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ont conclu, le 23 février 1993, la convention collective de travail suivante

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 53 DU 23 FEVRIER 1993 RELATIVE AU CHOMAGE TEMPORAIRE

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Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51 ;

Vu l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et le protocole à l'attention du Gouvernement, y annexé ; Considérant qu'il convient de donner exécution à l'accord susmentionné ;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes ...

ont conclu, le 23 février 1993, la convention collective de travail suivante.

Article 1er

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "chômage temporaire" : la suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail sur la base de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 2

Le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être sous-traité par leur employeur à des tiers pendant la durée du chômage temporaire.

Article 3

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

x x x

Fait à Bruxelles, le vingt-trois février mil neuf cent nonante-trois.

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c.c.t. 53. 1.5.1997

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