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OIT - Soumission au Parlement de la convention n° 183 et de la recommandation n° 191 sur la protection de la maternité ---------------------- 1.921-1. Séance du mardi 29 janvier 2002 ---------------------------------------------- A V I S N° 1.387 --------

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A V I S N° 1.387 ---

Séance du mardi 29 janvier 2002 ---

OIT - Soumission au Parlement de la convention n° 183 et de la recommandation n° 191 sur la protection de la maternité

---

1.921-1.

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A V I S N° 1.387 ---

Objet : OIT - Soumission au Parlement de la convention n° 183 et de la recommandation n° 191 sur la protection de la maternité

__________________________________________________________________

Par lettre du 18 décembre 2001, Monsieur M. JADOT, Secrétaire général du Minis- tère de l'Emploi, a demandé au nom de Mme L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi, l'avis du Conseil national du Travail concernant un projet de soumission au Parlement de la conven- tion n° 183 de l'Organisation internationale du Travail sur la protection de la maternité, la- quelle est accompagnée d'une recommandation n° 191 portant sur le même objet.

Sur rapport de son Bureau exécutif, le Conseil a émis, le 29 janvier 2002, l'avis unanime suivant.

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Avis n° 1.387.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. Objet et portée de la demande d'avis

Le Conseil indique avoir été, par lettre du 18 décembre 2001, saisi par Monsieur M. JADOT, Secrétaire général du Ministère de l'Emploi, au nom de Madame L. ONKELINX, Ministre de l'Emploi, d'une demande d'avis concernant un projet de

soumission au Parlement de la convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail sur la protection de la maternité, laquelle est accompagnée d'une recommanda- tion n° 191 portant sur le même objet.

A cette demande d'avis, est jointe une note qui examine le contenu de la convention (et de la recommandation), ainsi que les possibilités de ratification par la Belgique de celle-ci. Sur la base de cet examen, la note conclut que la Belgique n'est pas dans l'immédiat en mesure de ratifier la convention n° 183, la réglementation belge n'étant pas entièrement conforme à celle-ci. Il y est en effet précisé que : "les disposi- tions concernant les pauses d'allaitement et le défaut d'une interdiction générale de demander un test de grossesse ou un certificat attestant d'une éventuelle grossesse entravent pour l'instant la ratification".

II. Position du Conseil

Le Conseil observe que selon le Gouvernement, deux problématiques empêchent la ratification, par la Belgique, de la convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail sur la protection de la maternité, c'est-à-dire celles relatives aux pauses d'allai- tement et aux tests de grossesse.

Sur le premier point, le Conseil rappelle qu'à l'invitation de la Ministre de l'Emploi, il a très récemment décidé de mettre en place un cadre conventionnel, à savoir la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 qui, aux condi- tions et modalités qu'elle détermine, instaure un droit aux pauses d'allaitement pendant les heures de travail.

Sur le deuxième point, le Conseil fait observer que l'avis n° 1.377 du 27 novembre 2001 règle différentes mesures d'accompagnement de cette convention collective de travail et formule des propositions très concrètes entre autres quant aux tests de grossesse.

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Avis n° 1.387.

Le Conseil entend attirer l'attention sur le fait qu'au cours des travaux qui ont mené à la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 précitée ainsi qu'à ce même avis n° 1377, il avait souhaité obtenir de l'Administration du Minis- tère de l'Emploi une analyse quant à la conformité de la réglementation belge au re- gard des instruments internationaux dont question.

La note qui a alors été mise à sa disposition est, à quelques détails de phraséologie près, celle qui figure aujourd'hui en annexe de la demande d'avis. Elle aborde donc les mêmes questions et celles-ci ont été traitées dans l'avis n° 1377 du 27 novembre 2001. Ainsi et en ce qui concerne les tests de grossesse, le Conseil y de- mande que les instances compétentes veillent à ce que l'interdiction de principe prévue dans la convention n° 183 de l'Organisation internationale du Travail soit inscrite dans le droit belge et que les dérogations jugées nécessaires soient décrites clairement dans la réglementation.

Certes, reconnaît le Conseil, l'ensemble des propositions qu'il a avan- cées ne sont pas encore concrétisées, la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 ne sera effective que le 1er juillet 2002 et les aspects relatifs au finan- cement des pauses d'allaitement doivent encore être résolus. Le Conseil a d'ailleurs encore fin de l'année dernière insisté auprès du Ministre des Affaires sociales pour que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité travaille à une solution dans la perspec- tive de cette date du 1er juillet 2002. Une saisine du Conseil est attendue sur les textes élaborés.

Il n'en demeure pas moins que lorsque la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 déjà citée sortira ses effets et qu'il aura été donné exécution à l'avis corollaire n° 1377, les dispositifs nécessaires auront été pris.

Le Conseil estime par conséquent que des réponses suffisantes auront ainsi été données aux préoccupations soulevées par la Ministre de l'Emploi en ce qui concerne les possibilités de ratification de la convention n° 183 sur la protection de la maternité par la Belgique.

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