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(1)CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 16 DU 24 OCTOBRE 1974 CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION NORMALE DES TRAVAILLEURS POUR LES JOURS D'ABSENCE A L'OCCASION DE CERTAINS EVENEMENTS FAMILIAUX

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 16 DU 24 OCTOBRE 1974 CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION NORMALE DES TRAVAILLEURS

POUR LES JOURS D'ABSENCE A L'OCCASION DE CERTAINS EVENEMENTS FAMILIAUX

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Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu l'article 2, 8 et 9 de l'arrêté royal du 28 août 1963 modifié par les arrêtés royaux des 9 et 22 juillet 1970 relatifs au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour les services des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Les organisations interprofessionnelles de chefs d'entreprise et de travailleurs suivantes ...

ont conclu, le 24 octobre 1974, au sein du Conseil national du Travail la convention collective de travail suivante.

CHAMP D'APPLICATION Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs dont le contrat est régi par la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, par la loi du 24 avril 1970 sur le contrat de travail domestique, par les lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées le 20 juillet 1955 ou par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et aux employeurs qui les occupent.

Article 2

Elle ne s'applique pas aux employeurs ni aux travailleurs liés par une convention collective de travail prévoyant des avantages équivalents ou plus favorables pour les travailleurs, que ceux qui sont prévus par la présente convention.

Commentaire

La convention interprofessionnelle a un caractère supplétif, en ce sens qu'elle ne s'applique pas aux employeurs ni aux travailleurs liés par une convention conclue au niveau de la branche d'activité ou de l'entreprise, qui prévoit un régime équivalent ou plus avantageux pour les travailleurs.

Cette disposition s'applique aussi bien aux conventions existantes qu'aux conventions futures.

PRINCIPE Article 3

Lorsque la communion solennelle ou la participation à la fête de la jeunesse laïque de leur enfant ou de l'enfant de leur conjoint coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, sans perte de salaire, à un jour d'absence qui sera le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement.

c.c.t. 16/1. 1.5.1997

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Commentaire

Cette convention a pour objet de permettre aux travailleurs, à l'occasion de certains événements, de participer à la célébration de ces derniers, sans subir de perte de salaire. Il ne s'agit, dès lors, pas d'un jour de congé supplémentaire.

DISPOSITIONS GENERALES Article 4

La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 1975.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

x x x

Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi.

Signé à Bruxelles, le vingt-quatre octobre mil neuf cent septante-quatre.

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c.c.t. 16/2. 1.5.1997

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