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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 80 bis ---------------------------------------------------------------------- Séance du mercredi 13 octobre 2010 --------------------------------------------------

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 80 bis ---

Séance du mercredi 13 octobre 2010 ---

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL MODIFIANT LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N° 80 DU 27 NOVEMBRE 2001 INSTAURANT

UN DROIT AUX PAUSES D'ALLAITEMENT

---

(2)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 80 BIS DU 13 OCTOBRE 2010 MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 80 DU 27 NOVEMBRE 2001

INSTAURANT UN DROIT AUX PAUSES D'ALLAITEMENT ---

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la Charte sociale européenne (révisée), et plus particulièrement son article 8, § 3 relatif à la rémunération des pauses d'allaitement ;

Vu la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 ins- taurant un droit aux pauses d’allaitement ;

Considérant que ledit article 8, § 3 dispose qu’il faut assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin ;

(3)

- 2 -

c.c.t. n° 80 bis

Considérant que la convention collective de travail n° 80 prévoit que la période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de 7 mois à partir de la naissance de l'enfant et que cette période peut être prolongée de 2 mois dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical ;

Considérant que le Comité européen des Droits sociaux, organe de contrôle, considère que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 8, § 3 de la Charte révisée au motif que les pauses dont bénéficient les mères pour allaiter leur enfant ne leur sont accordées que jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de 7 mois, mais peuvent être maintenues 2 mois de plus sur présentation d’un certificat médical, et que, ce faisant, toutes les femmes ne bénéficient pas, en pratique, de pauses d’allaitement jusqu’à ce que l’enfant ait 9 mois ;

Considérant qu’il convient d’adapter la convention collective de travail n° 80 ;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :

- la Fédération des Entreprises de Belgique

- les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois rela- tives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979

- "De Boerenbond"

- la Fédération wallonne de l'Agriculture

- l'Union des entreprises à profit social

- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

- la Fédération générale du Travail de Belgique

(4)

- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

ont conclu, le 13 octobre 2010, au sein du Conseil national du Travail, la convention collecti- ve de travail suivante.

Article 1er

L’article 6 de la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d’allaitement est remplacé par ce qui suit :

« Article 6

La période totale pendant laquelle la travailleuse a le droit de prendre des pauses d'allaitement est de 9 mois à partir de la naissance de l'enfant. »

Article 2

L’article 7 de la même convention collective de travail est abrogé.

Article 3

La présente convention a la même durée de validité et peut être dé- noncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Fait à Bruxelles, le treize octobre deux mille dix.

Pour la Fédération des Entreprises de Belgique

P. TIMMERMANS

(5)

- 4 -

c.c.t. n° 80 bis

Pour les Organisations des Classes moyennes

Ch. ISTASSE

Pour "De Boerenbond", la Fédération wallonne de l'Agriculture

C. BOTTERMAN

Pour l'Union des entreprises à profit social

S. SLANGEN

Pour la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique

M. LEEMANS

Pour la Fédération générale du Travail de Belgique

J. MAES

(6)

Pour la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

B. NOEL

x x x

Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collec- tives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

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