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★ L’indépendance de la magistrature et le statut des magistrats

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(1)

A c a d é m i e r o y a l e d e s

S c i e n c e s c o l o n i a l e s C L A S S E D E S S C IE N C E S M O R A L ES

E T P O L IT IQ U E S

Mémoires m-8°. N o u v elle série.

T om e V , la sc. 5.

K o n i n k l i j k e A c a d e m i e v o o r

K o l o n i a l e W e t e n s c h a p p e n K L A S S E D E R M O R E L E E N P O L IT IE K E W E T E N S C H A P P E N

Verhandelingen in - 8 \ N ieu w e reeks.

B oek V , aflev. 5.

L ’indépendance de la magistrature

et le statut des magistrats

P A R

P. PIRON

J U G E A U T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN S T A N C E D E L É O P O L D V IL L E

M E M B R E C O R R E S P O N D A N T D E L ’A C A D ÉM IE R O Y A LE D E S S C IE N C E S C O LO N IA LES

Av e n u e Ma r n i x , 2 5 BRUXELLES

M a r n i z l a a n , BRUSSEL

2 5

1 9 5 6

PR IX : F 90

(2)

A c a d é m i e r o y a l e des

S c i e n c e s c o l o n i a l e s

CLASSE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Mémoires in-8°. Nouvelle série.

Tome VIII, fasc. 2. (Ethnographie).

K o n i n k l i j k e A c a d e m i e voor

K o l o n i a l e W e t e n s c h a p p e n

K LASSE D E R MORELE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

Verhandelingen in-8°. Nieuwe reeks.

Boek VIII, aflev. 2. (Etnografie).

B ib liog ra fie over de M ongo

DOOR

E . P . A . D E R O P , M .S .C .

E R R A T A

B lz. R e g el Z etfo u ten V erb eterin g

8 1 M ongo M óngo

17 26 L óm ob ó L o ó m b ó

2 9 2 N k u n d ó -M ó n g o N k u n d ó -M ó n g o

3 2 16 in -8 ° d e le a tu r

6 6 1 w ’ô y e n g w â w ’ô y e n g w â

66 7 w ’ô y e n g w â w ’ô y e n g w â

68 24 b iló k ó b iló k o

71 21 W a fa n y a -N tô m b à W a fa n y a -N tô m b â

71 2 2 ’£ le k u g le k u

71 2 8 W â o la W ä o la

9 3 2 2 O tetélà O tetélà

9 3 32 O tetélà O tetélà

101 4 L o n k u n d ó -L o m in g o L o n k u n d ó -L o m ó n g o

101 6 N k u n d ó -M ó n g o N k u n d ó -M ó n g o

101 7 L o n k u n d ó -L o m in g o L o n k u n d ó -L o m ó n g o

101 8 M o n g o -k a a r t M ón g o -k a a rt

V o lg e n s d e W o o r d e n l i j s t v a n d e N e d e r l a n d s e t a a l (1954) w o r d t d e s p e l­

lin g v a n so m m ig e b a s ta a rd w o o r d e n v rij g e la te n ; z ie b v . b iz. X L V I I w a t b e tr e ft d e s p e llin g v a n c. D e sc h r ijv e r h e e ft zich. v o o r d ie w o o r d en w ille n h o u d e n a a n d e v o o rk eu r, d ie in d e w o o r d e n lijs t w o r d t v o o r g e s ta a n . O p v e le p la a ts e n in h e t w e rk is v a n h e t h a n d s c h r ift v a n d e sc h r ijv er a fg e w ek en , z o d a t e e n m e n g se l v a n v e r s c h ille n d e s p e llin g e n in h e t w erk v o o r k o m t. H e t lij k t o n s n ie t n o d ig d it in d e ta il v o o r d e lezer a a n t e g e v e n . H ie r v o lg e n e n k e le v o o r b e e ld e n :

— b lz . 6, reg el 2 8 e n 3 2 « d ia le c te n » ; reg el 13 e n 3 0 « d ia le k te n ».

— b lz. 11, regel 3 3 «g e p o ly c o p ië e r d e » ; blz. 2 3 , regel 6 « g e p o ly k o p ië e r d e ».

— b lz. 2 1 , regel 2 5 e n 2 6 « v ic a r ia a t » e n regel 2 9 « in te r v ik a r ia le ».

— b lz. 1 5 , regel 2 7 « P r e fec tu u r » ; e n b lz. 9 2 , regel 31 « le k tu u r ».

O p b lz. 7 , o n d era a n , is d e v o lg e n d e v e rm e ld in g w e g g e v a lle n : « T e n s lo tte d a n k e n w ij o n ze c o n fr a te r A . De B r u y n v o o r h e t te k e n e n v a n d e z e k a a rt ».

(3)

L ’indépendance de la magistrature

et le statut des magistrats

P A R

P . P IR O N

J U G E AU T R IB U N A L D E P R E M IÈ R E IN ST A N C E D E L É O P O L D V IL L E

M E M B R E C O R R E S P O N D A N T D E L ’A C A D ÉM IE RO Y A LE D E S S C IE N C E S C O LO N IA LES

M É M . A C A D . R O Y A L E S C I E N C E S C O L O N .

(4)

M é m o ire p r é s e n té à l a s é a n c e d u 20 f é v r ie r 1 9 5 6 .

(5)

L'indépendance

de la magistrature et le statut des magistrats

I N T R O D U C T I O N

L a réforme judiciaire est à l ’ordre du jour. F au t-il s ’en étonner ? C’est le lot norm al des in stitu tion s d ’un p ays en pleine évolution, de subir périodiquem ent les ad ap tation s que les circonstances rendent nécessaires.

A cet égard, les tex tes congolais relatifs à l ’organisa­

tion judiciaire, la com pétence et la procédure sont, com ­ p arativem ent à ceux qui traitent d ’autres in stitu tion s, rem arquables par leur lon gévité : la procédure civile est toujours celle q u ’avait organisée en 1886 l ’É ta t Indépendant ; les décrets de 1923 et 1924 co n stitu en t encore, sous réserve de l ’im portante réforme de 1934- 1935, la base de notre organisation judiciaire, du sta tu t des m agistrats, des règles de com pétence et de procédure pénale.

E ntre-tem ps, l ’évolution du Congo s ’est poursuivie rapidem ent. La guerre l ’a encore précipitée. D ès 1947, in tervenait une réorganisation adm inistrative, encadrée de nom breuses refontes législatives destinées à faire face aux n écessités économ iques et hum aines n ou vellem en t apparues.

D ans le dom aine judiciaire, par contre, les réalisations furent plus lentes et surtout plus fragm entaires, le légis­

lateur s ’étan t borné ju sq u ’à présent à quelques ad ap ta­

tion s de détails.

E t cependant, depuis une douzaine d ’années, le pro-

(6)

li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e

blêm e n ’a cessé de préoccuper les juristes coloniaux.

D e nom breuses études ont été publiées ta n t au Congo que dans les revues spécialisées de la m étropole. Plusieurs com m issions ont été con stitu ées en vu e de préparer la réforme, l ’exam in an t soit sous certains aspects, ainsi que le fit en 1949 le com ité perm anent du Congrès colo­

nial national, soit dans son ensem ble, ce q u ’entreprit en 1951-1952 le Centre d ’études des problèm es sociaux indigènes à É lisab eth ville d ’abord, à B ruxelles ensuite.

D e leur côté, les instances officielles ne restaient pas in actives. En 1947, le Conseil colonial adressa au Minis­

tre divers v œ u x relatifs à l ’indépendance de la m agistra­

ture (*) ; par la suite, la Commission du sta tu t in stitu ée par l ’arrêté m inistériel du 15 juillet 1948 élabora les prin­

cipes dont devrait s ’inspirer la réorganisation et ém it le v œ u de voir in stitu er une com m ission spéciale chargée d ’élaborer les projets (2). Cette com m ission fut créée par arrêté royal du 24 juin 1955 (3). E ntre-tem ps, plusieurs conseils con su ltatifs d ’Afrique, et n otam m en t, en 1955, le Conseil de G ouvernem ent, s ’étaient consacrés à l ’exa­

m en de la question.

D e l ’orientation qui sera donnée à la réforme judiciaire dépendra, dans une large m esure, l ’avenir de la Colonie.

L ’A cadém ie royale des Sciences coloniales peut-elle y rester indifférente ?

N ous ne le pensons pas : à de nom breuses reprises, l ’I.R .C .B . a consacré des débats au x problèm es judiciaires.

E n 1932 n otam m en t, le fructueux échange de vu es am or­

cé par notre regretté confrère A. Ma r z o r a t i a apporté au législateur des indications précieuses en vu e de la réforme de 1934 (4).

(>) C . R . A . , 1947, p p . 25 e t 31.

(2) V o i r le r é s u m é q u ’en d o n n e A . So h i e r d a n s J . T. O., 1 9 5 0 -1 9 5 1 , pp . 141 e t 153.

( s) L e r a p p o r t a u R o i, q u i e x p o s e le s p r in c ip e s p r o p o s é s à l a C o m m is sio n e t so n p r o g r a m m e n ’a p a s é t é r e p r o d u i t a u B . O. O n p e u t le t r o u v e r a u Mo n i t . , 1955, p . 4 7 0 2 .

(4) V o ir a u Bul l e t i n de VI . R . C. B. , 1932, le s c o m m u n ic a tio n s d e M M . A . Ma r-

(7)

Com pte tenu des délais qui seront encore nécessaires (*) pour la m ise au point des projets q u ’élaborera la com m is­

sion qui siège actu ellem en t, il n ’est certes pas trop tard pour aborder encore u tilem en t le problème.

Ses asp ects sont m ultiples. A vant d ’envisager la ré­

form e de l ’organisation judiciaire proprem ent dite, avec les répercussions q u ’elle entraînera en m atière de com pétence, de procédure civile et pénale et m êm e dans la législation répressive, il a paru u tile d ’exam iner d ’abord trois questions préalables : celle des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, celle, con n exe, de l ’arrêté-loi du 24 septem bre 1942 et le sta tu t des m a­

gistrats. C’est à ces objets que se bornera la présente étude.

L éopoldville, 31 décem bre 1955.

E T L E STA TU T D E S M AGISTRATS 5

z o R A T i, p p . 4 3 -5 9 e t 1 0 6 -1 0 9 , O . Lo u w e r s, p p . 60 -6 3 , A . Go h r, p p . 7 1 -8 3 , F . De l l i c o u r, p p . 84 -9 1 , A . En g e l s, p p . 92 -9 7 , P . Ch a r l e s, p p . 9 3 -1 0 3 , A . S o - H iE R , p p . 1 2 0 -1 2 4 , P . Ry c k m a n s, p p . 1 2 5 -130.

(x) V o i r l a s u p p u t a t i o n d e c e s d é l a i s p a r M . A . So h i e r(J. T. O., 1 9 5 0-51, p . 1 4 2 ).

(8)

Les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire

Le s i n é v i t a b l e s i n t e r f é r e n c e s.

La Charte coloniale a heureusem ent adopté le principe con stitu tion n el belge de la séparation des pouvoirs : dans la sphère qui lui est dévolue, chacun d ’entre eux est souverain et jouit d ’une indépendance com plète.

Mais cette indépendance n ’exclu t cependant pas l ’ex is­

ten ce des rapports nécessaires : dans le cadre de nos in stitu tion s, la séparation ne saurait être absolue f1).

C’est ainsi par exem ple que les organes du pouvoir ex é­

cu tif verraient leur a ctiv ité paralysée s ’ils ne jouissaient pas de la confiance du pouvoir législatif ; que ce dernier élabore les lois d ’organisation judiciaire aussi bien que les autres ; et q u ’à m oins de recourir à un recrutem ent électif difficilem ent com patible avec nos principes de droit public, c ’est au pouvoir exécu tif q u ’appartient la nom ination du personnel judiciaire.

Source de con tacts con stants, cette interdépendance risque égalem ent d ’entraîner, pour au tan t que la com pé­

ten ce de chacun des pouvoirs n ’a it pas été déterm inée av ec une précision m inutieuse, de très nom breuses diffi­

cultés.

C’est effectivem ent ce qui est arrivé au Congo. En 1908, la cam pagne anti-congolaise éta it loin d ’être oubliée.

E t le législateur traduisit sa préoccupation de prévenir

(*) T h . He y s e, N o te s d e d r o i t p u b lic e t c o m m e n ta ir e s d e l a C h a r t e c o lo n ia le , n ° 56.

(9)

li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e, e t c. 7

les abus par une m éfiance caractérisée à l ’égard du repré­

sen ta n t local du pouvoir exécutif (x).

Les m od ification s apportées par la su ite n otam m ent a u x articles 17 et 19 de la Charte coloniale favorisèrent le retour à une situ ation plus saine.

Mais il est plus facile d ’am ender un tex te que de réfor­

m er un é ta t d ’esprit. B ien longtem ps, le m alaise d evait persister. E n 1932, M. Ry c k m a n s p ou vait déclarer à l ’I.R .C .B . sans crainte d ’être dém enti :

« La bonne entente n’est pas de règle entre les autorités adminis­

tratives et judiciaires et les heurts sont fréquents » (2).

E n 1946-1947 encore, le Conseil colonial se faisait l ’écho de quelques difficultés, plus théoriques que pra­

tiq u es il est vrai, et dues pour une bonne part au x cir­

constances de guerre (3).

A quelques exceptions près, qui seront évoquées plus loin, ce rappel du passé n ’a plus heureusem ent aujour­

d ’hui q u ’un intérêt historique. Les hautes autorités ad ­ m in istratives et judiciaires se sont rendu com pte que la m ission civilisatrice de la Belgique

« ne pourrait être remplie avec succès sans une entente étroite et une collaboration parfaite de tous les représentants de l’autorité et particulièrement entre les représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire » (4).

D e tem ps à autre cependant, et le plus sou ven t à la su ite d ’un incident à portée lim itée, une v o ix s ’élève en faveur de l ’octroi d ’une indépendance plus étendue à la m agistrature. On ne p eu t certes q u ’applaudir à cette idée,

« l’existence d’une magistrature indépendante étant la seule sau-

(!) Ha l e w y c k d e He u s c h, L a C h a r te c o lo n ia le , n 08 2 6 7-268.

(a) Bul l e t i n de VI . R . C. B . , 1 932, p . 125.

(*) C . R . A . , 1 946, p p . 992 e t 10 7 3 ; 1947, p p . 6, 2 5 e t 31.

( 4) P a r q u e t g é n é r a l d e L é o p o ld v ille . R e c u e il d e c ir c u la ire s (1 9 5 5 ). C ire. n ° 1.

(10)

8 li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e

vegarde de la Belgique contre les accusations d’arbitraire et d ’excès envers les Noirs » (1).

Mais encore con vient-il que, dans la réalisation de ce vœ u , le législateur veille to u t spécialem ent à éviter d ’a f­

faiblir le pouvoir exécutif, responsable, en dernière ana­

lyse, du m aintien de l ’ordre public, condition indispen­

sable au développem ent harm onieux de la Colonie. Ainsi que le faisait observer M. Lo u w e r s au Conseil colonial,

« il doit être entendu que le maximum d’indépendance dont doit jouir le pouvoir judiciaire doit être compatible avec les nécessités de l ’ordre public qui sont différentes au Congo et en Belgique» (2).

C’est avec le souci de concilier ces d eu x im pératifs que nous exam inerons successivem ent les différents cas d ’intervention du pouvoir exécutif dans le dom aine ju d i­

ciaire. Ces interventions peu ven t être divisées en trois catégories (3) :

a) Celles qui concernent le personnel : elles seront étudiées plus loin avec les autres questions in téressan t le sta tu t des m agistrats ;

b) Celles qui sont relatives à l ’organisation et au fo n c­

tion n em en t des tribunaux ;

c) E nfin, l ’autorité du pouvoir exécu tif sur le M inis­

tère public.

Le p o u v o ir e x é c u t i f e t l e s t r i b u n a u x.

R elevons d ’abord, pour m ém oire, q u ’au Congo, la justice est rendue « au nom du Roi », et non, com m e dans la m étropole, « au nom du peuple belge ». Ce serait bien

(*) A . S o h i e r , L ’o r g a n is a tio n j u d ic ia ir e e t l a c o m p é te n c e e n m a t i è r e r é p r e s s iv e a u C o n g o b e lg e (Rev. Dr. Pén., 1 9 4 6 -4 7 , p . 761 ; R. J . C. B., 1948, p . 1).

(8) C . R . A ., 1 946, p . 1 0 0 8 -1 0 1 0 .

(s) L a p a r t i c i p a t i o n d ’a g e n ts d e l ’A d m i n i s t r a t i o n a u f o n c t i o n n e m e n t d e s t r i b u ­ n a u x s e r a t r a i t é e a v e c l ’o r g a n is a tio n j u d i c i a i r e p r o p r e m e n t d i t e , q u i f e ra l ’o b j e t d ’u n e é t u d e u lté r ie u r e .

(11)

E T LE STA TU T D E S MAGISTRATS 9

à tort que l ’on considérerait cette disposition com m e une entorse à la séparation des pouvoirs. Ainsi que le sou lign e

H a l e w y c k d e H e u s c h (1), le Roi n ’est pas considéré ici

com m e le chef du pouvoir exécutif, m ais bien com m e le représentant de la nation belge. E n incarnant au x y eu x des indigènes en la personne royale l ’autorité souveraine au nom de laquelle fonctionnent les trois grands rouages du gouvernem ent, les auteurs de la Charte ont eu une idée particulièrem ent heureuse ainsi que l ’a révélé récem ­ m ent le succès du voy a g e du Roi.

L ’indépendance to tale des tribunaux à l ’égard du pouvoir exécutif était déjà in con testée au tem ps de l ’É ta t Indépendant (2). L ’article 19 de la charte coloniale la garantit d ’une m anière absolue. E t nul n ’a jam ais prétendu que cette disposition aurait été violée. C’est tellem ent vrai q u ’en 1946-1947, le Conseil colonial décida à l ’unanim ité de retirer un projet de vœ u relatif au res­

p ect de la chose jugée, dont le sim ple énoncé aurait pu faire croire que, contrairem ent à la réalité, ce principe n ’aurait pas toujours été observé (3).

Quant au « régim e m ilitaire », prévu par le deuxièm e alinéa du m êm e article 19 « pour des raisons de sécurité publique », son in stitu tion est d ’au tan t m oins con testab le q u ’il correspond à une mesure de sûreté prévue m êm e dans les É ta ts les plus avancés. E t l ’application qui en a été faite par le Gouverneur Général n ’a jam ais donné lieu à critiques justifiées.

C’est, en fait, uniquem ent dans les m odalités d ’ex écu ­ tion de l ’organisation judiciaire que le pouvoir exécu tif est appelé à intervenir, les décrets d ’organisation judi­

ciaire lui ayan t confié la déterm ination du nom bre, du siège et du ressort des Cours et Tribunaux. Pour ce qui concerne les tribunaux, c ’est toujours la seule solution

(J) Op. cit., n ° 3 00. — V o ir a u s s i He y s e, op. cit., n ° 430.

(2) R a p p o r t d e l a C o m m is s io n d ’E n q u ê t e , Rec. Us . , V , p . 539.

(*) C . R . A . , 1 947, p p . 2 7 e t 31.

(12)

1 0 li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e

possible, la répartition des juridictions au x différents degrés d evan t nécessairem ent se faire en fonction des subdivisions ad m in istratives de la Colonie, encore su jet­

tes, et pour longtem ps, à de fréquentes m odifications.

C’est égalem ent le pouvoir exécutif qui est le m ieux à m êm e, sur proposition des autorités judiciaires, de décider, su iv an t les besoins, de l ’effectif des m agistrats à affecter à chaque juridiction : com pte tenu du d évelop­

pem ent con stant de la Colonie, ces effectifs sont fréquem ­ m ent sujets à m odifications, dans le sens d ’une augm en­

tation. Il serait prém aturé de vouloir les fixer par un cadre organique étab li par voie législative, cette lim ita­

tion ne p ou vant, par les délais plus longs résultant du recours au décret q u ’enrayer le cours norm al de la justice.

N otons au surplus que, lors de l ’exam en annuel des bud­

g ets coloniaux, les Chambres législatives exercent un contrôle régulier de ces effectifs.

Il sem ble par contre souhaitable de réserver au légis­

lateur ordinaire la déterm ination du nom bre, du siège et du ressort des Cours d ’appel, qui son t, au Congo m êm e, les plus hautes juridictions de la Colonie. A ce titre, il vaudrait la peine que le législateur s ’intéresse à leur organisation, tou t ce qui les concerne présentant, du point de vu e de la politique coloniale, une im portance bien supérieure à nom bre de questions légalem ent réser­

vées au décret. C’est ainsi que, de leur nom bre et de leur siège, dépend le rapprochem ent de la justice du ju sticia­

ble et que certaines réformes de l ’organisation judiciaire et de la com pétence ne pourraient être raisonnablem ent envisagées que m oyen n an t la création d ’une troisièm e Cour d ’appel ; que la déterm ination de leur ressort, soit la répartition des provinces entre les Cours doit être étudiée en fonction de contingences géographiques, éco­

nom iques et hum aines a u ta n t que des facilités de trans­

port et que la solution qui lui sera donnée sera de nature à influencer l ’orientation future du Congo.

(13)

E T LE STA TU T D E S M AGISTRATS 11

H ors cette m odification, le régim e actuel, qui donne sa tisfaction , paraît devoir être entièrem ent m aintenu.

Le P o u v o i r e x é c u t i f e t l e M i n i s t è r e P u b l i c .

E n ce qui concerne le Ministère public, la question est plus com plexe.

D u a lité de la fonction. T out d ’abord, avec les Pandec- tes belges (1), la généralité de la doctrine s ’accorde à re­

connaître la d ualité des fonctions des officiers du m i­

nistère public : m agistrats d ’une part, agents du pou ­ voir ex écu tif d ’autre part (2). C’est ce q u ’exprim e l ’adage :

« L a plum e est serve e t la parole est libre ».

Soum is com m e leurs collègues du siège au sta tu t des m agistrats, les officiers du m inistère public sont m em bres d u pouvoir judiciaire. A ce titre, ils sont entièrem ent indépendants et ne relèvent que de leur conscience :

« lo rsq u ’ils concourent à l ’appréciation des faits e t à l ’in te rp ré ta tio n de la loi p o u r l ’application des dispositions légales aux cas déférés au trib u n a l » (3).

Ils jouissent de la m êm e indépendance dans l ’exercice de diverses fonctions accessoires, telles la représentation des indigènes d evan t les tribunaux ou les interventions que la loi leur confie en m atière d ’enquête de terre ainsi que, cela v a de soi, lorsqu’ils siègent en qualité de juge du tribunal du Parquet.

Mais il en va tou t autrem ent dans l ’exercice de la m ission assignée au m inistère public par l ’article 1 du décret d ’organisation judiciaire : la poursuite de l ’ex écu ­ tion des dispositions lég islatives et réglem entaires ainsi

(1)M in is tè re p u b lic , n ° 54.

(2) V o ir n o t a m m e n t : H a l e w y c k d e H e u s c h , op. cit., n ° 2 6 6 ; A . G o h r , L e p o u v o i r ju d ic ia ir e , n ° 2 1 7 e t s u iv . ; T h . H e y s e , op. cit.,n os 2 8 6 e t 436.

(3) A . G o h r , op. cit.,n ° 238.

(14)

1 2 li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e

que des jugem ents des tribunaux a y a n t un caractère d ’ordre public. La nature m êm e de cette m ission confère à ses titulaires la qualité d ’agents du pouvoir exécu tif (1).

D ans ce dom aine, m ais dans ce dom aine seulem ent, le m inistère public con stitu e un corps hiérarchisé, placé sous la direction du procureur général et soum is, par l ’article 17 de la Charte coloniale et l ’article 11 des décrets d ’organisation judiciaire, à l ’au torité du m inistre des colonies ou du gouverneur général délégué à cette fin.

Etendue de / ’« autorité » m inistérielle. Ce term e a donné lieu à nom bre de discussions.

R appelons to u t d ’abord que, pas plus en droit congo­

lais q u ’en droit belge, le m inistre ayan t autorité sur le m inistère public n ’est revêtu de l ’ancienne qualité de

« Grand Juge ». N ’étan t pas lui-m êm e officier du m inistère public, il ne dispose pas de la prérogative accordée au procureur général de siéger en cette qualité auprès d ’un tribunal, non plus que du pouvoir d ’annuler un acte posé valablem ent dans l ’exercice de ses fonctions par ce haut m agistrat, celui-ci ten an t directem ent de la loi et non d ’une délégation du m inistre, le pouvoir de le faire. C’est donc uniquem ent par son pouvoir discipli­

naire que le m inistre pourra sanctionner la m éconnais­

sance éven tu elle de son autorité.

E n Belgique, la doctrine s ’accorde à reconnaître q u ’en ce qui concerne les actes, le m inistre peut donner des ordres sans restriction aucune (2). C’est ainsi q u ’il exerce le droit d ’im pulsion et, en vertu des term es exprès de l ’article 274 du code d ’instruction crim inelle, peut don­

ner au procureur général l ’ordre de poursuivre.

(1) V o ir a u s s i à c e t é g a r d le s o b s e r v a t i o n s d e Ha l e w y c k d e He u s c h (op. cit. , n ° 291) s u r le r e t r a i t d ’u n a m e n d e m e n t p r é s e n té p a r l a c o m m is s io n d e l a C h a m b r e à l ’a r t . 19 d e l a C h a r te c o lo n ia le e t d o n t le m a i n t i e n a u r a i t e n g e n d r é l a c o n fu s io n d e l ’a c tio n d u p o u v o ir e x é c u t i f s u r le s tr i b u n a u x d ’u n e p a r t , s u r le m in is tè r e p u b l i c d ’a u t r e p a r t . ( Ibi d. , A p p e n d ic e , p . 99).

(a) R é p e r to ir e p r a t i q u e d u d r o i t b e lg e , v ° M in is tè re p u b lic , n ° 34.

(15)

E T L E STA TU T D E S MAGISTRATS 1 3

Il ne fait aucun doute q u ’en vertu de l ’article 17, der­

nier alinéa, de la Charte coloniale, ces m êm es droits doi­

v en t être reconnus au m inistre des colonies ou au gou­

verneur général délégué.

D roit de veto. On a, par contre, contesté au m inistre le droit de donner au m inistère public l ’ordre de s ’ab ste­

nir de poursuivre (1). On invoque n otam m ent q u ’à défaut d ’un te x te l ’y autorisant expressém ent, le m inistre ne peut restreindre le droit de poursuivre, que le m inistère public tien t de la loi m êm e ; on conteste d ’autre part la légitim ité du v eto dont l ’application aboutirait à fausser com plètem ent le jeu de nos in stitu tion s, en subordon­

n an t la répression au bon plaisir d ’un représentant du pouvoir exécutif.

Ces argum ents ne paraissent toutefois pas convain­

cants.

L ’autorité se définit com m e « le droit de com m an­

der » (2), « le p ou voir d ’im poser l ’obéissance» (3). Ni le term e m êm e, ni l ’em ploi qui en est fait ta n t au x arti­

cles 151, 155 et 156 de la loi belge d ’organisation judi­

ciaire q u ’à l ’article 17 de la Charte coloniale n ’im pli­

quent une restriction p erm ettan t d ’affirmer que le légis­

lateur a entendu en restreindre la portée a u x ordres d ’action à l ’exclusion des ordres d ’abstention (4).

Contrairem ent à ce qui a été affirmé, l ’exercice du droit d e v eto n e restreint pas le droit de poursuivre que le m inistère public tien t de la loi : ce droit subsiste, nous l ’avon s vu, m algré le v eto et les actes posés par le m i­

nistère public sont pleinem ent valables. Mais il place le m inistère public d evant l ’obligation statutaire de s ’ab-

(1) D e L a n n o y , A p r o p o s d u m i n i s t è r e p u b l i c e t d u p o u v o i r e x é c u t i f (R. ƒ . - C. B ., 1944, p . 161) ; L e M i n i s t è r e p u b l i c e t l ’o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e c o n g o l a i s e { R . J . C. B ., 1945, p . 121).

(2) Ca p i t a n t, V o c a b u la ir e ju r id iq u e .

(a) P . Ro b e r t, D ic tio n n a ir e a l p h a b é t i q u e e t a n a lo g iq u e d e l a la n g u e fra n ç a is e . (4) V o ir le r a p p o r t d u C o n se il c o lo n ia l, r é d ig é p a r M . J a n s s e n s s u r le d é c r e t d u 11 a o û t 1 9 1 3 (B . O., 1913, p . 916).

(16)

1 4 L ’IN D É P E N D A N C E D E LA M A G ISTR A TU R E

stenir en vertu de l’autorité que le ministre, son supé­

rieur hiérarchique dans ce domaine, tient également de la loi.

D’autre part, au lieu de fausser le jeu de nos institu­

tions, le droit de veto tend, bien au contraire, à rétablir, dans certains cas limites, un équilibre qui, sans lui, ris­

querait d’être rompu au grand dam de l’intérêt supérieur du pays.

L a justice, déclarait le Ministre Le j e u n e à la Chambre des représentants, «est égale pour tous» (1). Son souci d’impartialité est tel que peintres et sculpteurs se plaisent à la représenter les yeux bandés afin qu’aucune considé­

ration de personne ou autre, étrangère à la loi qu’elle a pour mission de faire respecter, ne puisse influencer son jugement.

« L a fid é lité in é b ra n la b le à ce g ra n d in té rê t social, te lle est la préoc­

c u p a tio n u n iq ue à la q u elle les m a g is tra ts à q u i l ’a c tio n p u b liq u e est conférée d o iv e n t o b é ir » (2).

C’est l’évidence même. Mais il est des circonstances exceptionnelles que la loi n’a pu et ne pourra jamais prévoir en détail. Il est certaines poursuites qui, légiti­

mement fondées sur une violation de la loi, risqueraient d’entraîner un trouble social bien plus considérable que l’impunité de l’infraction qui les justifie légalement.

Dans de telles circonstances, l’intérêt supérieur du pays peut parfois commander l’abstention.

Mais qui sera juge de l’existence de cet intérêt supé­

rieur ? Certes pas le pouvoir législatif, dont l’interven­

tion risque d’être tardive et soumise à des débats dont la publicité peut être aussi néfaste que la poursuite même.

Quant au pouvoir judiciaire,

« les calculs e t les ménagem ents que des raisons p o litiq u e s p e u ve n t suggérer e t lé g itim e r lu i so n t étrangers » (3).

(x) Cité p a r H a l e w y c k d e H e u s c h , op. cit., n ° 266.

(») Ibid.

( s) L e j e u n e , ibid.

(17)

E T L E STA TU T D E S M AGISTRATS 1 5 -

Le respect de la loi doit rester son seul guide et ce serait ébranler son crédit que de lui reconnaître le droit de s’en écarter pour quelque motif d’opportunité que ce soit.

Le plus souvent d’ailleurs, l’existence de tels motifs ne sera connue que du pouvoir exécutif qui, seul, sera à même de les peser et de prendre la décision en connais­

sance de cause. Et la gravité de son intervention est telle que, compte tenu de la responsabilité ministérielle, les abus ne sont pas à craindre.

Même les auteurs qui contestent la justification légale du droit de veto s’accordent à reconnaître que, lorsqu’il s ’agit d’infractions politiques et notamment de celles qui touchent aux relations internationales et des délits de presse (seuls cas où il a été fait usage du veto en Belgi­

que), il est manifeste qu’il faudrait un motif grave pour que le ministère public fut fondé à poursuivre, malgré l’opposition du ministre, mieux placé que lui pour appré­

cier en semblable matière l’opportunité des poursuites (1).

L e droit de veto au Congo. L ’autorité de l’organe du pouvoir exécutif a toujours été comprise au Congo comme impliquant le droit de veto.

C’est ainsi que le décret du 21 avril 1886 avait disposé en son art. 9 que le procureur d’État

« exerce ses fo n c tio n s sous la h a ute a u to rité du g o u ve rn e u r géné­

ra l » (2).

Les instructions précisaient à ce propos :

« L a d ire c tio n d o n t le g o u ve rn e u r général est in v e s ti v is -à -vis des parq u e ts lu i donne le d r o it d ’o rd o n n e r ou de suspendre les po u rsu ite s dans les cas exceptionnels où i l ju g e ra it que l ’in té rê t p u b lic l ’exige.

Le p ro c u re u r d ’É ta t est te n u de pre n d re dans les cas e t c o n d itio n s

(*) R épertoire pratique du droit belge. v° M inistère public, n° 383.

(*) O . Lo u w e r s, Lois en vigueur dans l ’É ta t indépendant du Congo ( 1 9 0 5 ) „ p. 1 7 .

(18)

1 6 li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e

d é te rm in é s p a r le g o u ve rn e u r général les mesures nécessaires p o u r que cette in te rv e n tio n puisse se p ro d u ire en te m p s u tile . E n dehors de ces cas, le p ro c u re u r d ’É ta t est, sous sa re sp o n sa b ilité , seul m a ître de l ’a c tio n p u b liq u e » (1).

La Commission d’enquête, estimant qu’il avait été fait de ces instructions une application trop étendue, avait proposé de limiter l’intervention du pouvoir exécu­

tif, ainsi qu’en Belgique, aux affaires politiques et no­

tamment aux crimes et délits intéressant la sûreté de l’État (2).

Mais le législateur ne put se rallier à cette limitation.

Considérant qu’il était d’autres domaines où l’ordre public était en cause — notamment : la nécessité de ne pas compromettre la marche d’un service public, des impé­

ratifs d’ordre international — et compte tenu d’autre part de ce que ces nécessités pouvaient être ignorées de l’autorité judiciaire, il estima indispensable de maintenir les instructions antérieures, tout en proclamant néan­

moins que l’intervention des hautes autorités adminis­

tratives ne pouvait se produire que dans des cas excep­

tionnels, limités aux seuls cas de réel intérêt public (3).

Ce régime, dont le Conseil colonial n’a contesté la légitimité ni à l’occasion des différentes réformes judi­

ciaires intervenues depuis lors, ni lors de l’examen des vœux de 1947 relatifs à l’indépendance de la magistra­

ture (4), est toujours en vigueur aujourd’hui. Par rapport au régime de la métropole, il se caractérise par deux particularités : l’étendue plus grande du droit de veto et la possibilité de son exercice au cours d’une instruction,

L ’étendue du droit de veto. Ainsi que l’a souligné le Conseil colonial, l’ordre public est au Congo plus sensible

(‘) Rec. Us., V, p. 686.

(*) R apport de la Com m ission d ’enqu ête, Rec. Us., V, p. 540.

(s) R apport des secrétaires généraux au R oi-Souverain, 3 juin 1906, Rec. Us., V , p . 686.

(*) C . R . A . , 1 9 4 7 , p . 2 6 .

(19)

E T LE STA TU T D E S M AGISTRATS 1 7

et peut être mis en cause plus facilement que dans la métropole (1). Il faut en inférer que le droit de veto ne peut être soumis aux mêmes limitations (2), que, notam­

ment, il pourrait être légitimement exercé dans des cir­

constances où il ne pourrait l’être en Belgique (3).

Il n’en résulte pas pour autant qu’il soit sans limites.

A de nombreuses reprises, en effet, le législateur, tout en reconnaissant l’impossibilité de cataloguer les infrac­

tions susceptibles de faire l’objet du droit de veto, a manifesté son souci de voir éviter les abus, en précisant sa pensée autant que faire se pouvait, dans les travaux préparatoires. C’est ce qu’expriment les expressions employées tant par l’État indépendant : « seuls cas de réel intérêt public », que par le Conseil colonial : « raisons de Haute politique », c’est-à-dire

« des raisons graves où l ’o rd re p u b lic e t les besoins supérieurs de l ’É ta t so n t en cause » (4).

Conformément encore au vœu du législateur, l’exer­

cice du droit de veto est entouré de certaines garanties : c’est ainsi qu’il ne peut être exercé que par l’intermédiaire du procureur général qui reste le chef direct de tous les officiers du ministère public (5), procédure qui implique la possibilité pour ce haut magistrat de faire valoir, le cas échéant, ses objections ; que d’autre part, chacune des interventions du gouverneur général en ce domaine doit faire l’objet d’un rappott au ministre des colonies (8).

Sous ces réserves, le pouvoir exécutif reste seul juge des circonstances dans lesquelles les intérêts publics

(*) C. R . A ., 1946, p. 1008 (D éclaration de M. O. L o u w e r s ) ; C. R . A ., 1947, p. 26 (Rapport).

(2) V. D e v a u x , A propos de la com m unication de M. H eyse sur le pouvoir ex é­

cu tif au Congo belge e t au R uanda-U rundi (Bull, de V I. R . C. B ., 1951, p. 596).

(8) A. G o h r , op. cit., n ° 2 2 6 .

(4) C. R . A ., 1947, p. 26 (R apport du Conseil colonial).

(6) R apport du Conseil colon ial sur le décret du 9 ju ille t 1923 (B. O., 1923, p. 551).

(6) Ibid.

(20)

1 8 L ’IN D É P E N D A N C E D E LA M A G ISTR A TU R E

dont le droit de veto est la sauvegarde, exigent qu’il en use (1).

Cette particularité du droit de veto ne semble pas avoir donné lieu à des critiques sérieuses (2).

Le droit de veto au cours de l ’instruction. On a, par contre, critiqué le fait que le pouvoir exécutif peut in­

tervenir alors qu’une instruction est en cours, et ordonner au magistrat instructeur de l’arrêter (3).

De telles interventions seraient légalement impossibles en Belgique où, sauf en matière répressive militaire, l’instruction est confiée à des juridictions qui échappent, par leur nature même, à l’autorité du procureur général et du pouvoir exécutif.

A défaut de telles juridictions au Congo, l’instruction y est confiée aux officiers du ministère public qui, en qualité de magistrats instructeurs, peuvent être assi­

milés aux substituts de l’auditeur militaire de la métro­

pole (4).

Il en résulte que, sur le plan des principes, l’interven­

tion du pouvoir exécutif au cours d’une instruction n’est pas critiquable, le magistrat instructeur agissant en qua­

lité d’agent du pouvoir exécutif : ainsi que le faisait observer le ministre G o d d i n g au Conseil colonial, du moment où le gouverneur général a le droit d’interdire l’intentement des poursuites, il peut tout aussi bien interdire de continuer une instruction commencée (s).

C’est une nécessité pratique :

« si le d r o it de v e to ne p e u t s’exercer q u ’après que l ’o ffic ie r du m in is tè re p u b lic a te rm in é l ’ in s tru c tio n , son avantage d e vie nd ra illu s o ire » (6).

(') H a l e w y c k d e H e u s c h , op. cit., n° 266 ; H e y s e , op. cit., n° 436.

(2) V. D e v a u x , op. cit.

(а) D éclarations de M. F. W a l e f f e au Conseil colonial, C. R . A . , 1946, p. 1000.

(4) D éclaration d e M. v a n H e c k e au Conseil colonial, C. R . A . , 1946, p . 1018.

(б) C. R . A . , 1946, p. 1018.

(’ ) D e v a u x , op. ci .

(21)

E T L E STA TU T D E S MAGISTRATS 1 9

Dans la plupart des cas, en effet, ce n’est pas tant la répression des faits illicites que l’enquête à laquelle ces faits donnent lieu qui provoque le trouble dans les mi­

lieux indigènes.

C’est à de telles enquêtes que le ministre Go d d i n g

faisait allusion au Conseil colonial en ajoutant :

« L a ra iso n d ’É ta t v e u t p a rfo is que des scandales so ie n t évités » (1).

Cette raison d ’État n’est autre en l’espèce que la sauve­

garde de l’œuvre civilisatrice accomplie. Ses effets peu­

vent être irrémédiablement compromis dans des terri­

toires entiers lorsqu’une instruction a pour résultat de faire naître dans toute une population la suspicion à l’égard de l’autorité. Quant au préjudice qu’auraient subi des particuliers, et spécialement des indigènes, il peut être réparé tout aussi efficacement par des moyens administratifs, sans risque d’anéantir, par une action inopportune, l’acquit de trois quarts de siècle d’occupa­

tion territoriale.

C’est donc à juste titre que, sous les garanties et dans les limites rappelées plus haut, le Conseil colonial a, par son vœu n° 1 de 1947, admis le maintien du droit de veto au cours de l’instruction (2). Bien entendu, le droit de veto disparaît dès que le tribunal a été saisi de l’affaire, le juge n’étant pas soumis au droit d’injonc­

tion (3).

Dans la pratique d’ailleurs, des conflits ne sont guère à craindre. Il ne semble pas que, depuis 1908, des abus au droit de veto aient été signalés. Et l’application des instructions précises données aux parquets et aux offi­

ciers de police judiciaire par les procureurs généraux assure, dans les cas limites, entre les autorités adminis­

(*) C. R . A . , 1 9 4 6 , p . 1 0 1 6 . (*) C. R . , 4 . , 1 9 4 7 , p . 3 1 . (*) H e y s e , op. cit., n ° 4 3 6 .

(22)

2 0 L ’IN D É P E N D A N C E D E LA M A G ISTR A TU R E

tratives et judiciaires une coordination susceptible d’évi­

ter les incompréhensions (l).

Délégation de l ’autorité m inistérielle. C’est au ministre des colonies qui, pour le Congo, réunit en sa personne les attributions de tous les ministres en Belgique, et notamment du ministre de la justice, que la Charte colo­

niale a conféré l’autorité sur les officiers du ministère public.

Le législateur a cependant toujours considéré qu’il était nécessaire de donner au ministre des colonies, chef des parquets, un représentant établi sur le territoire même du Congo belge.

« L a d ire c tio n des P a rq u e ts co m p o rte des in s tru c tio n s et des déci­

sions jo u rn a liè re s q u i ne p e u ve n t être l ’œ uvre d u g o u ve rn e m e n t ce n tra l placé à des distances considérables des m a g is tra ts c o lo ­ n ia u x » (2).

Et ce qui est vrai de l’autorité sur les parquets l’est tout autant d’une bonne partie des attributions qu’exer­

ce le pouvoir exécutif en matière d’organisation judiciaire.

S ’il tombe sous le sens que les plus importantes de ces attributions — celles qui intéressent les rouages essen­

tiels et la nomination du personnel hautement qualifié — doivent être réservées au Roi, il est nécessaire qu’une autorité installée au Congo même soit habilitée à prendre les autres décisions que les circonstances peuvent jour­

nellement postuler : siège et ressort des tribunaux infé­

rieurs, désignation et affectation des magistrats auxiliai­

res, des officiers de police judiciaire et autres fonction­

naires des cadres administratifs appelés à collaborer à l’administration de la justice, affectations provisoires, etc...

Dans l’un et l’autre cas d’ailleurs, la nécessité d’une délégation à l’autorité locale n’est pas qu’une question

(1) Parquet général de L éop old ville, op. cit., Cire, n08 1 e t 2.

( 2) H a l e w y c k d e H e u s c h , op. cit., n° 267; H e y s e , op. cit., n° 436.

(23)

E T LE STA TU T D E S M AGISTRATS 2 1

de distances : ce serait en vain, déclarait M. W a l e f f e

au Conseil colonial en 1945, que l’on invoquerait que les avions, la T.S.F., le téléphone ont rapproché la colonie de la métropole :

« P o u r pre n d re la décision, i l fa u t que le rep ré se nta n t d u p o u v o ir e x é c u tif s o it e n tiè re m e n t au c o u ra n t de to u te s les circonstances de fa it, e t ce lu i q u i est d ire c te m e n t e t jo u rn e lle m e n t en c o n ta c t avec les gens e t les choses est m ie u x à mêm e de se p ro n o n ce r » (1).

M. W a l e f f e lui-même en avait fait l’expérience : le

seul conflit qui, dans ses fonctions de procureur général au Congo l’avait opposé au pouvoir exécutif était sur­

venu à l’occasion d’un veto exercé non par le gouverneur général, mais par le gouvernement central (2).

A cette nécessité d’ordre pratique s’ajoute le poids d’un grand principe de notre politique coloniale trop souvent méconnu, bien que fréquemment affirmé : celui de la décentralisation.

Dès le début de la colonisation belge, il a été proclamé que

« en m a tiè re de p o litiq u e c o lo n ia le , la d é c e n tra lis a tio n est assurém ent l ’id é a l auquel d o iv e n t te n d re to u s les e ffo rts du g o uvernem ent » (3).

Le temps n’est certes plus où, sollicité à la Chambre des représentants d’étendre les pouvoirs des autorités locales, le ministre Re n k i n pouvait opposer à cette pro­

position l’insuffisance de formation des cadres (4). En 1914 déjà, le même ministre et le Roi lui-même procla­

maient que les temps étaient venus de donner à l’autorité locale une large autonomie (5). Plus de 40 ans après ces

(») C . R . A . , 1946, p. 1034.

(*) C . R . A . , 1946, p. 1008.

(3) H a l e w y c k d e H e u s c h , op. cit., n° 317.

(4) Ann. Chambre, 1910-1911, pp. 444 e t 564, cité par H a l e w y c k d e H e u s c h ,

n° 317.

(6) D iscours adressé par le R oi à la Chambre des R eprésentants, le 1er janvier 1914 (M onit., 1914, p. 52-55).

Voir aussi Ann. Chambre, 1913-1914, pp. 1332-1333.

(24)

2 2 li n d é p e n d a n c e d e l a m a g i s t r a t u r e

déclarations solennelles, la population du Congo en at­

tend toujours la réalisation...

Depuis lors pourtant, la Colonie vécut les deux guerres au cours desquelles les autorités et les institutions locales parvinrent à faire face au mieux des intérêts du Congo et de la Belgique, à toutes les nécessités du gouvernement, et ce malgré la carence de tous les organismes métropo­

litains chargés de leur tutelle

Pendant la dernière guerre, a noté M. S o h i e r ,

« séparées de la Belgique, entrées en rapports directs avec les autres états, ayant m ontré un dévouement dont elles peuvent légitimement réclamer la récompense, les populations coloniales, ta n t blanche que noire, ont pris une conscience nouvelle de leur im portance et de leurs droits » (1).

Une opinion publique est née, qui se manifeste avec une maturité remarquable dans la presse européenne et indigène ainsi que dans les assemblées consultatives.

Certes, cette opinion ne peut que se réjouir en consta­

tant qu’à l’indifférence assez générale que manifestaient auparavant à l’égard du Congo les milieux politiques métropolitains, a succédé, depuis la fin de la guerre, un intérêt croissant. Mais elle revendique avec vigueur son droit d’être entendue au sujet de tous les problèmes inté­

ressant le Congo ; et elle s ’élève unanimement contre la tendance de certains milieux métropolitains de voir centraliser à Bruxelles des matières dont la solution était jusqu’à présent confiée aux autorités locales.

C’est que l’extension des interventions du pouvoir central serait de nature à faire craindre l’intrusion au Congo de la politique intérieure belge. Or, les Noirs autant que les Blancs du Congo s’opposent

« à ce qu ’on résolve leurs problèmes en fonction des contingences m étropolitaines... Le Congo est un pays en devenir, ce qui exige que ses affaires soient conduites, sous peine de profondes désorganisations,

(*) A. S o h i e r , o p . c i t . , R e v . d e D r . P é n . , 1946-47, p . 761 ; R . J . C . B . , 1948, p . 1.

(25)

E T LE STA TU T D E S M AGISTRATS 2 3

selon le principe, antérieur et supérieur à toutes les doctrines, de la plus grande continuité » (1).

Les considérations d ’ordre philosophique, économique et social qui ont amené les Belges à se grouper sous l’égi­

de des partis traditionnels de la métropole ne peuvent trouver d’écho au Congo où elles ne correspondent en rien aux préoccupations de la généralité des populations blanche et noire. Et que resterait-il de l’indépendance de la magistrature et des garanties d ’impartialité qu’elle donne actuellement aux justiciables si ceux-ci étaient fondés à soupçonner que des mesures intéressant la justice ont pu être inspirées par une raison politique ?

Il est donc conforme à la fois à l’intérêt de la Colonie et au vœu de ses habitants qu’entre le ministre, qui est nécessairement l’émanation d’un parti politique métro­

politain et la population du Congo, s’interpose une auto­

rité, responsable certes devant le ministre, mais plus dégagée que lui des contingences et des servitudes de la politique intérieure belge.

D élégation au procureur général. Les auteurs de la Charte avaient cru trouver cette autorité dans le procu­

reur général. Ainsi que l’a magistralement démontré

H a l e w y c k d e H e u s c h (2), la délégation conférée à ce haut magistrat par la loi du 18 octobre 1908 et renforcée encore par celle du 13 mai 1912 procédait d’une erreur de droit aussi bien que de fait : la crainte des abus qui avait inspiré le législateur était illusoire, compte tenu des garanties prévues par la Charte.

En droit, le gouverneur général perdait un des attri­

buts les plus essentiels du pouvoir exécutif, tandis que le procureur général se voyait nanti, en matière de pour­

suites, d ’une mission qu’il n’était pas à même d’accom-

(l) L. P É T IL L O N , Discours prononcé au Conseil de gouvernem ent, 1955.

(a) Op. cit., n 08 266 e t 267.

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