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Année 2016, n° 14RDC

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Pauvres, mais honnêtes, nous paraissons quand nous pouvons, et notamment le vendredi 24 juin 2016

Année 2016, n° 14 RDC

Colonnade d’architecture coloniale à Lubumbashi

Numéro spécial

« Pauvre Katanga !»

Sommaire

A Lubumbashi, la crise minière touche des milliers de familles congolaises… page 1 Lettre de la FEC au Ministre des Finances … page 6

Avis juridique d’Emery Mukendi Wafwana & Associés … page 9

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A Lubumbashi, la crise minière touche des milliers de familles congolaises

AFP – 21/06/16

Naguère encore, Divin Lwamba pouvait se permettre un plein de provisions d'un mois pour ses neuf enfants. Aujourd'hui, il peine à joindre les deux bouts, victime comme tant d'autres de la crise qui frappe le secteur minier dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC).

"Depuis que les prix du cuivre ont chuté, ce que je gagne chaque jour couvre tout juste nos dépenses alimentaires quotidiennes", déplore ce vendeur ambulant de samoussas (beignets à la viande ou aux légumes) au grand marché de Lubumbashi, capitale de l'ex-Katanga, la grande province cuprifère congolaise.

"Aujourd'hui, sauf à puiser dans mon capital, je ne peux plus vivre comme avant et bientôt je n'aurai plus rien", lâche ce père de neuf enfants, se souvenant avec nostalgie de ses ventes record du début de l'année, où il lui est arrivé d'atteindre 300.000 francs congolais (300 dollars) de recettes journalières.

Depuis février, selon ses dires, il est à la peine pour réunir ne serait-ce que le tiers de ce chiffre d’affaires.

Cinquième producteur mondial de cuivre et premier de cobalt (chiffres 2014), la RDC a enregistré une forte croissance économique de 2010 à 2014, tirée par l'extraction minière. En 2015, la croissance a nettement fléchi sous le coup de la baisse des cours des matières premières entraînée par le ralentissement économique de la Chine, et le gouvernement ne table plus pour 2016 que sur une hausse du PIB congolais de 6,6%.

A Lubumbashi, les difficultés dans les mines ont rapidement contaminé d'autres secteurs d'activité.

Selon la Chambre des mines (patronat), la production de cuivre a chuté de 11,6% sur un an au premier trimestre, celle de cobalt de 16,3%, et plusieurs entreprises ont arrêté leur production au Katanga. Certaines temporairement, d'autres définitivement.

D'ores et déjà, la Chambre des mines estime que les entreprises minières ont supprimé 3.000 emplois et leurs sous-traitants plus de 10.000.

Elle a baissé ses prix de 15%, mais de nombreux clients ont mis la clé sous le paillasson.

Le quartier industriel de Lubumbashi, à la sortie nord-ouest de la ville, où est situé Congo Still Mills, est étrangement peu bruyant.

De l'autre côté de la rue, le terrain occupé par Congo Wise Mining est vide. "Les Chinois Creuseurs artisanaux dans les mines du Katanga [qui tenaient l'entreprise] sont partis en février.

Tout le monde a été renvoyé", explique une sentinelle.

Le garde désigne une carrière à ciel ouvert à quelques centaines de mètres où les ouvriers licenciés sont venus grossir le nombre des "creuseurs artisanaux"

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, ces mineurs clandestins qui se comptent par dizaines de milliers au Katanga.

1« Les mineurs artisanaux qui travaillent dans la province du Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC), sont maltraités, mal payés et soumis à des règles iniques. Les conditions de travail sur les sites miniers artisanaux sont déplorables et extrêmement dangereuses, de nombreux mineurs travaillent à main nue », explique l’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty International qui a enquêté en 2011 et 2012.

De 70.000 et 150.000 « creuseurs », travaillent sur ces nombreux sites miniers de l’ ex-Katanga. Parmi eux se trouvent, selon AI, des dizaines de milliers d’enfants employés en raison de leur petite taille dans des galeries mal aérées qui s’enfoncent parfois à plus de 100 mètres sous le sol.

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Creuseurs artisanaux dans les mines du Katanga © AI et AFP

'Les Chinois sont partis' -

Ces chiffres ne donnent qu'une idée partielle des effets de la crise.

Dans un pays où la quasi-totalité de la population vit dans la grande pauvreté, "un emploi perdu en direct ou dans la périphérie de la sous-traitance entraîne des conséquences sur les familles, donc il faut compter un minimum de 10 personnes impactées" par la perte d'un emploi, indique à l'AFP un analyste spécialiste de la RDC souhaitant conserver l'anonymat.

Dieudonné Kisimba Selemani, administrateur de la société Congo Steel Mills, estime pour sa part qu'un employé d'une entreprise minière - une position sociale enviable - subvient en permanence aux besoins de 20 personnes, compte tenu de la forte tradition d'entraide familiale en RDC.

Son entreprise, qui fournit du fer à béton pour les installations des entreprises minières, a été obligée de licencier un tiers de son personnel en quelques mois et ne compte plus désormais que 200 employés, dit-il.

Ici, on produit des gravats pour la construction. Des enfants et des adolescents burinent au côté d'adultes des deux sexes dans une nuée de poussière.

« Les creuseurs sont gravement exploités à la fois par les responsables des pouvoirs publics et les acteurs privés qui contrôlent les sites miniers », explique Amnesty. Des containers sont transformés en cachots où les mineurs sont enfermés plusieurs jours quand ils enfreignent les règles, ajoute le rapport. Accidents, glissements de terrain, meurtres, expulsions forcées, exploitation, l’ONG dont le siège est à Londres, cite de nombreux exemples sur l’extraction des minerais, dont 600.000 tonnes de cuivre exportées de RDC en 2012. Outre le cuivre, ces mines renferment du colombo-tantalite, utilisé dans la technologie informatique.

Amnesty explique notamment que les « creuseurs » sont obligés de passer par l’intermédiaire d’entreprises concessionnaires qui sous-payent le résultat de leur travail. Alors que dans un comptoir de vente la teneur du minerai est estimée à 18%, ces acheteurs ne paient que pour une teneur de 4%, explique l’ONG qui dénonce « le rôle des marchands » pour la plupart chinois. La Chine, premier producteur mondial de cobalt raffiné, tire l’essentiel de sa matière première de RDC. « L’instabilité politique, la faiblesse des institutions, les sévères carences de l’appareil judiciaire, la corruption endémique et la fréquence de graves atteintes aux droits humains sont autant de problèmes qui affectent toute la RDC », affirme Amnesty. Dans un récit documenté, AI raconte la mort d’Isaac Muteba Musala, surpris à sortir avec d’autres des sacs de minerai du camp de Tilwezembe, près de Kolwezi. Son corps sans vie, portant des traces de coups, a été déposé à l’hôpital par les gardiens de l’entreprise qui l’avaient arrêté. A Luisha, à 80 kilomètres de Lubumbashi, capitale de la province, une entreprise chinoise a exproprié 3.000 familles pour établir un centre de traitement du minerai, ajoute le rapport. Citant des noms d’entreprises, Amnesty International évoque aussi la responsabilité de l’Etat congolais qui ne fait pas respecter le code minier et les règles qui permettraient d’éviter ces abus.

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Thérèse Nkolo, infirmière de formation, la cinquantaine, a divisé par trois ses prix de vente depuis février. Malgré cela, elle vend "rarement" et éprouve des difficultés à payer son transport et nourrir ses deux enfants.

Au grand marché, les vendeurs se plaignent de devoir rester tard, sans certitude de pouvoir épuiser leur stock, les acheteurs se faisant rares. "A la fin de la journée, j'accepte n'importe quel prix de vente pourvu qu'il n'y ait pas d'invendus", confie Berthe Kalanga derrière deux bassines de poissons frais.

*

Nos lecteurs savent que nous ne sommes pas des partisans du développement « tout minier » tel qu’il a été i ntroduit au Congo par la colonisation belge. Alors que, d’après ce que disent certains agronomes, la RDC pourrait produire de la nourriture pour deux milliards d’êtres humains.

Admettons que tout expert trouve toujours un autre expert qui le contredit. Admettons encore qu’un spécialiste est toujours un peu maniaque de sa spécialité et qu’un agronome n’a de cesse avant d’avoir labouré et planté dans tous les coins disponibles. Admettons enfin qu’il s’agissait peut-être d’optimistes. En foi de quoi, nous en rabattrons la moitié. Posons donc que le Congo peut nourrir un milliard d’hommes.

Il a entre 60 et 70 millions d’habitants. Une simple soustraction montre qu’après avoir rassasié tous les Congolais, il resterait de la nourriture pour 930 à 940 millions de personnes.

Ces personnes n’étant, par définition, pas au Congo, ces 940 millions de « rations » pourraient donc être exportés. Si le marché des produits alimentaires est soumis, comme les autres, à des fluctuations, il n’en reste pas moins un fait que la demande y est relativement stable et certaine, personne ne pouvant se passer de manger ! Le potentiel agricole du Congo constitue donc un atout naturel pour son économie, autant, sinon plus, que le fameux « scandale géologique » de ses mines.

Néanmoins, même si l’on n’approuve pas les plans de développement basés sur les mines, elles sont là et des milliers de gens essayent tant bien que mal d’y gagner leur maigre pitance. Lorsque le temps devient froid pour les mines, le prolétariat katangais grelotte et claque des dents. Ce sont ces Congolais que nous voulons défendre ici, et non le modèle économique dans lequel ils triment et souffrent.

Intelligents et subtils (ceux qui ne le sont pas ne lisent pas Dialogue), ces mêmes lecteurs ont déjà eu aussi l’occasion de remarquer que nous n’avons qu’une sympathie fort limitée pour la FEC

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et en particulier pour Albert Yuma, le « Patron des patrons » congolais.

Néanmoins, force nous est de constater que, dans le conflit qui l’oppose au Ministre des Finances, la FEC, et en particulier sa section minière, la « Chambre des Mines » a toutes les raisons de se considérer comme étant dans son bon droit.

Il s’agit de la TVA. Le principe central de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est d'éviter les impositions cumulatives dites « en cascade ». En effet, taxer la dépense à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un service, sur la base de la valeur dépensée, revient à intégrer dans l'assiette de l'impôt la valeur de taxes déjà récoltées au stade précédent.

2Fédération des Entreprises du Congo = organisation patronale.

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Dans le calcul de la TVA, l'assiette de l'impôt — à chaque stade de la dépense — est uniquement la seule valeur ajoutée à ce stade. Elle ne peut s'appliquer à la valeur ajoutée d'un quelconque stade antérieur. Par construction, la TVA n'est pas calculée sur le montant des opérations réalisées (ventes et/ou prestations de service), contrairement à la plupart des systèmes de taxes indirectes qui ne sont basés que sur le seul chiffre d'affaires.

Concrètement, la personne physique ou morale assujettie à la TVA (appelée redevable) va :

collecter la TVA en majorant ses prix hors-taxe du taux légal de la taxe sur la valeur ajoutée ;

reverser à l'État la différence entre le total de la TVA collectée sur ses opérations réalisées et le total de la TVA déductible sur ses charges.

Ainsi, on ne taxe que la « valeur ajoutée » (définie comme la différence entre le produit des ventes et/ou des prestations de service et le coût des consommations intermédiaires facturées). Les assujettis — notamment les entreprises — tiennent généralement leur comptabilité « hors taxe » et enregistrent pour ce faire des écritures valorisées « hors-taxe » (en abrégé HT, l'abréviation « TTC » signifiant au contraire « toutes taxes comprises »).

Ainsi les assujettis à la TVA jouent en fait auprès de leurs clients le rôle de collecteur d'impôt pour le compte de l'État, sans que cette charge ne les touche personnellement. Ce mécanisme garantit la « neutralité économique » de la TVA. Il faut noter cependant que le mécanisme de perception de la TVA, son formalisme et son contrôle par l'État ont pour effet d'imposer à l'assujetti certaines obligations, notamment en matière de comptabilité et de facturation qui impliquent pour lui des coûts indirects.

Exemple. Un magasin achète un stylo 1,00 € HT à son fournisseur, il lui est facturé 1,20

€ TTC dont 0,20 € de TVA pour une TVA à 20 %. Le même magasin revend le stylo à 1,50 € HT ; il applique la TVA sur le prix final soit 1,50 € × (1 + 0,20) = 1,80 €. Mais au moment de l'acquitter, il déclare la totalité de la TVA perçue au moment de la revente (TVA collectée), soit 0,30 € d'où il retranche la TVA payée à son fournisseur soit 0,20 € (TVA déductible). Ainsi le magasin ne reverse réellement que 0,10 € (TVA nette), la différence entre la TVA due en raison de la vente du stylo, et celle payée au fournisseur lors de l'achat. C'est-à-dire qu'en fait il ne verse réellement au fisc que la taxe due sur la partie de valeur qu'il a ajoutée au produit.

C'est là la raison pour laquelle on voit les professionnels qui achètent des produits courants dans les magasins grand public, insister pour avoir une facture sur laquelle figure distinctement la TVA : afin de pouvoir la déduire de leurs paiements futurs de TVA.

Au gré de diverses circonstances, notamment des taux divers de TVA appliqués aux fournitures qu’une entreprise achète et aux produits qu’elle vend, il peut advenir que le calcul

« TVA collectée – TVA déductible » donne un résultat favorable à l’assujetti, autrement dit, que le fisc doive de l’argent à l’entreprise.

Or, tous les contribuables du monde vous le diront, le fisc est toujours très pressé de percevoir ce qu’on lui doit, mais prend surabondamment son temps pour payer ce qu’il doit.

Le fisc doit chroniquement de l’argent aux entreprises. Au Congo, comme ailleurs.

Mais voilà qu'exécutant l'instruction du Premier Ministre qui lui a été communiquée à

la suite de la réunion stratégique du 18 avril 2016, le Ministre des Finances a instruit le

Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, (« BCC ») de « surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à

tout remboursement des crédits de la TVA à quelques entreprises que ce soit ». Il a clairement

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précisé qu’« aucun virement ne devrait être opéré, à ce titre, du compte général du Trésor

public vers le sous-compte de la TVA remboursable », à dater du 18 avril 2016.

En langage clair et courant, tous les remboursements sont reportés à la Saint Glinglin ! Et, à en croire la « Chambre des Mines » de la FEC, cela représenterait quelques 700 millions de dollars.

700 millions de USD non remboursé uniquement pour la profession minière déjà sinistrée, la lettre de la FEC jointe en annexe mérite une lecture attentive, cependant que l'étude juridique également jointe en annexe démontre la parfaite illégalité de cette mesure.

Dans un pays où la quasi-totalité de la population vit dans la grande pauvreté, alors qu’un emploi perdu en direct ou dans la périphérie de la sous-traitance entraîne des conséquences pour un minimum de 10 personnes impactées, d’après " un analyste consulté par l'AFP et qu’un administrateur de société congolais, estime pour sa part qu'un employé d'une entreprise minière subvient en permanence aux besoins de 20 personnes, cela s’appelle un sale coup pour la fanfare.

Quant aux raisons d’un tel acte, on a le choix entre diverses hypothèses :

Il se peut que le pouvoir en place à Kinshasa soit en train de racler les fonds de tiroirs en vue de ce qu’on appelle encore pudiquement « les échéances électorales »… ou devrions- nous déjà écrire « la guerre civile » ?

Il se peut que ce même pouvoir ait voulu faire sentir aux Katangais que leur destin est toujours contrôlé par Kinshasa, un peu comme Mobutu qui avait voulu que leur courant vienne d’Inga pour pouvoir le leur couper.

Il se peut encore que la décision de rendre leur misère encore plus profonde doive être perçue comme une « punition » pour avoir montré trop d’enthousiasme en faveur de Moïse Katumbi.

On n’a que le choix entre ces diverses raisons… dont aucune n’est bonne.

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TFM

Emery Mukendi Wafwana

& Associates, SCP

Cabinet d'Avocats, des Mandataires en Mines et Carrières et des Mandataires en

Propriété Intellectuelle

Croisement du Boulevard du 30 Juin et de l'Avenue Batetela, Immeuble Crown Tower, 7eme Niveau, Suite 701-702

Kinshasa /Gombe R.D. Congo www.cabemery.org

LÉGALITÉ DE L'INSTRUCTION DU MINISTRE DES FINANCES D'ORDONNER LA SURSÉANCE AU

REMBOURSEMENT DES CRÉDITS TVA

Juin 2016

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FEC c Ministère des FinancesSurséance au remboursement des crédits de la TVA Avis juridique

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INTRODUCTION

1.—Le présent avis constitue la réponse à la demande de consultation juridique formulée par téléphone en date du 03 juin 2016 par la Chambre des Mines, (« Chambre des Mines »), de la Fédération des Entreprises du Congo, (« FEC »), et confirmée par l’email du représentant autorisé de la Chambre des Mines (« Demandeur d’Avis ») du 10 juin 2016 auquel sont attachées la lettre du Ministre des Finances référencée CAB/MIN/FINANCES/FIS/CNB/2016/2961 du 18 avril 2016,(« Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016 »)et celle du Président de la Fédération des Entreprises du Congo, référencée CDM/NKO/MBU/0564/2016 du 29 avril 2016 en réponse à la première ci-dessous (« Lettre de la FEC du 29 avril 2016 »), collectivement désignées « Documents de l'Avis ».

2.—Il ressort des Documents de l'Avis qu'exécutant l'instruction du Premier Ministre lui communiquée à la suite de la réunion stratégique du 18 avril 2016, le Ministre des Finances a instruit le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo, (« BCC ») de « surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à tout remboursement des crédits de la TVA à quelques entreprises que ce soit ». Il a clairement précisé qu’« aucun virement ne devrait être opéré, à ce titre, du compte général du Trésor public vers le sous- compte de la TVA remboursable », à dater du 18 avril 2016.

3.—Réagissant à la Lettre du Ministre des Finances du 18 avril 2016, le Président de la FEC a noté dans sa lettre susmentionnée que sa corporation était « surprise de constater que c'est par une simple lettre qu'une décision d'une aussi grande importance soit prise, en lieu et place d'un autre acte réglementaire et ce, sans aucune concertation préalable avec les membres de sa corporation ». Aussi, va-t-il demandé au Ministre des Finances de rapporter cette décision parce qu'elle « porterait gravement atteinte aux principes fondamentaux de la TVA, la vidant ainsi de toute substance ». En retour, « sur base du principe d'équité, il sera de bon droit, a-t-il ajouté, de surseoir à tout paiement de la TVA jusqu'à nouvel ordre ».

4.—Le Demandeur d'Avis sollicite notre opinion légale sur la légalité d'une telle décision et sur la possibilité de l'attaquer en annulation. Pour rencontrer ces préoccupations, nous allons analyser d’abord le régime de déduction et de crédit de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, (« TVA »), (I), ensuite la légalité de la décision du Ministre des finances de surseoir au remboursement de crédit de la TVA (II) et enfin la conduite à tenir par les assujettis éligibles au remboursement de crédit de la TVA (III) avant terminer par une conclusion (IV).

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FEC c Ministère des FinancesSurséance au remboursement des crédits de la TVA Avis juridique

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I. RÉGIME DE DÉDUCTION ET DE CRÉDIT DE LA TVA

5.—Pour mieux cerner la notion des crédits de la TVA dont le remboursement est suspendu par le Ministre des finances, dans sa lettre précitée, nous avons jugé utile de rappeler le régime de déduction (I.1) et celui de crédit de la TVA (I.2) tel que prévu dans l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA telle que modifiée à ce jour ainsi que par le Décret n°011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution de celle-ci.

I.1. Régime de déduction de la TVA

6.—Nous rappelons que la TVA est un impôt général sur la consommation perçu à chaque stade du circuit économique d’un produit et supporté par le consommateur final, l’impôt payé en amont étant déductible de l’impôt collecté. Pour ce faire, la Taxe qui a grevé en amont les éléments du prix d’une opération est déductible de la Taxe applicable à cette opération.

7.—Le système de la TVA repose donc sur un principe fondamental selon lequel la TVA qui a grevé les éléments du prix de revient d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération pour l’assujetti. Ainsi, est déductible la TVA supportée en amont par l’assujetti lors de l’achat ou de l’importation des :

- Matières premières, biens intermédiaires et consommables entrant dans la composition des produits taxables ou qui, n’entrant pas dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication des mêmes produits ;

- Biens destinés à être revendus dans le cadre d’une opération imposable ; - Services entrant dans le prix de revient d’opérations ouvrant droit à déduction ;

- Biens meubles, immeubles et services acquis pour les besoins de l’exploitation au titre des investissements et frais généraux.

8.—Sur base du même principe, les assujettis sont autorisés à déduire la TVA afférente aux livraisons de biens à soi-même et aux prestations de services à soi-même.

9.—Le droit à déduction ne prend naissance que lorsque la Taxe devient exigible chez l’assujetti qui est, soit le fournisseur de bien, soit le prestataire de services, et prend fin le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la Taxe est devenue exigible.

10.—Tous les biens qui ont été fournis et tous les services qui ont été rendus à l’assujetti et qu’il destine effectivement à l’exercice de l’activité économique qui lui donne la qualité d’assujetti lui donnent droit à déduction. Mais, aucun droit à déduction n’est ouvert pour les assujettis qui

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effectuent des opérations exonérées ou situées hors du champ d’application de la TVA et pour les cas d’exclusion.

11.—L’assujetti qui n’effectue que des opérations ouvrant droit à déduction exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total de la TVA collectée pour le mois, le total de taxes supportées en amont et pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance. Par contre, lorsqu’un assujetti effectue concurremment des opérations ouvrant droit à déduction et celles n’ouvrant pas droit à déduction, il ne peut déduire l’intégralité de la TVA supportée en amont. Dans ce cas, la déduction s’opère par application d’un prorata. Toutefois, cet assujetti peut opter pour la tenue des comptabilités séparées par secteurs distincts d’activités. Ici, la TVA supportée en amont est déductible ou non selon le secteur d’activités. Le bénéfice de cette option doit être demandé à l’Administration des Impôts par l’assujetti avant le 31 janvier de l’exercice de l’option ou au plus tard dans les quinze jours du début d’activités. L’option est irrévocable.

12.—Les déductions de la TVA régulièrement opérées par un redevable sont définitives. Elles peuvent toutefois donner lieu à des régularisations. La déduction de la TVA consiste à déduire la TVA ayant grevé les éléments constitutifs du prix de revient de la TVA collectée ou facturée aux clients. Si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, l’excédent constitue un crédit qui peut être soit reporté sur la déclaration du mois ou des mois suivants, jusqu’à l’épuisement ; soit faire l’objet de remboursement selon le mécanisme du régime de crédit de TVA.

I.2. Régime de crédit de la TVA

13.—Nous rappelons qu’en principe, le crédit de la TVA ne peut pas faire l’objet d’un remboursement au profit de l’assujetti et ne peut être cédé. Toutefois, certains assujettis peuvent, sur demande expresse adressée à l’Administration des impôts, obtenir le remboursement de leur crédit d’impôt résultant de l’acquisition des biens meubles et des services.

14.—Les assujettis éligibles au remboursement du crédit de la TVA sont les exportateurs, les entreprises réalisant des investissements lourds, les entreprises en cessation d’activités et les redevables ayant perdu leur qualité d’assujettis à la TVA. Le régime de crédit de la TVA se présente de la manière suivante selon chaque catégorie des entreprises éligibles :

- Les exportateurs sont reconnus comme bénéficiaires du remboursement de crédit de la TVA résultant de l’acquisition des biens meubles et des services.

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- Les entreprises réalisant des investissements lourds sont celles qui effectuent des immobilisations corporelles acquises à l’état neuf nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et dont la valeur du projet est au moins égale à 1.000.000.000 FC. C’est le cas des sociétés minières qui sont reconnues comme bénéficiaires du remboursement de leur crédit de la TVA résultant de l’acquisition des biens meubles et des services. De même les assujettis qui réalisent les investissements lourds d’extension et de modernisation peuvent également demander le remboursement de leur crédit de la TVA dans les trois mois qui suivent l’acquisition de leurs immobilisations.

- Les entreprises en cessation d’activités sont également reconnues comme bénéficiaires du remboursement de leur crédit de la TVA résultant de l’acquisition des biens meubles et des services.

- Les redevables perdent la qualité d’assujettis à la TVA, soit lorsqu’ils n’effectuent plus de manière habituelle et indépendante, dans l’exercice de leur activité économique, les opérations imposables à la TVA, soit lorsque leurs chiffres d’affaires annuels deviennent inférieurs au seuil d’assujettissement. Ils sont eux aussi éligibles au remboursement de crédit de la TVA.

15.—Pour être remboursé, le crédit de la TVA doit faire l’objet d’une demande adressée à l’Administration des impôts, laquelle doit être instruite pour donner lieu à une décision. La procédure de remboursement se présente de la manière suivante :

- La demande de remboursement est adressée par l’assujetti au Directeur ou au Chef de Centre des Impôts compétent, au moyen d’un formulaire de demande de remboursement conforme au modèle prescrit par l’Administration des Impôts. Elle doit être soumise en même temps que la déclaration mensuelle de la TVA ;

- L’instruction de la demande est faite par les services gestionnaires compétents de l’Administration des impôts qui examinent minutieusement les documents et pièces requis. Les demandes conformes sont traitées et ceux non conformes sont rejetées. La procédure de traitement est fonction de la catégorie dont relève le redevable, selon le degré des risques qu’il présente ;

- La décision résultant du traitement de la demande de remboursement doit être motivée. Elle est prise par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou par délégation, par le Directeur Général des Impôts. Il peut s’agir d’une décision de remboursement de crédit ou de rejet.

- En cas de décision favorable, le remboursement des crédits de la TVA est effectué par virement bancaire au profit du compte libellé en francs congolais du redevable porté sur sa demande de remboursement, par le débit du compte « TVA remboursable » ouvert au nom du Directeur Général des Impôts auprès de la Banque Centrale du Congo. En exécution de la décision de remboursement l’ordre de virement est signé par le Directeur Général des Impôts et le remboursement intervient dans les délais de 15, 30 et 60 jours selon la catégorie de l’entreprise.

- Lorsque la demande de remboursement est rejetée totalement ou partiellement, le redevable concerné peut introduire un recours administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Ce recours doit être introduit auprès de l’autorité qui a pris la décision de rejet ; dans le cas d’espèce, il s’agira du Ministre des Finances ou du Directeur Général des Impôts en cas de délégation des pouvoirs. Cette autorité dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à ce recours. Passé ce délai, l’absence de réponse équivaut à une décision de rejet. En cas de décision de rejet le redevable concerné peut introduire un recours juridictionnel auprès de la juridiction compétente.

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II. LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU MINISTRE DES FINANCES

16.—Il importe de rappeler la teneur de la décision du Ministre des finances (II.1), de préciser ensuite les motifs de son illégalité et sa nature d’acte administratif portant grief (II.2) et de déterminer enfin la nature d’acte administratif de la lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016 portant grief (II.3).

II.1. Rappel de la teneur de la décision du Ministre des finances

17.—Nous rappelons que par la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016, celui-ci a instruit le Gouverneur de la BCC, en exécution de l’instruction du Premier Ministre, de surseoir jusqu’à nouvel ordre à tout remboursement de crédit de la TVA à quelque entreprise que ce soit. De ce fait, aucun virement ne devrait être opéré à ce titre du compte général du Trésor public vers le sous-compte de la TVA remboursable à dater de la signature de sa lettre. Telle décision s’avère illégale.

II.2. Motifs de l’illégalité de la décision du Ministre des finances

18.—La Lettre du Ministre des Finances du 18 avril 2016 intervient dans une matière qui relève du domaine de la loi d’une part, et, d’autre part, entrave l’application des dispositions légales sur le régime de déduction et de crédit de la TVA.

19.—En effet, il ressort de la Constitution de la RDC que les matières fiscales relèvent essentiellement de la loi. Ainsi, aux termes de ses articles 122.10 et 174, « … la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, …..» ; et « Il ne peut être établi d’impôts que par la loi….Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi ».

20.—Le remboursement de la TVA ou du crédit de la TVA ainsi que toutes les règles qui s’y rattachent rentrent dans les modalités de recouvrement d’un impôt et de ce fait il n’y a qu’une loi qui peut les prévoir, les annuler ou les surseoir. Le fait pour le Ministre des Finances de suspendre une disposition qui relève de la loi constitue un excès des pouvoirs dans son chef. De ce fait, son œuvre est entachée d’illégalité.

21.—En outre, nous rappelons que l’ordonnance-loi instituant la TVA et ses mesures d’application reconnaissent aux entreprises éligibles le droit de se faire rembourser les crédits TVA. Le Ministre des finances a le devoir d’appliquer ces dispositions légales et non de les ignorer ou de les suspendre. Le fait pour lui de surseoir à l’application des dispositions légales est contraire à la loi et donc illégale.

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FEC c Ministère des FinancesSurséance au remboursement des crédits de la TVA Avis juridique

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II.3. Nature d’acte administratif de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016 portant grief 22.—Un acte administratif est une décision d’une autorité administrative, prise en vertu de ses privilèges, permettant à l’administration de faire naître unilatéralement des obligations et éventuellement des droits au profit ou à charge des administrés sans leur consentement. Le professeur VUNDUAWE cite parmi les actes administratifs, ceux particuliers qui « concernent une situation individualisée mais ayant des effets sur un nombre indéterminé de personnes »1.

23.—Dans le cas d’espèce, la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016 est un acte administratif particulier qui a le caractère d’une décision unilatérale qui fait naître des obligations (ne pas percevoir de remboursement de crédit de TVA) dans le chef des assujettis éligibles au crédit de TVA.

24.—En outre, cette décision de surséance au remboursement de crédit de TVA porte grief aux assujettis de la TVA éligibles au régime de déduction et de crédit de TVA, dans la mesure où elle les prive de leur droit au remboursement. A ce titre, selon la Lettre de la FEC du 29 avril 2016, les montants attendus au titre de remboursement de crédit de TVA sont évalués à plus de 400.000.000 USD (Dollars américains quatre cent millions) rien que pour les membres de la FEC du secteur minier.

III. CONDUITE À TENIR PAR LES PERSONNES ÉLIGIBLES AU REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA

25.—Les assujettis à la TVA peuvent se pourvoir en annulation contre, soit la décision de rejet de leur demande de remboursement de crédit de la TVA, prise en exécution de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016 (III.1), soit directement contre la lettre elle-même (III.2).

III.1. Annulation de décisions de rejet des demandes de remboursement de crédit de TVA en exécution de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016

26.—Nous rappelons que pour donner lieu au remboursement, le crédit de TVA doit faire l’objet d’une demande adressée par l’assujetti éligible, au Directeur ou au Chef de centre des impôts compétent, au moyen d’un formulaire de demande de remboursement conforme au modèle prescrit par l’administration des impôts. Cette demande doit être déposée en même temps que la déclaration mensuelle de la TVA accompagnée des pièces requises. Dès réception de la demande, les services gestionnaires compétents de l’administration des impôts procèdent à son instruction. La décision de remboursement de crédit de TVA ou de rejet sera prise par le Ministre des finances ou par le

1 F. Vunduawe te Pemako, Traité de droit administratif, Afrique Edition, Larcier, 2007, Bruxelles, p. 173.

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Directeur général des impôts en cas de délégation de compétence. La décision de rejet de remboursement de crédit de TVA peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’un recours administratif. L’absence de décision dans ce même délai est considérée comme une décision de rejet. Et en cas de décision de rejet, l’assujetti peut saisir le juge administratif, en contentieux fiscal.

27.—Dans le cas sous examen, si le Ministre des finances rejette les demandes de remboursement en se fondant sur sa lettre du 18 avril 2016, cette décision de rejet peut faire l’objet d’un recours administratif prévu dans l’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée telle que modifiée à ce jour et qui peut être suivi de la saisine du juge administratif en contentieux fiscal.

III.2. Annulation de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016

28.—La demande de l’annulation de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016 se fera dans le cadre d’un recours en annulation qui peut être formé contre des actes, règlements et décisions des autorités administratives, pour violation de la loi. Appelé aussi contentieux pour excès de pouvoir, il est en fait une voie de droit par laquelle un administré demande au juge l’annulation d’un acte administratif en raison de l’illégalité dont il serait entaché. Le recours en annulation est donc un recours de la légalité, de la juridicité ou de la régularité juridique d’un acte administratif réglementaire ou individuel.

29.—En effet, aux termes des articles 87 à 89 de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice, les requêtes en annulation ne peuvent être introduites que par les particuliers justifiant que l’acte, la décision ou le règlement entrepris leur fait grief et qu’il a été pris en violation de forme soit, substantielles, soit prescrite à peine de nullité ou qu’il y a excès ou détournement de pouvoir. Aucune requête en annulation n’est recevable si le requérant n’a pas au préalable introduit, dans les mois qui suivent la date de la publication à lui faite personnellement de l’acte entrepris, une réclamation auprès de l’autorité compétente tendant à voir rapporter ou modifier cet acte. Cette requête ne peut être introduite que dans le délai de trois mois à compter du jour où le rejet total sera notifié étant entendu que le défaut de décision de l’autorité compétente après trois mois à compter du jour de la réclamation vaut rejet.

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30.—Une telle action en annulation peut être introduite soit par un ou plusieurs assujettis concernés individuellement ou collectivement, soit par la FEC au nom de ses membres concernés.

31.—Si l’action est introduite par les assujettis, ils doivent commencer par une réclamation préalable qui doit être initiée dans le délai de trois mois de la prise de connaissance de la Lettre du Ministre du 18 avril 2016. En cas de rejet exprès ou implicite de leur réclamation, les assujettis peuvent saisir la Cour suprême de justice, faisant office du Conseil d’Etat en attendant l’installation de celui-ci, en annulation de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016.

32.—Par contre, si l’action doit être initiée par la FEC, il y a lieu de considérer que la Lettre de la FEC du 29 avril 2016 constitue déjà une réclamation préalable dans la mesure où la FEC demandait au Ministre des finances de rapporter sa lettre. Si le Ministre des finances ne répond pas dans les trois mois de la réception de la Lettre de la FEC du 29 avril 2016, ce défaut sera considéré comme une décision de rejet, laquelle peut être attaquée en annulation devant la Cour suprême de justice, faisant office du Conseil d’Etat.

33.—Concernant la possibilité pour la FEC d’attaquer en annulation un acte administratif qui porte grief à ses membres, nous avons traité un cas similaire dans l'affaire enrôlée sous le RA 1308 dans laquelle nous avons assisté la FEC pour l'annulation de l'arrêté ministériel n°409/CAB/MIN/TVC/056/2012du 01 mars 2012 fixant les conditions de participation au trafic maritime congolais. Dans cette affaire, la Cour suprême de justice a déclaré recevable la requête de la FEC et a annulé en conséquence l’arrêté précité.

34.—La jurisprudence de la cour suprême de justice sur l’annulation des actes administratifs illégaux est abondante. On peut citer :

1. L'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°CT21/0167/69 prise le 22 avril 1969 par la commission technique de l'Institut National de Sécurité Sociale "INSS" à l'encontre de monsieur ATUNDU; Dans l'Affaire enregistrée sous RA 3, en cause Monsieur ATUNDU contre l'Institut National de Sécurité Sociale "INSS" et contre la commission technique de l'INSS ; 2. L'annulation, pour violation des dispositions légales, de la décision du Ministre de justice contenue dans sa lettre n°JUST/CAB.MIN/0644/94 du 14 juin 1994 ayant ordonné la surséance à l'exécution de l'Arrêt RTA 2937/2946 rendu par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe le 30 décembre 1993; Dans l'Affaire enregistrée sous RA 325, en cause Monsieur KATO KALE contre la République Démocratique du Congo ;

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3. L’annulation, pour excès de pouvoir de la décision n°008/CAB/MIN.AFF.FONCIERES/2006 du 04 mars 2006 du Ministre des affaires foncières ainsi que tous ses effets dans l’affaire enregistrée sous RA 920/931 du 24 octobre 2008, en cause : la Nouvelle Banque de Kinshasa c/ la République Démocratique du Congo ;

4. L’annulation de la décision n°0555/CAB/MIN/IPME du 01 septembre 2006 du Ministre de l’Industrie, petites et moyennes entreprises portant radiation de marque de fabrique

« SIVOCLAIRE » et « PEAU CLAIRE », dans l’affaire ayant opposé DOVER COSMETICS LTD c/

La République Démocratique du Congo, sous RA 930/942 du 26 décembre 2008.

V. CONCLUSIONS

35.—De ce qui précède nous concluons que :

1°L’ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la TVA telle que modifiée à ce jour et le Décret n°011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d’exécution organisent le régime de déduction et des crédits de la TVA.

2° La déduction de la TVA consiste à déduire la TVA ayant grevé les éléments constitutifs du prix de revient de la TVA collectée. Si la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible, l’excédent constitue un crédit qui peut être soit reporté sur la déclaration du mois ou des mois suivants, jusqu’à l’épuisement ; soit faire l’objet de remboursement selon le mécanisme du régime de crédit de TVA.

3° La Lettre du Ministre des Finances du 18 avril 2016 qui est un acte administratif particulier est illégale en ce que d’une part il intervient dans une matière qui relève du domaine de la loi et, d’autre part il entrave l’application des dispositions légales sur le régime de déduction et de crédit de la TVA.

4°Les assujettis à la TVA peuvent se pourvoir en annulation contre, soit la décision de rejet de leur demande de remboursement de crédit de TVA, prise en exécution de la Lettre du Ministre des finances du 18 avril 2016, soit directement contre la lettre elle-même.

Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération.

Emery MUKENDI WAFWANA Avocat à la Cour suprême de justice Mandataire en mines et carrières

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