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A V I S N° 2.004 ----------------------- Séance du mardi 25 octobre 2016 ---------------------------------------------- Le système des groupements d’employeurs – Suivi des avis 1.890 et 1.905 – Monitoring glo-bal x x x 2.555/2 2.555/4

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A V I S N° 2.004 ---

Séance du mardi 25 octobre 2016 ---

Le système des groupements d’employeurs – Suivi des avis 1.890 et 1.905 – Monitoring glo- bal

x x x

2.555/2 2.555/4

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A V I S N° 2.004 ---

Objet : Le système des groupements d’employeurs – Suivi des avis 1.890 et 1.905 – Moni- toring global

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La Commission des relations individuelles du travail du Conseil a décidé de sa propre initiative de se prononcer sur un monitoring global des groupements d’employeurs ayant reçu une autorisation de mettre des travailleurs à la disposition de leurs membres utili- sateurs.

Le Conseil a émis, le 25 octobre 2016, l’avis unanime suivant.

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Avis n° 2.004

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. INTRODUCTION

Le Conseil situe sa saisine d’initiative dans le cadre de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, tel que modifié par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, lequel stipule que :

« Par dérogation à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le tra- vail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, le ministre qui a l’Emploi, le Travail et la Concertation sociale dans ses at- tributions peut autoriser des groupements d’employeurs à mettre des travailleurs à la disposition d’utilisateurs. Le Ministre fixe la durée de cette autorisation.

Cette autorisation est soumise pour avis préalable à un organe composé paritairement au sein duquel siègent toutes les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis du Conseil national du Travail, sous quelles conditions cette autorisation est accor- dée.

Le Ministre peut mettre fin à son autorisation lorsque le groupe- ment d’employeurs ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation ou les obli- gations légales, réglementaires ou conventionnelles qui lui incombent ».

L’article 1er, paragraphe 1er, de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 d’exécution de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre 15 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, prévoit que, « Conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l’autorisation de mettre des travailleurs à la disposition des utilisateurs est accordée au groupement d’employeurs par le ministre qui a l’emploi dans ses attributions ».

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Aux termes du troisième paragraphe, premier alinéa, de la même disposition, « Pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1er, le groupement d’employeurs adresse une demande au Président du comité de direction du Service pu- blic fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ».

Selon le quatrième paragraphe, premier alinéa, de ladite disposi- tion, « Dans un délai de vingt jours à dater de l’introduction de la demande visée au pa- ragraphe 3, le ministre renvoie, pour avis, cette demande au Conseil national du Travail.

Le Conseil national du Travail rend son avis dans un délai de soixante jours ». Le se- cond alinéa précise que, « Dans un délai de vingt jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, le ministre communique sa décision au groupement d’employeurs par courrier recommandé à la poste ».

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil relève qu’en application de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et de l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juillet 2014 d’exécution de l’article 186 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions so- ciales, budgétaires et diverses et fixant la date d’entrée en vigueur du chapitre 15 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité, treize dos- siers relatifs à des demandes d’autorisation introduites par des groupements d’employeurs lui ont, à ce jour, été soumis par le Ministre de l’Emploi.

Dans chacun des avis qu’il émet, le Conseil insiste sur le fait que sa position est basée sur l’ensemble des éléments dont il dispose au moment de l’examen du dossier.

Afin de pouvoir suivre l’évolution des groupements d’employeurs qui ont reçu l’autorisation de mettre des travailleurs à la disposition de leurs membres utilisateurs, le Conseil estime qu’il serait opportun de mettre en place un monitoring an- nuel, par exemple en septembre, de l’ensemble des groupements qui ont reçu une auto- risation, sur la base d’un rapport établi par les services du SPF ETCS mentionnant les changements importants intervenus au sein de ces groupements (nombre de travail- leurs, nombre de membres, modifications au niveau de la/des commission(s) pari- taires(s),…).

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Avis n° 2.004

Ce monitoring annuel permettrait ainsi au Conseil d’être informé de l’évolution des groupements, tant au niveau social (nombre d’emplois créés, applica- tion de la législation sociale, …) qu’en ce qui concerne les aspects économiques. En outre, ce monitoring annuel apporterait des informations sur les bonnes pratiques et les facteurs de succès des groupements d’employeurs, de même qu’il aiderait le Conseil à détecter d’éventuelles anomalies ou non-respects de la législation sociale.

Pour établir cet état des lieux, les services du SPF ETCS pour- raient notamment se baser sur le rapport d’activités que les groupements d’employeurs doivent leur fournir, après un an de fonctionnement, en vue d’obtenir une prolongation de l’autorisation accordée pour une durée indéterminée, ainsi que sur les informations pertinentes qui auront pu être récoltées.

À cet effet, le Conseil estime qu’il serait opportun que des mesures soient prises afin de rendre effective la remise du rapport d’activités susvisé aux ser- vices du SPF ETCS en vue de la prolongation de l’autorisation.

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