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Motifs de dérogation à la durée normale de travail contenus dans la CCT de la C.P

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A V I S N° 1.615 ---

Séance du jeudi 31 mai 2007 ---

Motifs de dérogation à la durée normale de travail contenus dans la CCT de la C.P. n°111 instituant un système de plus minus conto

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A V I S N° 1.615 ---

Objet : Motifs de dérogation à la durée normale de travail contenus dans la CCT de la C.P.

n°111 instituant un système de plus minus conto

__________________________________________________________________

Par lettre du 07 mai 2007, monsieur P. VANVELTHOVEN, ministre de l'Emploi, a demandé l'avis du Conseil national du Travail relativement à l'objet sous rubrique.

En application de l'article 204 du Chapitre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la Commission paritaire n°111 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique a conclu, le 28 mars dernier, une convention collective de travail qui développe une réglementation générale au niveau sectoriel en vue de rendre possible l'institution d'un système de plus minus conto pour un certain nombre d'entreprises du secteur.

Toutes les organisations représentées au sein de la C.P. 111 ont ainsi demandé au Conseil national du Travail de vérifier la motivation pour l'institution d'un régime de travail dérogatoire, et ce, conformément à l'article 208, § 1er, du Chapitre XI de la loi du 27 décembre 2006 précitée.

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Avis n° 1.615

En effet, selon cet article, "à la demande de toutes les organisations représentées dans l'organe paritaire compétent, les motifs, tels que prévus à l'article 204, invoqués par la convention collective de travail, doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail".

Le ministre précise encore dans sa lettre que ce sera seulement après avis unanime et conforme du Conseil national du Travail qu'il pourra en tant que ministre de l'Emploi reconnaître les motifs dérogatoires invoqués et rendre obligatoire la convention collective susmentionnée.

L'examen de cette question a été confié au Bureau exécutif.

Sur rapport de celui-ci, le Conseil a émis, le 31 mai 2007, l'avis unanime suivant.

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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTÉE DE LA DEMANDE

Par lettre du 07 mai 2007, monsieur P. VANVELTHOVEN, ministre de l'Emploi, a demandé l'avis du Conseil national du Travail relativement à l'objet sous rubrique.

En application de l'article 204 du Chapitre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), la Commission paritaire (C.P.) n°111 pour les ouvriers des constructions métallique, mécanique et électrique a conclu, le 28 mars dernier, une convention collective de travail qui développe une réglementation générale au niveau sectoriel en vue de rendre possible l'institution d'un système de plus minus conto pour un certain nombre d'entreprises du secteur.

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L'introduction d'un système "plus minus conto" au sein de la C.P.

n°111 vise ainsi à organiser, une plus grande flexibilité du travail en autorisant, moyennant le respect de certaines conditions, de déroger à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Comme le prescrit l'article 208, § 1er, du Chapitre XI de la loi du 27 décembre 2006 précitée, toutes les organisations représentées au sein de la C.P. n°

111 ont demandé au Conseil national du Travail de vérifier la motivation pour l'institution d'un régime de travail dérogatoire.

En effet, selon cet article, "à la demande de toutes les organisations représentées dans l'organe paritaire compétent, les motifs, tels que prévus à l'article 204, invoqués par la convention collective de travail, doivent être préalablement reconnus par le ministre de l'Emploi sur avis unanime et conforme du Conseil national du travail".

Dès lors, ce n'est qu'après avis unanime et conforme du Conseil national du Travail que le ministre de l'Emploi pourra reconnaître les motifs dérogatoires invoqués et rendre obligatoire la convention collective susmentionnée.

II. POSITION DU CONSEIL

1. Le Conseil a examiné avec attention la convention collective de travail de la C.P.

n°111 qui lui a été soumise pour avis.

Il précise d'emblée l'avoir examinée à la lumière des principes qu'il a dégagés dans son avis n°1.584, émis le 6 décembre 2006 lors de sa saisine sur le Chapitre de l'avant-projet de loi portant des dispositions diverses, concernant le système "plus minus conto".

2. Le Conseil a plus particulièrement porté son attention sur l'adéquation des motifs dérogatoires à la loi du 16 mars 1971 sur le travail, contenus dans la convention collective de travail précitée, à ceux mentionnés dans l'article 204, Chapitre XI

"Plus minus conto" de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

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Avis n° 1.615

Il constate que les motifs invoqués dans ladite convention collective de travail pour instituer un système dérogatoire à la durée du travail correspondent en tous points à ceux contenus dans le prescrit de l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 précitée.

Il remarque en outre, que la convention collective de travail dont saisine contient une annexe précisant que l'une des intentions de l'introduction des régimes "plus minus conto" est de stabiliser au maximum l'emploi dans les entreprises, voire même de l'étendre.

Il précise, à cet égard, que dans son avis n°1.584 précité, le critère du maintien maximal à l'emploi ou du développement de l'emploi était pour lui un critère essentiel justifiant l'introduction de systèmes "plus minus conto" au même titre que ceux mentionnés dans le prescrit de l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 précitée.

3. Dès lors, au regard de ces différents éléments, le Conseil décide de se prononcer favorablement sur la convention collective de travail dont saisine.

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