans leur mémoire unique déposé bien avant l’audience.

Concernant l’identification des prévenus, le CODHO signale que Maître Marie Thérèse Landu est Avocate près la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe depuis 1982 et Femme politique. Elle est en effet Présidente du Parti politique dénommé Congo Pax et elle a été candidate Présidente de la République aux dernières élections présidentielles. Tous les autres prévenus sont essentiellement ses travailleurs (chauffeurs, sentinelles, intendant etc.) à son cabinet d’avocat et à sa résidence. Tous ces prévenus sont des civils à l’exception des messieurs EDJANGA FATAKI et BASISA IYONDO.

Tous les prévenus étaient assistés d’un collectif d’avocats composé des maîtres KABAMBA MUNENE, MUKENDI WA MULUMBA, FULA MATINGU, Marie André MWILA, Didier KASHALA, Stéphane KONDE, Annie BAYAMA, KONGOLO YEMBA, MUTOMBO, SILU

MATONDO Fidèle SALAMBO, Théodore MUKENDI MUZELA, INGUNDA, AMISI

MALENGELA, TSHIDIBI MUFUYA, Diane TSHIBOLA, Mireille MULEKA, Eric KANYIKI. Ces avocats assistent tous les prévenus à l’exception des prévenus LIFUMBA BOTUMBELE (civil) est Ruffin EDJANGA FATAKI et BASISA IYONDO qui ont la qualité des militaires. Le Président de la

(10)

juridiction qui est en même temps le Président de la chambre qui siège a demandé sur le champs au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Kinshasa- Gombe de désigner parmi les avocats qui étaient présents au siège du tribunal trois avocats pour assister les prévenus qui n’avaient pas d’avocat. Ainsi, les avocats BONDONGA ESAMBO, MUTWALE et MBADU Suzy ont été désignés pour assister respectivement LIFUMBA BOTUMBELE, EDJANGA FATAKI et BASISA IYONDO.

Le CODHO fait savoir qu’après avoir fait acter la comparution des avocats désignés par le bâtonnier, le président de la chambre leur a accordé 30 minutes pour consulter leurs clients et pour déposer éventuellement un mémoire unique contenant les exceptions ou les préalables. Mais les avocats ont estimé que le temps leur accordé était insuffisant et ils ont sollicité un délai de 60 minutes. Le tribunal a accédé à leur demande et a suspendu l’audience qui devait reprendre dans une heure soit à 14 heures trente.

A la reprise de l’audience, le Président de la chambre a lu à l’intention des tous les prévenus les préventions qui sont retenues à leur charge. On a constaté en effet, que l’accusé principal en l’occurrence Marie Thérèse Landu, est en substance, poursuivi pour avoir, au siège de la Cour suprême de justice, invité en date du 20 novembre 2006 les militants du Mouvement de Libération du Congo (MLC) à la violence qui a conduit au saccage et à l’incendie du bâtiment de la Cour Suprême de Justice. Elle est aussi poursuivie pour avoir tenté de participer à un mouvement insurrectionnel et ou la participation à la détention illégale d’armes de guerre. (Nous n’avons pas encore en main la copie de la décision de renvoi pour donner la formulation exacte des préventions).

Après avoir lu les charges qui sont retenues contre les prévenus, la parole a été donnée aux avocats pour développer les exceptions qui sont contenues dans le mémoire unique déposé au greffe du tribunal auparavant. Le premier à prendre la parole est l’avocat du prévenu EDJANGA qui a demandé au tribunal la réquisition d’un médecin pour se rassurer que son client disposait des toutes ses facultés mentales pour pouvoir répondre devant le tribunal. Selon l’avocat son client serait malade mental. Le tribunal ne l’a pas suivi dans sa requête estimant que le prévenu était suffisamment lucide et cela depuis l’enquête, l’instruction au parquet et même devant le tribunal.

Le collectif des avocats de la défense a soulevé quatre exceptions et le premier à prendre la parole c’est maître FULA MATINGU qui a soutenu que la détention de la prévenue Marie Thérèse Landu était irrégulière en se fondant d’abord sur la violation d’une circulaire du Procureur Général de la République relative à l’organisation interne des Parquets qui donne aux avocats le privilège des poursuites. La défense estime en effet, que Marie Thérèse Landu, en sa qualité d’Avocate ne pouvait pas être arrêtée par les officiers de police judiciaire ( OPJ) des services spéciaux de la Police Nationale.

Il a aussi souligné la violation de l’article 210 du code de justice militaire qui dispose que si le mandat d’arrêt n’est pas confirmé dans les 15 jours, il est mis fin à la détention. Pour le collectif des avocats, tous les prévenus devaient être mis en liberté car le mandat d’arrêt n’a pas été confirmé.

Maître MWILA a complété en invoquant la violation des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La deuxième exception porte sur l’inconstitutionnalité des décisions des renvois. En effet, le collectif des avocats estime que ces décisions de renvois sont inconstitutionnelles en ce qu’elles violent l’article 156 de la Constitution qui dispose que seuls les militaires sont justiciables devant les juridictions militaires. Les avocats estiment que les dispositions de la loi n°23/2002 du 18 novembre 2002 contraires ont été abrogées car antérieures à la Constitution.

Le CODHO signale aussi que les avocats ont aussi soutenu que le tribunal militaire était incompétent pour juger Marie Thérèse Landu et les autres prévenus non militaires en se fondant sur les mêmes dispositions constitutionnelles. Le quatrième moyen a été tiré de ce que les décisions de renvoi (actes d’accusation délivrés par l’Auditorat militaire aux prévenus) étaient inintelligibles (obscuri libeli). En effet les avocats ont estimé que la décision de renvoi ne leur faciliter pas la tâche

(11)

tantôt c’est la tentative punissable. Le collectif a conclu en demandant une réponse sur le banc pour la première exception et un jugement avant dire droit pour les autres.

Les autres avocats qui ont été désignés d’office se sont ralliés en gros aux exceptions soulevées par le collectif des avocats.

Le ministère public a répliqué à toutes les exceptions. Concernant la première par exemple, l’Officier du ministère public (OMP) a affirmé que le mandat d’arrêt provisoire a été confirmé le 07 décembre au lieu du 6 décembre 2006 car la journée était déclarée chômée par les autorités. Pour l’OMP la détention est régulière. Concernant la deuxième exception, l’OMP a répliqué en soutenant que l’alinéa 2 de la disposition constitutionnelle invoquée renvoyait la compétence à une loi organique et celle-ci c’est la loi n°023/2002 susmentionnée qui détermine la compétence du tribunal militaire sur les civils.

Quant au moyen relatif à l’inintelligibilité de la décision de renvoi, le magistrat du parquet a confirmé que les prévenus sont poursuivis pour des infractions consommées et pour tentative punissable.

Le CODHO signale enfin qu’après la réplique de l’ OMP (officier du ministère public), le président de la Chambre a redonné la parole aux avocats et ceux-ci se sont indignés de constater que le parquet militaire a affirmé avoir confirmé le mandat d’arrêt provisoire alors qu’au dossier il n’existait aucune preuve de cette confirmation lorsqu’ils ont demandé et obtenu la copie de tout le dossier. Pour les avocats cette pièce a été antidatée ou déposée après la transmission officielle du dossier au tribunal ; qu’il s’agit d’une ni plus ni moins d’une tricherie.

Le Président de la Chambre a voulu savoir comment les avocats ont réussi à obtenir la copie du dossier des pièces car n’ayant reçu aucune demande en ce sens. Les avocats ont dit qu’ils ont respecté la procédure en la matière en s’adressant à l’auditeur supérieur militaire.

Les avocats et l’OMP ont conclu après la réplique du Parquet. Le tribunal s’est estimé suffisamment éclairé. Il a clos les débats et pris l’affaire en délibéré sur les exceptions.

La prochaine audience a été fixée au mercredi le 27 décembre 2006 à 9 heures.

-Avis et considérations de CODHO

Le CODHO constate que le début de ce procès s’est déroulé normalement car les règles d’un procès juste et équitable ont été observées en dépit du fait que le procès a commencé avec un retard de deux heures et des interruptions intempestives de l’électricité qui ne permettaient pas le déroulement harmonieux du procès surtout pour le public qui suivait le procès à l’extérieur de la salle d’audience à l’aide des instruments de sonorisation installés dans la cour du tribunal.

Pour tout complément d’information, contacter le Bureau du CODHO- Kinshasa à l’adresse suivante :

COMITE DES OBSERVATEURS DES DROITS DE L’HOMME (CODHO) Immeuble Veve Center, 1erEtage, L. 4

2, Rue Bongandanga, Q/Anciens Combattants C/ Kasa-Vubu, Kinshasa, R.D. Congo

E-mail : codho_kinshasa@yahoo.fr Tél : 00 243 (0) 81 508 9970

Fax : 001 831 850 3959

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Et en la derni` ere, quelles choses il croit ˆ etre requises pour al- ler plus avant en la recherche de la nature qu’il n’a ´ et´ e, et quelles raisons l’ont fait..

Je prends plus le temps de réfléchir à ce que je veux écrire, je suis plus sincère.» La lettre est également plus personnelle car on peut à loisir en décorer l’enveloppe, y

« coutume internationale » – dont l’extension, et surtout l’invocabilité comme source primaire sur cette question et plus généralement en droit international pénal nous

Répondant aux questions du tribunal, Maître Marie Thérèse Landu a dit qu’il s’agit d’une manipulation car en date du 21 novembre 2006, il était dans la salle d’audience de

En conclusion, mesdames et messieurs les journalistes, et pour parler génériquement de ces incidents, je vous demande de dire et même de crier sans cesse, à vos lecteurs et à

Le CODHO signale aussi l’inconstitutionnalité de la loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire car antérieure à la Constitution. Le dernier paragraphe

Le CODHO rappelle que cette affaire oppose l’Auditeur Militaire de garnison de Kinshasa – Gombe et les prévenus Madame Marie Thérèse Landu, Monsieur Kongbo nzinagba Bona,

Si l’on considère l’ensemble des personnes qui, à la question « au cours des cinq dernières années et dans le cadre d’une action de lutte contre le terrorisme ou la