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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 41 BIS ------------------------------------------------------------------------ Séance du mercredi 13 avril 2016 ---------------------------------------------- Convention collective de travail modifiant la convention co

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 41 BIS ---

Séance du mercredi 13 avril 2016 ---

Convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement

x x x

2.832-1

(2)

---

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notam- ment l'article 23, 1er alinéa qui stipule que le travailleur ne peut être tenu de fournir un cau- tionnement qu'en conformité des stipulations d'une convention collective de travail ou, à dé- faut d'une telle convention, d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal ;

Vu la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais des préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, en particulier les articles 24, 1° et 41 ;

Vu la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 con- cernant le cautionnement enregistrée le 9 avril 1986 sous le numéro 15.936/CO/CNT ;

Considérant que la convention collective de travail n° 41 a pour objet de déterminer les dispositions en vertu desquelles un travailleur peut être tenu de four- nir un cautionnement, à défaut d’une autre convention collective de travail prévoyant de telles dispositions ;

Considérant que le montant du cautionnement est établi, selon la convention collective de travail n° 41, en fonction de la rémunération annuelle du travailleur et est adapté annuellement ;

Considérant que le montant du cautionnement est fixé, par la con- vention collective de travail n° 41, selon que la rémunération annuelle dépasse ou non 811.000 francs belges. Ce montant correspond à la limite de rémunération applicable à partir du 1er janvier 1986 en vertu de l’article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour la fixation de la durée de la période d’essai des employés ;

Considérant que l’article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a été abrogé au 1er janvier 2014 par la loi du 26 décembre 2013 concer- nant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les dé- lais des préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement ;

(3)

- 2 -

cct n° 41 bis

Considérant toutefois que le montant de 811.000 francs belges est maintenu en tant que rémunération pivot, fixée comme une norme autonome par le Conseil national du Travail, mais que ce montant doit être transposé en euros. Considérant que pour cette transposition, il y a lieu de retenir le montant de la rémunération fixé par l’article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel qu’il aurait dû être adapté au 1er jan- vier 2016 ;

Considérant en effet qu’une adaptation annuelle du montant de la rémunération pivot est prévue à l’article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 41, qui se réfère pour ce faire à l’article 131 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

Considérant que cet article 131 déterminait notamment les modali- tés d’adaptation du montant mentionné à l’article 67 de la même loi, jusqu’à l’abrogation de cette dernière disposition ;

Considérant que cette adaptation devra dorénavant être appliquée par le Conseil national du Travail et qu’il en résulte que la référence faite à l’article 131 de la loi du 3 juillet 1978 n’est plus opportune et doit être remplacée par un mode de calcul propre à la convention collective de travail n° 41 ;

Considérant néanmoins que la formule d’adaptation de l’article 131 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit servir de base à la formule d’adaptation propre à la convention collective de travail n° 41, moyennant les adaptations appropriées ;

Considérant à cet égard que la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l’introduction de l’euro dans les conventions collectives de travail devra dorénavant s’appliquer, quant à ses règles d'ajustement des montants.

Les organisations interprofessionnelles d’employeurs et de travail- leurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique

- l’Union des Classes moyennes

- « De Unie van Zelfstandige Ondernemers »

(4)

- « De Boerenbond »

- la Fédération wallonne de l’Agriculture

- l’Union des entreprises à profit social

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

- la Fédération générale du Travail de Belgique

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

ont conclu le 13 avril 2016, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er

L’article 4 de la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cautionnement est remplacé par la disposition suivante :

« Le montant du cautionnement ne peut être supérieur respecti- vement à l'équivalent de un ou trois mois de rémunération selon que la rémunération an- nuelle ne dépasse pas ou dépasse 39.824 euros.

Ce montant de rémunération est adapté chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi conformément à l'article 2, § 1er de la con- vention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l’introduction de l’euro dans les conventions collectives de travail.

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- 4 -

cct n° 41 bis

Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'an- née qui suit celle de leur adaptation.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par :

1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du trai- tement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;

2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 2016 ;

3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2016 et des années suivantes ;

4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2015. »

Article 2

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie si- gnataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

(6)

L’organisation qui prend l’initiative de la révision ou de la dénon- ciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Tra- vail, les motifs et déposer des propositions d’amendements que les autres organisations s’engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d’un mois de leur réception.

Fait à Bruxelles le treize avril deux mille seize.

Pour la Fédération des Entreprises de Belgique

M. DE JONGHE

Pour l’Union des Classes moyennes, « De Unie van Zelfstandige Ondernemers »

C. DEITEREN

Pour « De Boerenbond », la Fédération wallonne de l'Agriculture

C. BOTTERMAN

Pour l'Union des entreprises à profit social

S. SLANGEN

(7)

- 6 -

cct n° 41 bis

Pour la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

C. SERROYEN

Pour la Fédération générale du Travail de Belgique

M. ULENS

Pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

S. LOGIST

x x x

Vu l’article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi.

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Le 13 avril 2016 les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n°

41 bis modifiant la convention collective de travail n° 41 du 25 mars 1986 concernant le cau- tionnement.

Ces modifications ont pour objectif d’adapter la convention collec- tive de travail n° 41 concernant le cautionnement compte tenu de l’abrogation, par la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais des préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement, des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives au préavis.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également jugé nécessaire de modifier les commentaires de la convention collective de travail n° 41 comme suit :

Commentaire sous l’article 4 de la convention collective de travail n° 41 Le Commentaire sous l’article 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le montant de rémunération de 39.824 euros suit une évolution conformément aux conditions et modalités fixées par le présente convention collective de travail. L'article 131, § 2, première phrase et § 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux con- trats de travail sert de base à cette formule d’adaptation.

Le montant ainsi adapté est publié annuellement sur le site inter- net du Conseil national du Travail. »

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