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A V I S N° 1.878 ----------------------- Séance du mardi 26 novembre 2013 -------------------------------------------------- Chômage temporaire

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A V I S N° 1.878 ---

Séance du mardi 26 novembre 2013 ---

Chômage temporaire – Communication du premier jour effectif de chômage à l’ONEM

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2.663-1

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A V I S N° 1.878 ---

Objet : Chômage temporaire – Communication du premier jour effectif de chômage à l’ONEM

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Par lettre du 21 octobre 2013, madame M. De Coninck, ministre de l’Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relati- ve aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l’Office national de l’Emploi.

Sur rapport du Bureau, le Conseil a émis, le 26 novembre 2013, l’avis unanime sui- vant.

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Avis n° 1.878

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

Par lettre du 21 octobre 2013, madame M. De Coninck, ministre de l’Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2011 portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l’Office national de l’Emploi.

Ce projet d’arrêté royal vise à ce que la communication du premier jour effectif de chômage en cas de chômage temporaire pour causes économiques ou tech- niques puisse être effectuée à partir du cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour effectif de chômage, au lieu du premier jour même de la suspension effective ou du jour ha- bituel d’activité qui le suit ou le précède. La notion de « jour habituel d’activité » est égale- ment remplacée par la notion de « jour ouvrable ».

Le Conseil constate que ce régime a été élaboré à la demande du comité de gestion de l’ONEM du 7 mars 2013, qui a souhaité, d’une part, que la communica- tion à l’ONEM du premier jour de suspension effective de l’exécution du contrat de travail en cas d’accident technique et de manque de travail pour causes économiques puisse s’effectuer au plus tôt le cinquième jour ouvrable précédant le premier jour en question et, d’autre part, que ladite communication puisse être annulée dans une période commençant le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour de suspension effective et le jour ouvra- ble qui suit ce premier jour. Il faut à cet effet remplacer la notion de « jour habituel d’activité » par celle de « jour ouvrable ».

Le Conseil partage les préoccupations exprimées par le Comité de gestion et constate que le projet qui lui est soumis répond à celles-ci. Il peut par conséquent approuver ce texte.

Il souscrit toutefois à la demande du comité de gestion de l’ONEM, à savoir que la réglementation modifiée soit évaluée par l’ONEM après six mois, et il insiste pour que cette évaluation lui soit communiquée.

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