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L’intérieur de la Prison de la chefferie des Bahunde à Bweremana

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GROUPE D’ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA PAIX

L’intérieur de la Prison de la chefferie des Bahunde à Bweremana

RAPPORT DE MONITORING EN TERRITOIRES DE MASISI ET DE RUTSHURU AU NORD-KIVU

G.A.D.HO.P B.P. 337 Butembo Tél : 00243999425284 E-mail :gadhopbl@yahoo.fr

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INTRODUCTION GENERALE

La condition carcérale en République Démocratique du Congo se pose avec acuité.

Notre pays est partie de plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs aux droits humains. Il existe sur le plan international et national, un certain nombre de textes protecteur des droits des prisonniers et des détenus. Mais, la situation des prisonniers et des détenus laisse à désirer dans notre pays, qu’il faille mener des actions de monitoring carcéral en vue de son amélioration.

Avec l’appui financier 11.11.11/Belgique a travers le GAGHOP, l’ASSODIP, membre du ce dernier, a effectué un monitoring carcéral dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Il s’est agi des descentes effectuées sur terrain par les juristes d’ASSODIP en vue de palper du doigt la situation carcérale dans les deux territoires. Ils ont profité de cette opportunité pour échanger avec certains juges des juridictions coutumières par rapport à la mission juridictionnelle qui leur est confiée par la loi, notamment les décrets coordonnés.

De prime à bord, les termes de références suivants ont conduit les moniteurs déployés sur terrain.

1. L’article 18 de la constitution de notre pays pose que : Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

2. Personne ne peut être arrêtée et détenue pour un fait d’autrui. La personnalité pénale est individuelle. A ce sujet, voir l’article 17, alinéa 8 de notre constitution.

3. Personne ne peut être poursuivie pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. C’est le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, sauf si la loi nouvelle est favorable à l’accusé ou au prévenu. Voir le même article 17 de notre constitution.

4. Personne ne peut être arrêtée dans un lieu qui n’est pas sous le contrôle d’une autorité judiciaire.

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5. Toute personne a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son conseil. Sa famille doit être informée de son transfèrement du détenu ou du prisonnier. Elle peut être assistée par son conseil à tout moment de la procédure, même pendant l’instruction préjuridictionnelle.

6. La garde à vue est de 48 heures. Dépassé ce délai, la personne gardée à vue doit soit être relâchée ou soit mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

7. La personne arrêtée bénéficie d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité et elle ne peut être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. A ce sujet, voir l’article 5 de la déclaration universelle des droits humains ainsi que les articles 16 et 18 de notre constitution.

8. La personne arrêtée ne peut être astreinte à un travail forcé ou obligatoire sauf dans les cas prévus par la loi.

9. Le droit de la défense est consacré. Il s’agit ici d’un sacro-saint principe de droit.

10. Les femmes doivent être séparées des hommes, les enfants des adultes.

11. Pour le cas précis des enfants, ils seront directement conduits devant le juge des enfants. A cet effet, voir l’article 90 du code d’organisation et de compétence judiciaires et les articles 2 et 5 du décret du 6 décembre 1950 relative à l’enfance délinquante.

12. Les arrestations ou détentions arbitraires doivent être réparées par leurs auteurs.

13. Quel est l’état actuel des établissements pénitentiaires dans les deux territoires.

14. Les visites sont-elles autorisées, si oui, sous quelles conditions.

Notre rapport de monitoring sera axé sur les points suivants : I. Monitoring dans le Territoire de Rutshuru

II. Monitoring dans le Territoire de Masisi III. Conclusion

IV. Recommandations

V. Difficultés techniques rencontrées

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I. TERRITOIRE DE RUTSHURU

Il sied de noter ici que le territoire de Rutshuru est très vaste, qu’il a été impossible de le couvrir en entier. Seuls quelques endroits ont été monitorés par les juristes d’ASSODIP.

Notons ici que la Grande et tristement célèbre prison de NYONGERA avait été transformée en un campement militaire, ce qui a fait que les enquêteurs ne s’y sont pas rendus.

A. PRISON TERRITORIALE DE RUTSHURU

Le gardien de la prison s’appelle Ernest MUSAB 1. Etat de la prion

La prison de Rutshuru a été construite en 1956. Elle se trouve dans un état avancé de délabrement. Elle dispose de trois cellules, l’une est réservée aux femmes, l’autre aux hommes et la troisième est utilisée par le Directeur de la prison.

Cela fait que les gardés à vue et les condamnés ainsi que les militaires ne sont pas séparés.

Il n’existe pas de literie au sein de cette prison. Les pensionnaires dorment à même le sol, sans couverture aucune. Il n’y a ni toilette ni eau. Une odeur nauséabonde due à la promiscuité est dégagée faute d’aération par manque de fenêtres.

2. Régime alimentaire

Les détenus et prisonniers se nourrissent eux-mêmes. Ceux qui ont des familiers sur place bénéficient de leur assistance. Pour ceux-là qui n’en ont pas, l’alimentation est un casse tête. Ceux-ci peuvent de fois bénéficier des largesses de leurs co-détenus.

3. Etat des dossiers

Au passage des moniteurs d’ASSODIP, les personnes suivantes ont été trouvées sur le lieu :

- NZABANITA MIMARA, arrêté depuis le 5 avril 2009. Il été accusé de vol des vaches. Mais depuis son arrestation, il n’avait jamais été entendu. Même le propriétaire desdites vaches, Monsieur RUKORINKI, résident dans le groupement Bukoma, ne s’était jamais présenté pour audition. A cet effet, il a été constaté que

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l’infortuné venait de dépasser largement le délai de la garde à vue. C’est ainsi que le moniteur a recommandé que soit il soit relâché ou transféré vers une autorité judiciaire compétente.

- MAZUTA KARAMIRA Jackson, celui-ci avait été arrêté au motif d’insoumission et mépris de l’autorité et semeur de trouble. Il a été jugé par le tribunal principal de la chefferie des BWISHA le 31 mars 2009 par le jugement N° 41/2009 et condamné à sept jours de servitude pénale principale et à payer 800FC dans un délai de 7 jours.

Au sujet de MAZUTA KARAMIRA Jackson, il a été relevé que la juridiction a prononcé la peine sans donner la qualification exacte des infractions pour lesquelles la personne a été arrêtée. Cela en violation du principe de la légalité des peines et des délits. Nullum crimen, nulla poena sine lege, dit-on.

- BARAKA BAZIRAKE, arrêté le 20 mars 2009. Policier de son état, il a été accusé d’insoumission et mépris de l’autorité. Il avait été jugé et condamné par le jugement N° 41/009 à 15 jours de servitude pénale principale. Au sujet de ce cas, le moniteur a constaté que le Tribunal coutumier était incompétent de connaître de cette affaire, le policier devant être jugé par une juridiction militaire. Par ailleurs, il devrait être détenu séparément des civils.

- NTEGEYIMINSI, arrêté au motif de refus de répondre aux invitations et d’escroquerie. C’est l’inspecteur de la police Monsieur BUGURANO qui avait ordonné son incarcération. Il faut à ce sujet indiquer que l’OPJ avait des difficultés de définition de l’infraction d’escroquerie.

- NGAYABASEKA MISHUMU, arrêté pour viol de la mademoiselle FAZILA.

L’accusé n’avait pas jusqu’au passage du moniteur, été entendu par un OPJ. Le moniteur a recommandé que le dossier soit vite transféré au parquet de grande instance à Goma et que la famille de l’accusé soit informée opportunément. La garde à vue était déjà largement dépassée.

- RIMARA KABUNGA, arrêté depuis le 3 avril 2009. celui-ci était accusé de vol de vaches. La garde à vue était largement dépassée. Il a été recommandé à l’OPJ de le transférer au parquet de grande instance.

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- HAKIZIMANA NGIRABAKUNZI, arrêté depuis le 24 février 2009 pour vol des vaches. Le moniteur a malheureusement constaté que sieur HAKIZIMANA n’avait jamais été entendu par l’OPJ. La garde à vue était largement dépassée. Il a été recommandé à l’OPJ de le transférer au parquet de grande instance.

- DUSABE BYEBESHO, arrêté le 3 avril 2009 pour escroquerie. Le problème du délai de la garde à vue se posait également pour ce cas-ci.

- NKINZEHIKI RUVAYAGWE, détenu depuis le 1er mars 2009, au motif de vol à mains armées à KIBIRIZI. Son cas méritait aussi le transfert vers une autorité compétente, l’auditorat militaire notamment.

- SERUGENDO NVUNABANDI, détenu depuis le 1er mars 2009. Il était accusé de vol des chèvres. Il n’avait pas jusque là été auditionné. Le délai de la garde à vue était largement dépassé.

- TWISHIME MAHORO, détenue depuis le 8 avril 2009 car accusé de collaboration avec les FDLR. Celle-ci est âgée de 27 ans.

- FLORENCE ANITA, âgée d’environs 15 ans, elle était détenue pour des raisons d’enquêtes. Le moniteur a recommandé que son dossier soit transféré devant le juge des enfants.

Terminons ce propos en précisant que dans la prison, il y avait six militaires qui avaient refusé de se confier au moniteur, arguant qu’ils venaient de passer beaucoup de jour à jeun.

Ils étaient mélangés eux aussi aux civils, et même aux femmes. Cette situation a été déplorée et le moniteur a insisté sur la nécessité de la séparation des détenus et prisonniers conformément aux dispositions légales relatives au Régime pénitentiaire.

B. POLICE NATIONALE DE KIWANJA Le commandant s’appelle DUNIA BASIMENE

Le cachot de la Police Nationale Congolaise est à cellule unique. Il mesurerait 3 sur 2 m2.

C’est un cachot en dur.

1. Conditions carcérales

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Les moniteurs ont trouvé sept personnes détenues dans le cachot. Tous les détenus dorment à même le sol. Il n’existe pas de literie. La plupart d’entre eux ont déclaré qu’ils venaient de passer deux jours sans rien mettre sous la dent. Il n’y a pas de séparation des détenus. Les hommes, les femmes, les militaires ainsi que les enfants sont tous confinés dans la même cellule.

2. Etat des dossiers

Les détenus suivants ont été rencontrés sur le lieu :

- BURASANZWE BAZIRANE, détenu depuis le 10 avril 2009 au motif de commerce de stupéfiant, notamment le chanvre. C’est l’OPJ DUNIA BASIMENE qui avait ordonné sa détention.

- EZEE MUHINDO, accusé de coups volontaires et injures publiques. Il était détenu depuis le 9 avril 2009.

- HALID MAGOLA, détenu depuis le 10 avril 2009. Celui-ci avait été accusé par ses coreligionnaires de la place d’atteinte à la foi musulmane et qu’il devait, avant sa libération, réparer les préjudices qu’il venait de causer à la religion musulmane. Il est fort malheureux de constater que l’accusé était de nationalité ougandaise et que l’offense causée à la foi musulmane n’a pas été divulguée ni par l’OPJ, ni par ses pairs de religions. Ils se contentaient de demander à HALID la somme de 5000$

avant qu’ils ne lui accordent le pardon. Ce cas a fait l’objet d’une discussion juridique âpre avec l’OPJ qui avait des difficultés à définir l’infraction commise par l’accusé. Il pourrait plutôt s’agir d’une question de règlement des comptes et il existerait un certain trafic d’influence. En définitive, il a été recommandé à l’OPJ de relâcher sieur HALID et de jouer l’arbitre en vue d’une solution adéquate de l’affaire.

- NDAYISENGA SEBINYONI, détenu le 10 avril 2009. Il était accusé d’escroquerie.

Des entretiens avec le détenu, il apparaît qu’il s’agissait plutôt d’une affaire de dette.

Le moniteur s’est entretenu aussi avec l’OPJ et a constaté qu’effectivement il s’agissait d’une question de dette. Pour l’OPJ, la dette peut évoluer jusqu’à l’escroquerie ou d’abus de confiance si le débiteur promet plus d’une fois de payer en vain la dette. Le moniteur a défini l’infraction d’escroquerie et d’abus de

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confiance dans tous ses contours enfin d’extirper la confusion de la tête de son interlocuteur.

- KAYENGA KIWEDE, détenu depuis le 8 avril 2009 sans être entendu. Il lui était accusé de l’infraction de coups et blessures volontaires.

- MAGURU KARAHIBA, détenu depuis le 6 avril 2009. Sur le billet d’écrou, le moniteur d’ASSODIP n’a vu aucun motif de l’incarcération du détenu. Le délai de la garde à vue était largement dépassé. Le moniteur a recommandé sa libération ; c’est qui a été immédiatement fait.

- MANIGERA BOSCO, arrêté le 9 avril 2009 au motif de vol simple. Mais sur son billet d’écrou, on ne pouvait rien lire par rapport au motif de sa détention.

C. POLICE NATIONALE DE RUBARE 1. CONDITIONS CARCERALES

Le cachot de cette police est construit en dur. Il n’est pas compartimenté avec comme corollaire, tous les détenus devraient être mélangés.

2. Etat des dossiers

Au passage du moniteur, il n’y avait aucun détenu. L’on pourrait se demander s’ils n’avaient pas été déplacés vers un autre endroit pour échapper à la vigilance du moniteur.

II. TERRITOIRE DE MASISI

Le présent chapitre traite du monitoring effectué dans le Territoire de Masisi, principalement dans la chefferie des BAHUNDE.

A l’instar du territoire de Rutshuru, Masisi est tout autant vaste qu’il a été difficile de le couvrir en entier.

A. PRISON DE LA CHEFFERIE DES BAHUNDE

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1. Etat de la prison

La prison se trouve dans un état de délabrement avancé. Elle gérée par la chefferie et la Police Nationale Congolaise.

Selon les informations recueillies et recoupées sur place, la prison a été construite en 1955. Depuis lors, elle n’a jamais été réfectionnée ou mieux réhabilitée. Elle mesurerait environs 10/7m2.

Il n’y a pas de latrine ni de l’eau courante. Pour satisfaire leurs besoins vitaux, les prisonniers utilisent un sot et le soir, ils vont jeter dans la brousse ou dans le lac à côté.

Cela fait que la prison dégage une odeur nauséabonde irrésistible.

Les prisonniers dorment à même le sol, d’autres sur des feuilles mortes des bananes.

Il existe quand même une séparation des pensionnaires, même si les cadenas peuvent facilement céder. En outre, des écrits on ne peut plus traumatisantes se retrouvent à chaque coin de la prison.

On peut ainsi lire à la porte d’entrée de la prison : « GRAND MONDE »

TANGAZO (Communiqué) : « KOTA OKOLA », que nous traduisons : « Entrez pour grandir » et beaucoup d’autres.

3. Etat des dossiers

Au passage du moniteur d’ASSODIP, les personnes suivantes étaient détenues à la prison : - SHAMAVU SEDEKE. Celui-ci venait de passer 7 jours de détention au motif qu’il

aurait volé un régime de banane évalué dans la contrée à 700FC. Des entretiens avec le détenu, le moniteur a constaté qu’il serait victime d’une démence ou d’un état voisin à la démence, ce qui constitue une cause de non imputabilité. A cet effet, le moniteur a recommandé à l’OPJ, l’Inspecteur Adjoint MUKWETU MUREGA de le libérer car il s’agit ici d’un fait bénin d’autant que le plaignant venait de le lui pardonner. Les lions ne mangent pas les mouchent, disent les juristes.

- KABEKATYO PENGERE. Il venait d’être condamné pour trois mois de servitude pénale par le Tribunal Secondaire du Groupement KAMURONTSA pour conflit des limites de champs. A ce sujet, le moniteur a rencontré les juges qui ont rendu la sentence pour discuter des matières qui relèvent de leur compétence. Les contestations relatives aux terres rurales sont de la compétence des juridictions de

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droit écrit. Et donc, l’affaire devrait être portée devant le juge du droit écrit. C’est dans ce sens que le moniteur a sollicité sa libération et le transfert du dossier vers une autorité judiciaire compétente.

- SIRIRE KISHOBYO : Il était détenu pour abandon de famille car il vivait en concubinage avec dame Bébé NAMWANA avec laquelle il venait d’avoir deux enfants. En sus de l’emprisonnement, les juges l’ont condamnés au paiement des dommages intérêts de 6 chèvres et de 62 dollars américains. La question a suscité un vif débat entre le moniteur d’ASSODIP et les juges coutumiers qui ont pris la décision. Ces derniers avaient des difficultés à distinguer le concubinage du mariage civil ou encore le mariage civil du mariage coutumier. La discussion s’est étalée sur les décrets coordonnés, textes qui régissent les juridictions coutumières. Il a malheureusement été constaté que les juges n’ont jamais entendu parlé de ces décrets. Cela est certainement la base de beaucoup d’abus qui sont perpétrés par ces derniers. Le seul texte dont ils disposaient, c’était le petit dictionnaire des infractions de Quirini. Voici la liste des interlocuteurs du moniteur ASSODIP :

Juges :

- LUKOO KYAHI

- SHAMAPFU SHAKUBUYA - HANGI RUHUSHA

Greffier : KALUMOO KASONGO

B. POLICE NATIONALE CONGOLAISE/SAKE 1. Etat du cachot

Le cachot se trouve dans un état avancé de destruction. Elle aurait été construite vers les années 1955, bien avant l’indépendance. Depuis lors, elle n’a jamais bénéficié d’aucune réhabilitation.

2. Etat des dossiers

Il faut à ce propos déplorer que l’accès au cachot a été refusé au moniteur, le policier de garde arguant que le Commandant titulaire seul autorise les défenseurs des droits humains à ce local. Cela constitue une violation grave de la loi d’autant que les visites sont reconnues par tous les textes relatifs au régime pénitentiaire.

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La question qu’on se poserait est celle de savoir, si un défenseur des droits humains n’a pas accès au cachot, à plus forte raison les autres visiteurs ?

III. CONCUSION

Le présent rapport est le résultat du monitoring effectué dans les territoires de Rutshuru et de Masisi. Il relève les différentes irrégularités constatées par les moniteurs déployées sur terrain. Le constat fait est que le problème du traitement des prisonniers et des détenus se pose avec acuité. Le respect des normes internationales et nationales en matière de procès juste et équitable est loin d’être atteint. Les garanties procédurales liées à la détention, au droit à une assistance judiciaire et à l’égalité des moyens, à la conduite des procès ne sont pas assurées.

A ce tableau sombre lié au traitement des prisonniers et a l’organisation de la justice (manque de nourriture, garde vue prolongée, comportement du personnel ) s’ajoute l’état de délabrement des lieux de détention.

Cette situation calamiteuse, nous pousse à formuler les recommandations suivantes : IV. RECOMMANDATION

 Au Gouvernement Congolais

1. L’installation effective du tribunal de paix reste une nécessité car s’il est vrai que les juges se saisissent des matières qui échappent à leur compétence, le déni de justice laisserait tragiquement place au règne de la justice privée ;

2. La réhabilitation des prisons de Rutshuru et de Bweremana est une priorité. Le programme de reconstruction national doit intégrer la réhabilitation des bâtiments et la révision des conditions de détention. Le seul droit a l’alimentation en faveur des prisonniers devrait amener l’état congolais à revenir sur le régime pénitentiaire productif ;

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Referenties

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