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RD Congo:

Financé par: Global Rights

Exécuté par : Observatoire Congolais des Prisons

Edition OCP/RDC Juillet 2009

L’ASSISTANCE JUDICIAIRE DES CAS STRATEGIQUES BLOQUES DEVANT LES INSTANCES JUDICIAIRES DE LA VILLE DE GOMA FACE AU BON FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL JUDICIAIRE

-

Du 1èr Septembre 2008 au 28 Février 2009

OCP/RDC asbl

COP/DRC Inc

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TABLE DES MATIERES

Carte de la province du Nord Kivu……….……2

Table des matières………..3

Qu’est ce que l’ Observatoire Congolais des Prisons………...4

Résumé……… …...5

Méthodologie………..5

Abréviations……….…...6

I. Introduction……….………..…………..…7

II. Activités accomplies……….…..8

III. Composition de l’équipe…….………...9

IV Juridictions cibles……….….09

a) Nombre de dossiers constitués………..………....09

b) Dossier avec prévenu………..……….………10

c) Dossier sans prévenu…………..……….…...10

d) Nombre d’audiences devant les Cours et tribunaux………...10

1. Devant la Cour d’Appel……….………...11

2. Au tribunal militaire de Garnison………..…..11

e) Nombre de suivis au parquet et auditorat……….11

1. Au parquet près le tribunal de grande instance………..11

2. A l’auditorat militaire de Garnison de Goma………...………...11

f) Nombre de dossiers à exécuter………...12

V. Résultat des audiences……….………..…14

a. Dossiers jugés………..……14

b. Dossiers avec requalification des faits……….14

c. Non comparution du prévenu……….…14

d. Non comparution de la partie civile………..….15

VI. Violation des droits de l’homme observée pendant l’assistance...…....15

1. Le droit d’entrer en contact avec le monde extérieur……….15

2. Le droit à des conditions humaines de détention………16

3. Le droit d’être présenté rapidement devant le juge………17

4. Le droit à une compensation pour détention irrégulière………18

5. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable……….…18

6. Le droit de se faire assister par un défenseur de son choix………..18

7. Le droit de ne pas être torturé………19

8. Le droit de faire appel………..20

VII. Les violences sexuelles……….……….…21

1. Les détenus de la prison centrale de Goma poursuivis pour viol……….…22

VIII .Conclusion………...….26

IX. Recommandations………...27

(4)

Qu’est ce que l’Observatoire Congolais des Prisons ?

L’Observatoire Congolais des Prisons (OCP/RDC) est un Réseau d’ONG des droits de l’homme travaillant en faveur des droits des personnes privées de leur liberté. Il a été crée dans la ville de Goma, Province du Nord Kivu en République Démocratique du Congo en date du 26 juillet 2003.

Les Associations membres ont initié un cadre d’échange et de concertation dans un objectif de mener des actions communes et harmonieuses de promotion, de protection et de défense des droits des détenus.

L’OCP/RDC pour atteindre cet objectif, procède aux visites régulières des lieux de détention, contrôle les conditions générales de détention, fait le plaidoyer en faveur des personnes en détention et enfin assure une assistance juridique et judiciaire des personnes détenues.

A vocation non partisane, impartiale, volontaire et indépendante vis-à-vis du pouvoir public, des tendances ou courants politiques, sociaux et/ou économiques ainsi que vis-à-vis d’autres organisations non gouvernementales, l’OCP/RDC travaille depuis sa création en RD Congo sur uniquement les questions qui concernent la prison dans son sens large.

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Résumé

Dans un Etat Démocratique comme notre pays avec une Démocratie naissante, le pouvoir judiciaire doit être le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux de tout citoyen congolais.

Les magistrats ou juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi et rien que la loi.

Ce rapport se concentre sur certains cas stratégiques bloqués devant les instances judiciaires dans la ville de Goma à cause des facteurs liés sur la vulnérabilité soit de la victime (enfant, femme, handicapé, etc.), soit sur l’absence de volonté des autorités judiciaires et auxiliaires de la justice, soit l’implication des autorités politiques dans les affaires judiciaires, etc.

Il est à noter que cinq cas étaient sélectionnés dont un devant la Cour d’Appel de Goma, un devant le Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Goma, un devant l’Auditorat Militaire de Garnison de Goma, un devant le Tribunal Militaire Garnison de Goma et un au niveau d’exécution de jugement par l’équipe des assistants judiciaires de l’OCP/RDC.

Et d’autres cas ont été rencontrés au moment de suivi et assistance devant les instances judiciaires qui nécessitaient aussi une intervention.

Et cela nous a permis de déterminer les différentes violations des droits des personnes poursuivies en justice qui, dans la plus part de cas, sont en détention préventive dans des conditions inhumaines.

Méthodologie

Tout d’abord, les assistants judiciaires de l’OCP/RDC ont fait recours à la Recherche-action qui consistait à l’accompagnement de certaines victimes des violations des droits humains par une recherche orientée vers les causes du blocage, déterminer les actions à mener par rapport aux pratiques des différents acteurs judiciaires impliqués.

Cette méthode peut être définie comme étant une recherche sociale délibérément orientée vers l’action.1 L’équipe d’assistants judiciaires était à contact avec certains acteurs judiciaires, personnels judiciaires et consulté les registres au greffe, au parquet et à la prison.

En suite, l’équipe d’assistants judiciaires a fait recours à l’approche à la fois qualitative et quantitative qui consistait à des observations directes de toutes les violations au moment des audiences ou d’entretiens avec les acteurs judiciaires.

Enfin, la technique documentaire a permis aux assistants de bien s’imprégner du dossier pour la défense de la partie assistée (partie civile et/ou la défense) en tenant compte des instruments juridiques internationaux et nationaux à leur disposition.

Il faut dire que les noms des prévenus ont été codés (A1, A2, A10, etc) pour raison de confidentialité que ces derniers nous ont demandé pour ne pas les exposer.

1 D.J GREENWOOD et M. LEVEN., introduction to action Research : social research for social charge., SAGE Publication, 1998

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ABREVIATIONS

AI : Alinéa

Asbl : Association sans but lucratif

CNDP : Congrès National pour la défense du peuple DA : Date d’arrestation

FARDC : Forces armées de la République démocratique du Congo

FC : Franc Congolais

HCDH : Haut commissariat des nations unies aux droits de l’homme Me : Maître (titre donné aux avocats ou défenseurs judiciaires)

N° : Numéro

OCP : Observatoire congolais des prisons ONG : organisation non gouvernementale OMP : Officier du ministère public

OPJ : Officier de la police judiciaire

P : Page

PR : Procureur de la République

REJUSCO : Restauration de la justice au Congo RDC : République démocratique du Congo RJC : revue juridique du Congo

RMP : Registre du ministère public

RP : Rôle pénal

RPA : Rôle pénale en appel SPP : Servitude pénale principale

SPRL : Société des personnes à responsabilité limitée TGI : Tribunal de grande instance

ULPGL : Université des pays des grands lacs

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I. INTRONDUCTION

L’OCP/RD Congo dans la défense des droits de la personne humaine tient compte de certains droits bien épinglés dans les lois nationales et les standards internationaux.

Il importe de noter que les difficultés ou les causes de blocage que rencontrent soit l’accusation ou la défense dans le règlement de leurs affaires devant les instances judiciaires doivent être limitées autant que possible2.

L’Etat Congolais qui vient de sortir dans une période des conflits armés et que la partie de l’Est les conflits continuent dans les provinces du Nord et Sud Kivu et la Province Orientale très précisément en Ituri où l’on trouve des victimes d’abus de pouvoir et/ou de violation des droits de l’homme qui doivent être traités avec compassion et respect.

C’est pourquoi les autorités judiciaires et surtout les magistrats doivent veiller dans l’accomplissement de leurs missions à sauvegarder l’intérêt général et à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de leurs fonctions s’imposent en eux de part les lois et règlements et aussi en impliquant la protection des droits humains conformément au serment dont ils ont jurés3.

Etant donné que la justice et la paix sont deux concepts inséparables, celle-ci a pour mission de protéger les droits humains garantis par l’arsenal juridique congolais, promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre l’impunité et la corruption, contribuer au maintien de la paix, de l’ordre public et de la discipline et enfin de garantir les investissements4.

Le peuple congolais s’est prononcé par référendum pour voter la constitution de 2006 qui va leur régir et dont la liberté individuelle est bien garantie. Etant donné que tous les êtres humains sont égaux, indépendants et donc personne ne doit nuire à l’autre dans sa vie, dans sa santé, dans sa liberté et dans sa propriété5. Mais cela n’empêche pas la naissance des conflits irréductibles entre individu dans la société.

C’est ainsi que la loi naturelle demande aux êtres humains de tenir parole6 et de faire ce qu’ils peuvent pour la sécurité des autres conformément aux lois que les peuples ont adopté.

Mais aussi pour être cet homme de parole il faut dire vrai. Il n’y a pas de dire vrai sans être vrai soi même7. C’est pourquoi les autorités politiques doivent bien équiper les autorités judiciaires matériellement et financièrement pour tenir à leur parole ou serment.

2 HCDH, les normes relatives aux droits de l’homme et leur application, Nations Unies, News York et Genève, 2003, p.78

3 Article 27 alinéa 3 et article 5 de la loi n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats

4 Global Rights, La justice protège vos droits : qu’en dit le programme de votre candidat ?, avril 2006, p.5

5 J. Locke, Deux traités sur les Gouvernements, Tome I, p.6

6 Mulimbi Lazare, Cours de philosophie politique et sociale, GSI, Goma, Avril 2000, p.29

7 http://www.asmp.fr-Académie des sciences morales et politiques.

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Qu’en est- il lorsque la population voie un criminel circulait dans les rues ? Elle dit que se sont les juristes congolais qui sont à la base de leur malheur8.

Est-ce que toute personne arrêtée est –elle criminel ? La réponse est non dans la mesure où il y a un principe constitutionnel sacro saint qui dit que toute personne accusée du chef d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement devenu définitif. C’est donc au seul juge que revient le pouvoir de trancher en ce qui concerne la culpabilité9 de toute personne accusée de telle ou telle autre infraction.

Est-ce la personne en détention n’a pas des droits ? Ici, il faut dire que tous les êtres humains sont égaux devant la loi en droit et en dignité10. L’on restreint seulement le droit d’aller et de revenir d’une personne détenue. Les autres droits de la personne détenue doivent être respectés.

L’assistance judiciaire des cas stratégiques bloqués devant les instances judiciaires trouves aujourd’hui ses raisons d’être pour que tout congolais sente que la justice contribue à son bien être, à son épanouissement. Qu’elle ne soit plus considérée comme un service d’oppression ou des violations des droits de la personne humaine.

II. ACTIVITES ACCOMPLIES

Au cours de l’assistance judiciaire de cas stratégiques bloqués devant les instances judiciaires, des activités ci- dessous ont été organisées :

1) L’on a organisé le suivi des dossiers stratégiques bloqués devant le parquet civil ou militaire, la Cour et les tribunaux civils ou militaires dans la ville de Goma ;

2) Les victimes du blocage étaient assistées par les assistants judiciaires de l’OCP/RDC tant au niveau de l’instruction pré juridictionnelle qu’au niveau juridictionnelle ;

3) L’équipe des moniteurs a effectué des descentes au sein des instances judiciaires et pénitentiaires pour déterminer de cas stratégiques bloqués. Les assistants judiciaires de l’OCP/RDC entrés en contact de plaidoyer avec les autorités concernées. En fait, pour déterminer un cas stratégique bloqués, il fallait fixer des critères comme un cas qui implique une autorité supérieure hiérarchique soit comme responsable directe ou indirecte du blocage ou dont la victime est un vulnérable (enfant, femme, handicapé, etc.) ou bien à cause de l’usage de la corruption au sein des instances judiciaires, etc.

En dépit de cette assistance judiciaire, la mission des assistants judiciaires de l’OCP/RDC n’était pas seulement de fournir à l’accusation ou à l’accusé une assistance mais aussi de relever toutes les violations des droits de l’homme dont sont victimes les personnes privées de liberté et les éduquer sur leurs droits.

8 ULPGL, annales de la faculté de droit de l’ULPGL Goma, numéro I, 1994-1995, p.11

9 Global rights, Le Monitoring du système judiciaire, Kinshasa, 2009, p.91

10 Article 1 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

(9)

III. COMPOSITION DES CONSEILS

L’équipe des assistants judiciaires de l’Observatoire Congolais des Prisons était formée pour le suivi de cas stratégiques bloqués devant les instances judiciaires, par cinq Avocats conseils dont :

- Me Eugène KIBANDJA BUUNDA ; - Me Moreau SHAMAMBA ;

- Me Michel BWENGEBITWE KUBUYA ; - Me Georges AMISI ;

- Me Gabriel MUKOLOKA.

IV. LES JURIDICTIONS CIBLES

L’activité a été organisée dans la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu en RD Congo. Dans cette ville, l’on retrouve des juridictions civiles et militaires et aussi sans oublier l’existence des juridictions coutumières qui existent encore au niveau de chaque commune et à la mairie malgré que le comité des droits de l’homme des Nations Unies regrette de l’absence d’informations précises sur la compatibilité entre le droit coutumier qui continue d’être pratiqué en RD Congo et avait recommandé à l’Etat congolais de clarifier sur le fonctionnement des tribunaux coutumiers11.

En ce qui concerne les activités d’assistance judiciaire de cas stratégies bloqués, ce sont les instances suivantes qui ont été retenues :

1. Le parquet près le tribunal de grande instance ; 2. Le Tribunal militaire de garnison de Goma ; 3. L’auditorat militaire de garnison de goma ; 4. La Cou d’Appel ;

5. et une cause au niveau de l’exécution de jugement.

a. Nombre des dossiers constitués

Il fallait retenir un dossier au niveau de chaque instance judiciaire pour bien dénicher les dysfonctionnements sauf au niveau de la police dans la mesure où la police civile de la Monuc circule chaque jour dans les différents lieux de détention avec le magistrat du parquet de la semaine qui pose en même tant des actes qui rentrent dans ses pouvoirs au moment des visites. Néanmoins, cela n’exclut pas des différentes violations des droits de la personne détenue qui se commettent toujours au niveau de la police.

1. Parquet près le TGI : 1 cas 2. Auditorat Militaire : 1 cas 3. Tribunal Militaire : 1 cas

4. Cour d’Appel : 1 cas

5. Exécution de jugement : 1 cas

11 Nations Unies, Observations finales du comité des droits de l’homme pendant l’examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à sa 86ème session du 26 avril 2006, p.6

(10)

Il faut noter qu’au moment des activités , les assistants judicaires de l’OCP/RDC se sont retrouvés devant d’autres dossiers de cas stratégiques bloqués ou des cas bloqués non stratégiques et qu’il était impérieux d’intervenir.

b. Dossier avec prévenu

Parmi les dossiers constitués, l’on enregistre des dossiers avec prévenus détenus à la prison centrale de goma dont cinq prévenus sont de l’auditorat militaire de Garnison, huit prévenus du tribunal militaire de Garnison, un prévenu pour la Cour d’Appel, un autre au niveau de l’exécution et un du tribunal de grande instance du Nord Kivu.

c. Dossier sans prévenu

Il est à noter que les dossiers inscrits au parquet ou à l’auditorat avec prévenu, lorsque celui-ci bénéficie d’une liberté provisoire assortie des conditions, ce dernier ne se présente plus à l’office du procureur ou de l’auditeur. Il pense que la liberté provisoire devient un acte de libération définitive.

Les Cours et tribunaux n’ont pas le pouvoir d’adresser des injonctions au ministère public ou de critiquer l’exercice que le ministère public fait de ses droits quant à l’opportunité d’engager ou non des poursuites (cass.fr.crim. ; 21 mars 1979, Bull.178)12.

C’est le cas du dossier pendant devant le parquet près le Tribunal de Grande Instance dont le deux présumés auteurs étaient aux arrêts puis ils auraient bénéficié d’une mise en liberté provisoire et depuis lors ils ne ses présentent plus au parquet.

d. Dossier où les prévenus ont été libérés ou acquittés

Il faut dire que quatre personnes détenues à la prison centrale de Goma avaient bénéficié d’acquittement à cause de l’assistance assurée par l’OCP. Un au niveau de l’auditorat militaire Garnison de Goma, deux au niveau du tribunal militaire de garnison, un au niveau de l’exécution du jugement de tribunal de grande instance et d’autres causes sont en cours d’instruction.

d. Nombre d’audiences devant les Cours et Tribunaux 1. Devant la Cour d’Appel de Goma

Dans la cause RPA 879 qui oppose le ministère public et partie civile contre le prévenu A1, avant l’assistance des conseils de l’OCP, il y aurait eu neuf audiences dues au manque d’un conseil. Depuis l’assistance des conseils de l’OCP il y a eu déjà six audiences :

- Le 15 septembre 2008, le prévenu n’avait pas été extrait de la prison ;

- Le 29 septembre 2008, L’instruction n’avait pas eu lieu au motif que le prévenu doit être déjà à la prison au plus tard à 15 heures ;

- Le 01 octobre 2008, le prévenu n’avait pas été extrait de la prison ; - Le 06 octobre 2008, la déposition des victimes ;

- Le 13 octobre 2008, réquisitoire du Ministère public et plaidoirie des parties ; - Le 26 Novembre 2008, prononcé de l’arrêt.

12 Katuala Kaba-Kashala, L’action publique à travers les jurisprudences et doctrine congolaise, belge et française, éd Batena Ntambua, Kinshasa, 2004, P.12

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2. Au tribunal militaire de garnison

a) Dans la cause RP 280/08 qui oppose le ministère public contre le prévenu A7, l’on avait enregistré trois audiences reparties de la manière suivante :

- Le 19 septembre 2008, instruction de la cause ;

- Le 26 septembre 2008, réquisitoire du Ministère public et plaidoirie des parties ; - Le 03 septembre 2008 le tribunal a prononcé son verdict en condamnant le prévenu à 12 mois de SPP pour chef d’homicide involontaire, frais de justice de 35.000FC et dommage Intérêt de 50.000FC.

b) Dans la cause RP 187/07 qui oppose le ministère public et la partie civile contre le prévenu A2, l’on avait enregistré six audiences dont :

- Le 19 septembre 2008, instruction de la cause ; - Le 26 septembre 2008, audition des témoins ;

- Le 03 septembre 2008, le président de la chambre avait requalifié les faits au lieu de la tentative de viol, il a retenu le viol.

- Le 10 octobre 2008, audition des témoins ;

- Le 17 octobre 2008, réquisitoire du Ministère Public et plaidoirie des parties ; - Le 27 novembre 2008, prononcé du jugement.

c) Dans la cause RP 319/08 qui oppose le Ministère public contre les prévenus A3, l’on enregistre cinq audiences.

- Le 23 Janvier 2009, instruction de la cause ; - Le 28 Janvier 2009, instruction de la cause ; - Le 30 Janvier 2009, audition des témoins ; - Le 03 février 2009, audition des témoins ;

- Le 17 février 2009, réquisitoire du Ministère Public et plaidoirie des parties.

e. Nombre de suivis au parquet et auditorat 1. Au parquet près le tribunal de grande instance

Dans la cause RMP 47.034/PR/SAM, le conseil de l’OCP est allé mainte fois voir le magistrat instructeur du dossier qui lui aurait dit que le seul blocage pour fixer le dossier était le manque du rapport médical dans le dossier qui coûterait 25$ us.

L’OCP avait payé cette somme d’argent. Le rapport a été versé au dossier en date du 02 octobre 2008. L’OCP attend jusqu’à présent la fixation de cette cause devant le tribunal de Grande instance de goma.

La loi donne au ministère public ou au juge le pouvoir de requérir un expert ou médecin qui doit faire un rapport en honneur et conscience13. C’est pourquoi l’OMP avait requis un médecin pour déterminer le degré des blessures reçus par la victime qui est une mineure d’âge et voire les conséquences sanitaires, psychologiques.

2. A l’auditorat militaire de garnison de goma

Dans l’affaire RMP 1826/BMG/08/KAK, le conseil de l’OCP avait mainte fois effectué des descentes pour contacter le magistrat instructeur qui lui avait promis d’envoyer le dossier au secrétariat pour la poursuite normale de la procédure à fin de fixation.

13 Article 48 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin » et l’article 49 du même code dispose : «Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent le serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience »

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En date du 17 septembre 2008, il avait trouvé le dossier déjà renvoyé au secrétariat.

Le 25 septembre 2008, il est parti voir le secrétaire qui lui avait montré les décisions de renvois portées à la connaissance des prévenus. Il ne restait que la lettre de transmission auprès du tribunal. Et la cause était renvoyé devant le tribunal militaire garnison et inscrite sous le RP 319/08.

Dans l’affaire RMP 816/KMK/06 qui était en instruction à l’auditorat depuis 2006, l’auditeur supérieur aurait jugé utile de renvoyer cette cause auprès du parquet civil car le prévenu n’était pas un militaire mais un civil. Celui-ci avait été relaxé en date du 02/10/08 sur l’ordre de l’auditeur militaire supérieur après les différents contacts des moniteurs de l’OCP et le secrétariat de l’auditorat général pour lui informer que c’est une détention irrégulière.

f. Nombre de dossiers à exécuter

Dans l’affaire RP 228/8 qui opposait le ministère public contre le prévenu A5 poursuivi du chef de dissipation des minutions, détention illégale d’arme de Guerre, dans une procédure de flagrance depuis le 22 janvier 2008, il s’était vu condamné par un jugement du tribunal militaire de Garnison en date du 29 janvier 2008.

Etant donné que l’officier du ministère public a le pouvoir d’exécuter les décisions judiciaires, selon les articles 41 alinéa 7 et 345 alinéa 1 du code judiciaire militaire et le principe 35 de l’ensemble de règle minima des Nations Unies chose qui n’aurait jamais été faite.

C’est ainsi qu’il continuait à être culpabilisé par l’administration pénitentiaire en le comptabilisant parmi les prévenus alors qu’il est condamné. Après que l’OCP ait écrit à l’autorité concernée, une réquisition à fin d’emprisonnement a été signifiée au Directeur de la prison en date du 06/10/08.

Il faut noter que sous le RP 18.068 qui opposait le ministère public contre le prévenu A13 détenu à la prison centrale de goma depuis le 10 octobre 2006, avait bénéficié d’un jugement d’acquittement du tribunal de grande instance rendu le 18 mars 2008, mais celui- ci avait continué à être en détention irrégulière jusqu’en date du 07 février 2009 jour où le directeur de la prison centrale de Goma avait reçu le mandat d’élargissement du ministère public pour sa libération après intervention des moniteurs de l’OCP alors que la loi demande que le prévenu qui est en état de détention préventive et qui est acquitté, est mis immédiatement en liberté14.

V. Nature des préventions

1. Sous le RPA 879, le prévenu A1 était poursuivi pour chef de viol, L’OCP assistait le prévenu.

2. Sous le RP 187/07, le prévenu A2 était poursuivi pour viol, l’OCP assistait le prévenu.

14 Article 83 du code de procédure pénale

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3. sous le RMP 1826/BMG/08/KAK actuel RP 319/08, les prévenus A3 sont poursuivis du chef d’arrestation arbitraire suivi des tortures qui avaient entraîné la mort de la victime, violation des consignes, l’OCP assiste la partie civile.

4. Sous le RMP 17.034/sam, le prévenu A4 est poursuivi du chef des coups et blessures, l’OCP assiste la partie civile.

5. sous le RP 228/8, le prévenu A5 était poursuivi du chef de détention illégale d’arme de guerre et il était déjà condamné, l’OCP avait intervenu par une lettre de lobbying pour la réquisition à fin d’emprisonnement.

6. Sous le RMP 816/KMK/06, le prévenu A6 était poursuivi du chef des coups et blessures commis sur un policier en date du 22 janvier 2006 dans le village de Mutiri, groupement Biiri, collectivité Osso/Banyungu, territoire de Masisi. Ainsi, cela était parti d’une bagarre entre le policier et le prévenu sur un conflit parcellaire. L’OCP avait intervenu pour la relaxation du prévenu.

7. Sous le RP 280/08, le prévenu A7 était poursuivi pour homicide involontaire commis en date du 24 mars 2007 à rufungi, territoire de walikale, province du Nord Kivu. Etant donné que l’infraction d’homicide est punissable de 3 mois à 2 ans de SPP15 . Il faut noter que les prévenus en détention préventive font 2 ans et plus et ils sont dans la plupart de cas condamnés à 12 mois de SPP et des frais de justice à défaut 3 mois de contrainte par corps.

Néanmoins, comme il vient de faire 24 mois et plus de détention préventive et condamner à 12 mois. Il est toujours obligé par les acteurs judiciaires de payer les frais de justice alors que les mois restant constituent la sanction de contrainte par corps. L’OCP assistait le prévenu.

8. Sous le RP 306/09, le prévenu A8 est poursuivi du chef de viol commis sur une fillette de 8 ans, résident avenue Kasika, commune de Karisimbi, ville de Goma, en date du 13 mai 2008. L’OCP assiste le prévenu.

9. Sous le RP 290/08, les prévenus A9 sont poursuivis de chef d’assassinat du Major X et d’association des malfaiteurs commis en date du 16 février 2008, Quartier Ndosho, sur la route Goma-sake. L’OCP assiste la partie civile.

10. Sous le RP 160/07, le prévenu A10 était poursuivi du chef d’homicide involontaire commis sur son frère consanguin en date du 2 mars 2007, dans le village de Kibumba, territoire de Nyiragongo. L’OCP assistait le prévenu.

11. Sous le RP171/07, le prévenu A11 était poursuivi pour homicide preterintentionnel commis en date du 19 janvier 2007 dans l’avenue Rutoboko, Quartier Mabanga-sud, près le camp militaire de katindo. L’OCP assistait le prévenu.

12. Sous le RP 164/07, les prévenus A12 sont poursuivis du chef d’association des malfaiteurs, extorsion commis en date du 5 avril 2007 à 9 heures dans le Quartier Katindo Gauche, commune de Goma. L’OCP assiste la partie civile.

15 L’article 53 dispose que « quiconque aura involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille zaïres »

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13. Sous le RP 18.068, le prévenu était poursuivi pour incendie volontaire d’une maison en date du 13 octobre 2006, dans le village de Shoa, groupement Banyungu, collectivité Osso/Banyungu, territoire de Masisi. L’OCP était intervenu par une action urgente pour la relaxation de celui-ci car il bénéficiait déjà d’un jugement d’acquittement du 18 mars 2008.

V. Résultat des audiences a. Dossier jugé

L’affaire qui opposait le ministère public contre le prévenu A1, A2, A5, A7, A13 avaient abouti à un résultat escompté.

b. Dossier avec requalification des faits

Dans l’affaire qui opposait le ministère public et partie civile contre le prévenu A2, le juge du tribunal avait requalifié les faits. Le prévenu était poursuivi pour tentative de viol commis à l’égard de la fillette X, âgée de 5 ans. Les faits se sont passés en date du 17 mai 2007 dans le cas cercle sportif de Goma.

Par définition, la qualification est une démarche permettant à trouver l’appellation légale correspondant à l’activité criminelle donnée. Car c’est d’elle que dépendent le régime juridique et procédural ainsi que la sanction16.

La doctrine et la jurisprudence nous enseignent qu’aussi longtemps que la décision judiciaire n’est pas encore devenue irrévocable, toute qualification est susceptible de modification. Le juge peut donc requalifier les faits, les disqualifier ou les déqualifier et cela à la lumière des éléments nouveaux apparus au cours des débats ou à l’absence de ceux-ci lorsqu’il estime qu’il y a eu une erreur de droit dans la qualification (L’sh é- juin 1969, R.J.C.1979, P.280)17.

Au regard de la loi sur les violences sexuelles, lorsqu’il y a rapprochement, l’on ne peut plus parler de tentative de viol dans la mesure où l’article 170 point d) alinéa 3 dispose que : « Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes désignées à l’article 167 alinéa 2 »18. Le fait du rapprochement charnel constitue déjà l’infraction.

Dans cette cause le juge avait estimé avoir des éléments nouveaux, c’est pourquoi il avait requalifié les faits et la cause avait été renvoyée en date du 10 octobre 2008 pour continuer avec l’instruction.

c. Non comparution du prévenu

Dans l’affaire RPA 879 qui opposait le ministère public et la partie civile contre le prévenu A1, l’on aurait enregistre déjà 12 audiences et dans la plupart de cas le prévenu n’avait pas comparu puisqu’il n’aurait pas été extrait à la prison centrale de goma. Le pouvoir d’extrait les prévenus de la prison jusqu’au lieu des audiences revient à l’officier du ministère public.

16 Likulia Bolongo, Droit pénal spécial zairois, Tome I, 2ème éd, LGDJ, 1985, p.21

17 Idem, p.21

18 La loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais

(15)

Actuellement dans la ville de goma, la REJUSCO supplée les autorités judiciaires en mettant un moyen de transport à la disposition des détenus. Mais dans la pratique, la personne qui aurait été chargée d’élaborer la liste des prévenus qui doivent être extrait pour aller comparaître à la Cour, selon le prévenu A1, exige l’argent et à défaut de paiement le nom du prévenu sera omis sur la liste.

d. Non comparution des parties civiles

C’est seulement dans les causes suivantes où on n’avait pas enregistré la comparution de la partie civile :

1) RP 280/08 qui opposait le ministère public contre le prévenu A7 ; 2) RP 228/8 qui opposait le ministère public contre le prévenu A5 ; 3) RP 18.068 qui opposait le ministère public contre le prévenu A13.

Dans les autres affaires, les parties civiles s’étaient constituées au fur et à mesure que l’instruction juridictionnelle avancée. Et la loi détermine bien que la partie civile peut se constituer à tout moment de la procédure jusqu’à la clôture des débats19.

C’est dans cet angle d’idée que dans l’affaire RP 187/07, la partie civile s’était constituée à l’audience du 03 octobre 2008.

VI. VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME OBSERVEES PENDANT L’ASSISTANCE

L’assistance judiciaire assurée par les assistants judiciaires de l’OCP n’était pas seulement d’accorder ou affecter des Avocats aux accusations ou aux accusés, mais aussi d’observer les irrégularités commises par les acteurs judiciaires et pénitentiaires et qui constituent de violation des droits de l’homme.

Dans la province du Nord Kivu, l’on vit sous le coup de l’insécurité grandissante (surtout dans la ville de Goma) et des conflits armés. Et certains présumés auteurs sont arrêtés et acheminés devant les autorités judiciaires et le lendemain sont visibles dans les rues des quartiers de la ville.

Et la population qui n’est pas informé que le présumé auteur jouit de la présomption d’innocence et elle se dit que ce sont les acteurs judiciaires qui ont mal agi en libérant ce dernier lorsque le moyen des preuves n’étaient pas réunis. Aussi, les décisions judiciaires devraient offrir des garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité càd que le prévenu ait un délai suffisant sur l’information de l’infraction qui lui est imputée, l’absence de contrainte pour obtenir des aveux20, Bref, traiter ces derniers avec humanité. Si sa culpabilité est prouvée qu’il soit sanctionné conformément à la loi.

1. Le droit d’entrer en contact avec le monde extérieur

L’article 18 de la constitution de la RD Congo dispose : « la personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil ».

Mais alors des personnes sont arrêtées sans que leurs familles ne le sachent.

19 Article 69 du code de procédure pénale

20 CICR, règles essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, Genève, septembre, 1990, p.57

(16)

Aussi, nombreux visiteurs déclarent être victime des tracasseries par les agents commis à la garde des lieux de détention comme la prison centrale et cachots de la police, de l’ANR et autres services civils ou militaires, etc. Ils sont obligées de payer une somme d’argent dont le montant varie de 100 FC (0.17$ us) et au-delà21.

Le comité des droits de l’homme des Nations Unies avait constaté que la détention préventive est l’exception selon la constitution de la RD Congo et l’article 28 du code de procédure pénale, néanmoins elle semble être plutôt la règle dans la mesure où des arrestations se font par les services de sécurités civiles et militaires secrets et dans des lieux de détention non autorisés et souvent sans permettre aux personnes détenues de communiquer avec un avocat ou avec des membres de leur famille. Et avait recommandé à l’Etat congolais d’assurer que sa pratique en matière de détention et contrôle de la légalité de la détention se conforme à l’article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques22 et de procéder au fermeture de tous les lieux de détention non autorisés.

Au cours de l’assistance judiciaire, le moniteur de l’OCP aurait été informé de la mort de Monsieur x qui venait rendre visite à son frère qui était détenu dans la prison centrale de Goma. Il aurait été torturé par un commandant affecté à cette prison.

Cette victime est morte deux jours plus tard de suite de ces tortures. La victime aurait été acheminée dans un dispensaire où il aurait trouvé la mort. Rien n’est jusque là fait par les acteurs judiciaires pour déterminer les responsabilités.

2. Le droit à des conditions humaines de détention

A l’examen de ce droit, il ressort deux principes qui doivent gouverner les décideurs.

D’abord, le principe de traiter les détenus avec dignité et humanité qui implique au gouvernement une obligation ou garantie en matière de logement, d’alimentation, des soins médicaux et la présence d’eau potable dans les milieux carcéraux.

Dans la ville de Goma, on déplore les conditions dans lesquelles auraient été soumises les détenus. Pas d’eau potable, insuffisance alimentaire car ce sont les familles des détenus, les église et les ONG qui surviennent à nourrir ces derniers et d’ailleurs, en date du 22 octobre 2008, les détenus ont grevé à cause de manque de la nourriture dans la prison pendant cinq jours. En plus, en date du 27 octobre 2008, ils avaient brûlé les documents pénitentiaires, les registres, etc. Les bureaux des autorités pénitentiaires fonctionnent dans l’atelier de savonnerie de l’ONG Acat/N-K basé à la prison.

Il existe un surpeuplement de la prison qui était construit en 1956 pour recevoir 150 détenus23 et qui compte actuellement 747 personnes en détention.

Le comité des droits de l’homme des Nations Unies avait noté l’insuffisance des conditions de détention dans les institutions pénitentiaires de la RD

21 OCP, la situation de la prison centrale de Goma « Munzenze », éd ocp, décembre 2006, P.11

22 Nations Unies, Observations finales du comité des droits de l’homme pendant l’examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à sa 86ème session du 26 avril 2006, p.6

23 OCP, op.cit, p.3

(17)

Congo, l’insuffisance des conditions sanitaires et de nourritures, ainsi que le surpeuplement généralisé de ces institutions. Et avait recommandé à la RD Congo de veiller à ce que les conditions de détention dans les institutions pénitentiaires du pays soient compatibles avec l’ensemble de règles Minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et que les prisonniers soient nourris de manière adéquate en se conformant à l’article 10, paragraphe 1 du pacte)24.

En suite, la présomption d’innocence qui exige que ces personnes, qui sont présumées innocentes devant la loi et qui ne sont pas incarcérées pour purger une peine, soient mieux traitées que les autres détenus25.

3. Le droit d’être présenté rapidement devant un juge

L’article 19 alinéa 2 de la constitution de la RD Congo dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ».

L’on remarque dans la pratique plusieurs violations de ce droit que doit bénéficier tout citoyen congolais ou étranger en détention.

C’est le cas par exemple dans l’affaire RMP 816/KMK/06 qui oppose le ministère public contre A6 qui est poursuivi pour coups et blessures. Celui-ci est un civil arrêté par les militaires. Depuis l’année 2006, son dossier n’avait jamais été renvoyé devant son juge qui est celui de droit commun. Les pièces de détention n’étaient pas renouvelées conformément à la loi.

Et Les autorités judiciaires militaires n’auraient jamais posé aucun acte quant à ce.

Ce comportement était une violation des droits de l’homme et une faute disciplinaire conformément à la loi portant organisation et fonctionnement de la magistrature.

En outre, en ce qui concerne les violences sexuelles, la loi donne à la phase pré- juridictionnnelle un mois et à la phase juridictionnelle trois mois dans lesquels le jugement doit être rendu.

Mais sur terrain, l’on retrouve des difficultés pour faire respecter le délai de procédure. Un présumé auteur du viol peut faire même une année sans que son affaire puisse arriver à un jugement. Les intervenants dans le domaine judiciaire demandent de revoir cette loi pour l’adapter aux réalités du moment en ce qui concerne les délais pour chaque phase d’instruction.

C’est le cas de la cause RP 187/07 où la victime aurait été arrêtée depuis le 18 mars 2007 et le jugement est intervenu en date du 27 novembre 2008. Et dans le RP 306/08 les faits se sont passés en mai 2008 jusqu’à présent aucune décision judiciaire n’est intervenue. L’on assiste simplement à de multiples remises dues à l’encadrement de paie des soldes des militaires par les magistrats de l’auditorat. La question qui se pose est quand deviendrait –t-il lorsque ces magistrats peuvent tomber dans les cas de détournement ?à ce moment là, ils seraient juge et partie ? Donc, la décision du ministère de la défense de confier l’encadrement de paie aux

24 Nations Unies, op.cit, p.6.

25 CDH, Les droits de l’homme et la détention provisoire, Nations Unies, New York et Genève, 1994, P.31

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magistrats de l’auditorat aurait un impact négatif sur le bon fonctionnement de la justice et constitue un danger pour les justiciables qui vont se voir rester à la prison sans savoir leur sort.

4. Le droit à une compensation pour détention irrégulière et illégale

Toute personne arrêtée ou détenue qu’en vertu de la loi pour une action qui constitue une infraction au moment où elle est commise conformément à l’article 17 de la constitution26.

Le magistrat tant du parquet que du siège doit tenir compte de la hauteur de la peine et le délai fixé par la loi pour ne pas tomber dans le cas de détention illégale ou irrégulière.

Par exemple dans l’affaire RP 280/08 qui opposait le ministère public contre le prévenu A7, le tribunal lui avait condamné à 12 mois de Servitude Pénale Principale alors que celui-ci venait de passer 20 mois de détention préventive.

Donc, le Huit mois de détention qui ne sont pas comptabilisés dans la condamnation seront considérés comme une détention illégale. A ce moment, qui est responsable ? Qui doit le compenser ? Etant donné que les magistrats sont irresponsables de ces actes, l’Etat congolais devrait compenser ces victimes. Mais il faut aussi que la victime adresse une plainte à qui de droit. Chose qui n’a jamais été faite par crainte des représailles des services de renseignement de part la victime.

5. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Le constat est que dans la plupart de cas, les prévenus comparaissent à l’audience.

Mais les remises des conseils vont de jour à jour ou mois à mois. Et la victime de ces remises est toujours les prévenus. D’autre part, l’absence de volonté de magistrat du siège ou du personnel judiciaire qui n’attendent que un membre de la famille du prévenu pour une motivation (corruption) avant de fixer l’affaire handicape la bonne marche du procès comme prévu par la loi.

Dans le RPA 879, le prévenu A1 n’est pas responsable de la non comparution aux audiences fixées. Ce sont les agents qui ont l’obligation d’extraire les prévenus à la prison qui les aurait fait moyennant paiement de quelque frais et à défaut l’on est omis sur la liste. Voilà un cas de viol qui vient de connaître 12 audiences contrairement au délai fixé par la loi sur la violence sexuelle depuis l’arrestation de l’auteur en juillet 2007 jusqu’au 26 novembre 2008.

6. Le droit de se faire assister par un défenseur de son choix et une assistance légale et efficace

En RD Congo, toute personne a le droit de se défendre soit elle-même soit de se faire assister d’un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l’enquête policière et l’instruction pré-juridictionnnelle (article 19 alinéas 4 de la constitution).

26 Article 17 de la Constitution de la RD Congo de 2006

(19)

Avant que l’OCP puisse assister le prévenu A1, celui-ci venait de participer à neuf audiences où il comparaissait seul sans assistance. Or en cette matière, il faut toujours l’assistance d’un conseil au coté du prévenu.

Et aussi le fait que plusieurs organisations internationales qui interviennent dans la lutte contre l’impunité et pour un procès équitable finance seulement les ONGs locales pour assister les victimes des violences sexuelles et cela créé un déséquilibre en violation de droit d’avoir les mêmes armes soit la défense soit l’accusation. Surtout les prévenus poursuivi pour viol ont difficile d’avoir des Avocats conseils dans la mesure où l’on est à face d’un conseil motivé matériellement et financièrement. Un conseil désigné d’office par le juge ou pro-déo ne va pas fournir une assistance efficace comme l’exige les standards internationaux et les lois nationales pour ne pas condamner un innocent et faire relaxer un coupable. Cela viole le principe qui dit qu’il faut libéré mille condamnés au lieu de condamner un seul innocent.

Selon l’article 43 de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat, le conseil de l’ordre a parmi ses attributions, celle d’organiser un bureau de consultations gratuites en faveur des indigents et détermine les conditions de son fonctionnement27. Malheureusement, le barreau du Nord Kivu ait jusque là ouvert le bureau des consultations gratuites.

7.. Le droit de ne pas être torturé

L’absence d’acte de torture et de mauvais traitements est le principe directeur sur lequel reposent les normes relatives au traitement des détenus.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose à son article 5 que : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». En particulier, il est, par exemple, interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale.

Dans le dossier RMP 1826/BMG/08/KAK, la victime X, réparateur des bidons dans le groupement Ngangi III, chefferie de Bakumu, avait été torturée par trois policiers du sous commissariat de Ngangi III et il en est mort. Ces derniers sont en détention préventive à la prison centrale de Goma. Les faits s’étaient passés le 25 mars 2008 dans le territoire de Nyiragongo.

Dans l’affaire RMP 47.034.PR/SAM, la victime X, mineure d’âge de 16 ans, avait été torturée à mort par certains brigands de son quartier dans la ville de Goma au mois de février 2008 au motif qu’elle est sorcière. Actuellement la victime est internée dans un centre d’encadrement des enfants dans la ville de Goma. Ce fléau d’enfant sorcier est à la base de lapidation ou exécution extrajudiciaire de plusieurs enfants et voire même des femmes qu’à bien même ces faits ne sont pas constitutifs d’une infraction au regard de la loi pénale congolaise. C’est seulement au niveau des Eglises de réveil que l’on retrouve des visionneurs qui déterminent que tel enfant est sorcier ou non.

27 MUPILA KAWENDA H.P et Corneille N’SONGO, Code de déontologie des Avocats, éd Pax-Congo, Avril 2002, p.71

(20)

La torture, en RD Congo, n’est pas érigée à une infraction autonome, mais, elle est une circonstance aggravante des coups et blessure volontaires. Alors que la RD Congo avait déjà ratifié la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 17 février 1989 et publié au journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial, 40ème année, avril 1999.

L’article 4 de cette convention dispose : « Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture ».

8. Le droit de faire appel

Juridiquement l’appel est défini comme une voie de recours par laquelle une ou plusieurs parties à un jugement définitif ou interlocutoire ayant statué sur l’action pénale ou sur l’action civile qui y était greffée, soumet ledit jugement au tribunal supérieur en vue d’en obtenir la réformation dans les limites du recours engagé.

En termes simples, l’appel est le droit pour une partie au procès qui n’est pas satisfaite de la décision du premier juge de présenter sa cause devant le juge du degré supérieur pour qu’elle soit réexaminée28.

La constitution de la RD Congo, à son article 21 alinéa 2 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques à son article 14 point 5, reconnaît ce droit à toute personne qu’elle soit l’accusé, la partie civile, le civilement responsable et le magistrat du parquet29.

Mais, pour l’appel de la partie civile et de la partie civilement responsable n’est recevable que si ces parties ont consigné les frais entre les mains du greffier. Seul le prévenu en appel et le ministère public ne paient pas de frais30.

Cette affirmation est corroborée par la jurisprudence qui montre que l’article 122 du code de procédure pénale ne cite pas le prévenu parmi les personnes qui sont obligées de consigner les frais d’appel. Ainsi en déclarant l’appel du prévenu irrecevable pour défaut de consignation des frais, le juge d’appel fait une fausse application de la loi et sa décision encourt cassation totale (CSJ, 20 septembre 1983 RP 533/63538)31.

Et l’article 278 alinéa 4 du code judiciaire militaire dispose que la procédure d’appel devant les juridictions militaires est celle prévue par le code de procédure pénale.

L’article 318 du code judiciaire militaire dispose que sont notifiées sans frais les citations à prévenus, les assignations à témoins et experts ainsi que les décisions des magistrats instructeurs, les jugements ou arrêts des juridictions militaires.

28 Global Rights, op.cit, p.142

29 Article 21 alinéas 2 de la constitution « le droit de former un recours contre un jugement est garanti à tous. Il est exercé dans les conditions fixées par la loi » et l’article 14 point 5 du pacte dispose que « Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »

30 Pinda BAKANDOWA WAKALETA, Cours de procédure pénale, ULPGL, Goma, Inédit, 2000, p.109

31 KATUALA KABA KASHALA, Code judiciaire zaïrois Annoté, éd.Asyst, Kinshasa, 1995, p.195

(21)

Néanmoins, dans la pratique devant les juridictions militaires de Goma, sous le RP 187/07 opposant le ministère public au prévenu A2, le greffe aurait refusé l’appel interjeté par le prévenu faute de non paiement des frais de consignation. Et en plus, le prévenu qui formule appel doit obligatoirement payer les frais de justice qui est un début d’exécution du jugement que l’on conteste. Cela montre le dysfonctionnement des instances judiciaires en RD Congo en général et la ville de Goma en particulier.

VII. LES VIOLENCES SEXUELLES

Les violences sexuelles sont devenues une arme de guerre en RD Congo en dépit de toutes les guerres qu’a connu le pays depuis 1996 et 1998 qui n’ont fait qu’empirer la situation du citoyen congolais sur tout le plan soit économique soit sociale, politique et culturelle.

Au cours de ces conflits armés dans le pays, de dizaines des femmes et des filles sont victimes de viol32, de mutilation sexuelle, d’esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, etc.

Les violences sexuelles sont considérées comme un crime international dont son responsable peut être poursuivi devant la Cour Pénale Internationale qui a pour principe de suppléer, depuis son entrée en vigueur en 2002, à la faiblesse des institutions judiciaires internes d’un Etat partie au statut de Rome comme la RD Congo.

Ce crime prend de l’ampleur du jour au jour à l’Est de la RD Congo et surtout dans la province du Nord Kivu souvent au moment des attaques militaires du CNDP contre les militaires loyalistes de la FARDC et cela depuis les opérations militaires de 2006, Janvier 200733 et septembre 2008 jusqu’aux opérations conjointes FARDC et l’armé Rwandaise en février 2009 et après ces opérations, l’on assiste à des incendies des villages, des tueries systématiques de la population civile, viol avec violence commis par les FDLR après le retours des militaires Rwandais.

Une loi pour réprimer les auteurs présumés de cette infraction a été adoptée et promulguée par le chef de l’Etat en date du 20 juillet 200634.

Mais au regard du droit pénal militaire, le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, sont considérées comme des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commises contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre (article 169 du code pénal militaire)35.

Etant donné que toutes les personnes sont unanimes pour la répression de cette infraction et pour sauvegarder la dignité des femmes et des filles, nombreux ONGs tant locales qu’internationales procurent leur aide ou assistance aux victimes de ce crime.

32 Human Rights Watch, Rapport d’enquête de justice : poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo, Vol.17, n°1(A), mars 2005, P.8

33 Human Rights Watch, Rapport sur la nouvelle crise au nord kivu, volume 19 ; n°17(A) ; octobre 2007 ; P.29

34 Loi n°06 /018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais sur les violences sexuelles.

35 Loi n°024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire.

(22)

Néanmoins, il ne faut pas cependant perdre de vue sur le principe sacro-saint qui dit que toute personne arrêtée ou détenue pour un tel fait est présumé innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvé par une décision de l’autorité judiciaire compétente.

En plus, ce prévenu soit en détention soit à liberté jouit de certains droits conformément aux conventions internationales et lois nationales tels que le droit de se faire assister par un défenseur de son choix et à une assistance légale et efficace, le droit à un procès équitable et le droit aux mêmes armes de défense.

Dans la pratique, l’on constante que c’est souvent la partie civile ou la victime qui est assistée car elle a l’appui ou assistance tant matériel que financier des ONGs.

C’est pourquoi, l’OCP/RDC s’est rangé derrière certains prévenus présumés auteurs de viol pour les assister afin de faire respecter le droit à « un procès équitable » et le droit aux mêmes armes de défense.

L’OCP/RDC donne ci-dessous un tableau des détenus de la prison centrale de Goma poursuivi pour viol. Ces données avaient été recueillies dans les registres au service de greffe de la prison avant que tous les documents soient brûlés en date du 27 octobre 2008. L’on avait pris en considération seulement l’année 2007. Au moment où l’on voulait s’atteler à l’an 2008, les détenus ont commencé des manifestations jusqu’à brûler les bureaux des autorités pénitentiaires et tous les registres, documents et dossiers des prisonniers.

TABLEAU N° 1

Les détenus de la prison centrale de Goma poursuivis pour viol

Nom et Post nom D.A Dernier Doc de détention

RMP Observation

01 SAIDI RWABASIRA.K 29/12/2006 Réquisition n° 1629

44.721/PR/MV Elargissement 11.12.2007

02 MUHIRWA LAIRA 29/12/2006 44.603/PR/MIR

03 UWINDEKE AMINA 03/01/2007 Elargie le

17.09.2007 04 KASIMU CHIZA 02/01/2007 Réquisition

n° 211

44738/PR/MAS Elargie le 26.10.2007 05 KABONDO NDEBUNGA

H

21/12/2006 Décision de renvoi

11.77/BMG/KAK - 06 MACHOZI

MUHAMBIKWA

23/12/2006 Réquisition n°086

44.760/ALLU -

07 MWENDAPOLE NGALULA Roger

27/12/2006 Citation à prévenu

44.761/MAS Condamné

08 BOLOKE IDRISSA 06/01/2007 44.762/MV Libéré le

24/01/07

09 Patrick CHUMA 08/01/2007 44.764/MV Condamné

10 OMBENI SHAMAVU 29/12/2006 Réquisition n°177

44.739/MIR Libéré 11 AMISI BAKINAYE

Fabrice

14/012007 1210/BMG/07/KAK Libéré

12 AMINI ZAGABE 19/01/2007 Réquisition n° 111

44.835/PR/MV Elargi 13 NGUO LUTSE 04/01/2007 Décision de 1194/BMG/07/KAK

(23)

renvoi

14 BAHAVU KAZINGUFU 12/01/2007 44 780/PR/MIR Libéré

15 MIDI ISSA 12/01/2007 44. 780/PR/MIR Libéré

16 BALONGELA LUBANDA 22/12/2007 1216/BMG/07 Elargi

17 BAGANI Valeri M 09/01/2007 44 872/PR/MAS Elargi

18 WABO MALIRA 27/01/2007 44 875/PR/MIR Libéré

19 SHIRAMBERE MAHINDULE

05/02/2007 44 903/PR/MV Libéré

20 MUHIMA NDAHIRIWA 22/02/2007 OC du 10/03/2007

44.954/PR/MIR Libéré 21 MURONGANI

KABAFURU

11/02/2007 44.970/PR/ALLU Libéré 22 MAREGANE MUDERWA 12/02/2007 44.971/PR/MAS Libéré

23 KAMBALE KABANDI 14/02/2007 44.979/PR/MAS Libéré

24 BARAKA RUGIRA Richard

14/02/2007 44.946/PR/MIR Libéré

25 BISIMWA Lambert 16/02/2007 Réquisition

44.991/ALLU Libéré 26 KAMATE SELEMANI 17/02/2007 45.012/PR/ALLU Libéré 27 BATENDERANA

BAGIRINZI

23/02/2007 28 RWANDEKEYE

SENZONGA

07/03/2007 Réquisition

45.067/PR/ALL Condamné 29 KARAGIRA David 28/02/2007 Réquisition 44.991/ALLU

30 NVUYENKURE KAPITULA

11/03/2007 45.071/PR/ Libéré

31 RIGAZA Alain 13/03/2007 1299/IGL/07 Condamné

32 MWENGA David 13/03/2007 1299/IGL/07 Libéré

33 MUNYAMAHANE Patrick 13/03/2007 1299/IGL/07 Libéré

34 AMONI MUTUNGWE 09/03/2007 45.120/PR/MV Libéré

35 MUSAFIRI SEKIMONYO 25/02/2007 45.112/PR/ALLU Libéré

36 HABIMANA NKUBA 17/03/2007 45.136/PR/MAS Libéré

37 EMMANUEL KABEMBA 15/03/2007 45.140/PR/TKM Libéré

38 Déo BUGANJI 16/03/2007 45.116/PR/ALLU Libéré

39 AJUA MUNGU HABIMANA

- 13.03/BMG/KAK Libéré

40 Blaise MATERANYA 15/03/2007 13.04/IGL/07 Libéré

41 Lucien MATERANYA 15/03/2007 13.04/IGL/07 Libéré

42 PALUKU

MUSARANGATI

16/03/2007 45.141/TKM Libéré

43 KAMUHANDA MUNYABERA

19/03/2007 45.193/PR/ALLU Libéré

44 SHEIH JAFARI 21/03/2007 45.191/PR/MAS Libéré

45 MUSHIMA MUSHAMUKA

19/03/2007 45.194/PR/MAS

46 BASIMUONEYE BAHATI 04/04/2007 4523/PR/ALLU

47 MUHINDO KUBUZA 02/04/2007 45.238/PR/ALLU Condamné

48 MUHINDO CHUBA 29/03/2007 45 239/PR/ALLU Condamné

49 MUMBERE Héritier 05/04/2007 45.258/PR/ALLU Libéré

50 KANANE David 10/04/2007 45.283/PG/KNB Libéré

51 KASEREKA Jadon 29/03/2007 45.322/PR/MIR Condamné

52 MUSUBAO BUCHIKE 26/03/2007 4545.199/PR/MIR Condamné 53 MACHOZI MUNGAZI 07/04/2007 45.287/PR/MAS

54 MBULA MUSTAFA 06/04/2007 45.336/PR/MIR Libéré

55 BAZIMAZIKI NDARANDA

29/03/2007 45.337/PR/MAS Libéré

56 MUSA DJAMOTI - 1366/BMG/07/KAK Doss. Fixé

57 SIBONA BIZI 18/04/2007 45.410/PR/ALLU Libéré

Referenties

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