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A V I S N° 2.118 ----------------------- Séance du mardi 29 janvier 2019 ---------------------------------------------

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A V I S N° 2.118 ---

Séance du mardi 29 janvier 2019 ---

Demande d’avis relative à l’arrêté royal du 28 août 1963 (petit chômage)

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A V I S N° 2.118 ---

Objet : Demande d’avis relative à l’arrêté royal du 28 août 1963 (petit chômage)

Par lettre du 14 mai 2018, monsieur K. PEETERS a consulté le Conseil national du Travail sur l’opportunité d’une modification de l’arrêté royal du 28 août 1963, qui fixe les événements ou les obligations à l’occasion desquels le travailleur peut s’absenter, ainsi que la durée de cette absence dans le cadre du motif de suspension petit chômage (article 30,

§1er, de la LCT). L’article 2, XI de cet arrêté royal prévoit qu’un travailleur peut s’absenter, avec maintien de la rémunération, pour participer à une réunion du conseil de famille convo- qué par le juge de paix et ce, le temps nécessaire avec un maximum d’un jour.

Sur rapport du Bureau, le Conseil a émis, le 29 janvier 2019, l’avis suivant.

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Avis n° 2.118

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTÉE DE LA SAISINE

Par lettre du 14 mai 2018, monsieur K. PEETERS a consulté le Conseil national du Travail sur l’opportunité d’une modification de l’arrêté royal du 28 août 1963, qui fixe les événements ou les obligations à l’occasion desquels le travailleur peut s’absenter, ainsi que la durée de cette absence dans le cadre du motif de suspen- sion petit chômage (article 30, §1er, de la LCT). L’article 2, XI de cet arrêté royal prévoit qu’un travailleur peut s’absenter, avec maintien de la rémunération, pour participer à une réunion du conseil de famille convoqué par le juge de paix et ce, le temps nécessaire avec un maximum d’un jour.

Le conseil de famille en tant que tel ayant été supprimé par la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mi- neurs, les membres de la famille peuvent toutefois toujours être entendus par le juge de paix notamment dans le cadre de dossiers de tutelle.

Dans la lettre de saisine, le Conseil national du Travail est invité à se prononcer sur la question de savoir si la notion de « conseil de famille », telle que prévue dans l’arrêté royal précité, doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre éga- lement la convocation des membres de la famille devant le juge de paix dans des dos- siers de tutelle et si, dans un tel cas, le travailleur peut s’absenter du travail avec main- tien de la rémunération en vertu de l’article 2, XI de l’arrêté royal du 28 août 1963.

II. POSITION DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL

A. Contexte des travaux

Afin de mener à bien ses travaux en vue de déterminer l'impact d'une extension de la notion de conseil de famille, le Conseil a souhaité obtenir, par lettre du 12 juillet 2018 adressée au ministre de la Justice, monsieur K. GEENS, des données statistiques sur le nombre de personnes convoquées, au cours des années écoulées, comme membres de la famille devant le juge de paix dans des dossiers de tutelle. En réponse à ce courrier, le ministre de la Justice a fait savoir, par lettre du 11 septembre 2018, que son administration et le Collège des cours et tribunaux ne dis- posaient pas de telles statistiques.

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Dès lors, afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause, le Conseil a par la suite sollicité l’aide du ministre de l’Emploi, monsieur K. PEETERS, par lettre du 11 octobre 2018, afin d’obtenir une analyse d’impact de la mesure dont saisine.

En réponse à ce courrier, le ministre de l’Emploi a, par lettre du 10 décembre 2018, indiqué, à l’instar du ministre de la Justice, ne pas disposer de don- nées chiffrées portant sur le nombre de travailleurs convoqués comme membres de famille devant le juge de paix dans des dossiers de tutelle. Il y a en outre souligné que l’impact d’une modification de l’arrêté royal du 28 août 1963 serait minime, con- sidérant d’une part, que le droit au petit chômage prévu à l’article 2, XI de cet arrêté royal remplacerait purement et simplement le droit au petit chômage qui existait pré- cédemment pour la participation à une réunion du conseil de famille. D’autre part, le ministre y signalait que les anciennes compétences du conseil de famille étaient à présent confiées au juge de paix, ce qui pourrait avoir pour effet que l’impact de la modification proposée serait plus limité que l’impact du droit au petit chômage pris à l'époque à l’occasion d’un conseil de famille, compte tenu du fait que ce dernier n'est tenu d'entendre certaines personnes et/ou peut entendre des personnes dont l’avis peut s’avérer utile que dans un certain nombre de cas.

B. Position du Conseil

Le Conseil a consacré un examen attentif à la demande d’avis.

Malgré plusieurs échanges de courriers, le Conseil n’a pu obtenir de réponses précises de la part des ministres de la Justice et de l’Emploi sur l’impact potentiel de l’octroi d’un petit chômage en cas de convocation par le juge de paix dans un dossier de tutelle, ce qu’il déplore fortement. Cette absence d’information a pour conséquence qu’il n’est à l’heure actuelle pas en état de mesurer l’impact d’une éventuelle modification de l’arrêté royal du 28 août 1963.

Cela étant et vu l'absence d'information, les membres représen- tants les organisations des travailleurs et les membres représentant les organisations des employeurs n’ont pu parvenir à une réponse commune à la question soulevée dans la lettre de saisine.

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Avis n° 2.118

Les membres représentant les organisations des travailleurs indiquent qu’il ressort des courriers des ministres de la Justice et de l’Emploi que l’impact d’une modification de l’arrêté royal du 28 août 1963 serait minime, considérant que le droit au petit chô- mage prévu à l’article 2, XI de cet arrêté royal remplacerait purement et simplement le droit au petit chômage qui existait précédemment pour la participation à une réunion du conseil de famille, voire que l’impact de la modification proposée serait même plus limité que l’impact du droit au petit chômage qui existait dans l’ancien régime, compte tenu du fait que le juge de paix, qui reprend les attributions du conseil de famille, n’est tenu d’auditionner certaines personnes que lorsque cela s’avère nécessaire.

Les membres représentant les organisations d’employeurs considèrent pour leur part qu’en l’absence de données statistiques sur le nombre de travailleurs convoqués par le juge de paix dans un dossier de tutelle, l’impact de cette modification ne peut être chiffré. Cet impact ne peut par ailleurs pas davantage être chiffré auprès des secré- tariats sociaux, étant donné que la prise d’un petit chômage est déclarée sur un seul et même code Dmfa sans mention spécifique de la raison de ce dernier.

Par ailleurs, l’impact de cette modification ne peut être présumé.

En effet, dans le cadre de la suppression du conseil de famille et de la reprise de ses attributions par le juge de paix, ce dernier peut convoquer un cercle de personnes plus large que ceux qui composaient alors le conseil de famille, ce qui pourrait entrai- ner un impact plus large de cette modification que celui escompté par les ministres susmentionnés.

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