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A V I S N° 1.723 ------------------------ Séance du mardi 26 janvier 2010 --------------------------------------------- Chômage temporaire pour les employés

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A V I S N° 1.723 ---

Séance du mardi 26 janvier 2010 ---

Chômage temporaire pour les employés – Financement par le Fonds de fermeture – Projet d'arrêté royal

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2.420-1

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A V I S N° 1.723 ---

Objet : Chômage temporaire pour les employés – Financement par le Fonds de fermeture – Projet d'arrêté royal

___________________________________________________________________

Par lettre du 1er septembre 2009, madame J. Milquet, ministre de l'Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur l'objet susvisé. Vu l'urgence, la ministre demande à recevoir l'avis dans les meilleurs délais.

L'examen de ce projet d'arrêté royal a été confié à la Commission des relations indi- viduelles du travail.

Le Conseil national du Travail a adopté, le 26 janvier 2010, l'avis unanime suivant.

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Avis n° 1.723

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTÉE DE LA DEMANDE D'AVIS

Par lettre du 1er septembre 2009, madame J. Milquet, ministre de l'Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur l'objet susvisé.

La loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, qui a été publiée au Moniteur belge le 25 juin 2009, contient un certain nombre de mesures temporaires de crise visant l'adaptation du volume de l'emploi (Titre 2 de la loi). Ces mesures sont entrées en vigueur le 25 juin 2009.

L'article 27 de ladite loi complète l'article 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises par un deuxième alinéa rédigé comme suit : "Le Fonds prend en charge une partie du montant de l'allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés payés aux employés qui, en exécution du chapitre 3 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009, suspendent leur contrat de travail ou qui passent vers un régime de travail à temps réduit."

Ce texte complète la mission du Fonds de fermeture pour également lui permettre de prendre en charge une partie des allocations pour le chômage temporai- re des employés, qui a été introduit par cette même loi.

Afin que le Fonds de fermeture puisse exécuter cette mission, la minis- tre a communiqué pour avis un projet d'arrêté royal adaptant l'arrêté royal qui spécifiait jusqu'à présent sa mission à l'égard du chômage temporaire des ouvriers (le Fonds de fermeture prend en charge 33 % du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).

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Un deuxième paragraphe est par conséquent inséré dans l'article 5 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution des articles 2, 3°, b, 28, § 2, et 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. Ce paragraphe dispose que le Fonds de fermeture prendra également en charge 33 % du montant de l'allocation de crise pour suspension du contrat de travail d'employés payée aux employés dont le contrat de travail est suspendu ou qui passent vers un régime de travail à temps réduit en application du chapitre 3 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009 ("Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat").

L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2007, qui est soumis pour avis, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil national du Travail a examiné le texte du projet d'arrêté royal.

Il constate que la partie de l'allocation de crise pour le chômage tempo- raire des employés qui sera prise en charge par le Fonds de fermeture est fixée, dans le projet d'arrêté royal, au même niveau (33 %) que la partie des allocations de chômage temporaire des ouvriers que le Fonds de fermeture prend en charge.

Il remarque toutefois que, conformément à l'article 18, § 3 des lois rela- tives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution dudit article 18, l'ONEM verse à l'ONVA une cotisation de 6 % sur les allocations payées aux ouvriers en cas de chômage temporaire, afin de contri- buer au financement du pécule de vacances des ouvriers pour les jours assimilés visés à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en d'autres termes pour l'assimilation des jours de chômage temporaire résultant de causes économiques.

Étant donné que, pour les employés, l'employeur prend lui-même en

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Avis n° 1.723

Il a en outre pris connaissance du fait que le Comité de gestion du Fonds de fermeture du 17 décembre 2009 a pris la décision unanime de fixer à 27 % le pourcentage repris dans l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de l'article 53 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, en ce qui concerne la quote-part du Fonds de fermeture dans le montant de l'allocation de crise pour suspen- sion du contrat de travail d'employés payée aux employés dont le contrat de travail est suspendu ou qui passent vers un régime de travail à temps réduit en application du cha- pitre 3 du titre 2 de la loi du 19 juin 2009.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil peut souscrire à la déci- sion du Comité de gestion et il demande que le projet d'arrêté royal soit adapté dans ce sens.

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