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Les faits et l'objet du litige

A. Le défunt doit être considéré comme habitant du Royaume compte tenu d’un certain nombre d’éléments de fait et notamment du fait qu’il avait acheté avec son épouse une maison en Belgique dans laquelle il s’est domicilié peu

I. Objet de l’action

1. Les faits et l'objet du litige

Attendu que le Sieur W. D. est décédé le 30 novembre 2000;

Qu'il a mené une carrière dans le secteur bancaire l'amenant à exercer ses fonctions à l'étranger;

Qu'atteint d'une grave maladie, il a démissionné de ses fonctions dans l'entreprise où il travaillait et s'est replié sur la Belgique, dont il est demeuré le ressortissant, en vue d'y être soigné dans un hôpital à proximité de sa famille comptant plusieurs médecins hospitaliers;

Qu'il était marié sous le régime de la communauté uni-verselle en suite d'une modification de son contrat de mariage qui était à l'origine celui de la séparation des biens (pièce n° 1 du dossier administratif – acte du 3 novembre 1999);

Que sa veuve a remis le 26 septembre 2001 à l'admi-nistration une déclaration de mutation par décès au motif que le défunt ne pouvait être considéré comme habitant du Royaume (pièce n° 15 du dossier de l'ad-ministration);

Que par sa lettre du 8 mai 2001, l'administration des Finances avait fait savoir au notaire ayant rédigé la dé-claration qu'elle considérait que le défunt était un habi-tant du Royaume au moment de son décès, puisqu'il était domicilié en Belgique, y avait des avoirs bancai-res importants, était propriétaire d'un immeuble situé à M. et acquis pour 15.200.000 BEF, le 30 août 2000;

Qu'il était en outre titulaire de droits indivis dans un appartement situé boulevard P. à L.;

Que par sa lettre du 14 mai 2002, l'administration a confirmé sa position en précisant qu'une enquête auprès des autorités françaises avait établi que le dé-funt avait affirmé être résident fiscal britannique jus-qu'en juillet 2000, date de son départ pour la Belgique;

Que le litige porte finalement exclusivement sur la qualité d'habitant du Royaume du Sieur D.;

Attendu que l'appelante expose que le défunt, qui dans le cadre de son dernier poste travaillait pour la banque ING BBL, a passé toute sa carrière à l'étranger menant une carrière internationale dans le secteur bancaire (Monaco, New York, Paris, ...) et que depuis 1994 il travaillait à Londres bien que son ménage soit localisé à Paris où il avait acquis un appartement qu'il rega-gnait les week-ends et où il retrouvait sa famille;

Qu'atteint d'un cancer du pancréas en 1999, il com-mença à suivre un traitement médical à Paris;

Qu'il décida finalement de revenir se faire soigner à L.

où plusieurs membres de sa famille et de sa belle-fa-mille étaient médecins, comme cela a été dit supra;

Qu'il n'est pas contesté que le couple s'est réinstallé au boulevard P. chez la mère du défunt qui lui offrit l'hos-pitalité vu son état (pièce n° 18 du dossier administra-tif);

Qu'il a finalement acheté une maison à M. le 30 août 2000 ainsi qu'une importante surface de terres qui l'en-tourait;

Que les deux enfants du défunt, scolarisés en France où ils poursuivent leurs études et activités, ont conti-nué d'habiter à Paris où la requérante les rejoignait ré-gulièrement;

Que l'appelante considère que la décision du 14 mai 2002 de l'administration relative au régime de taxation de la succession de son mari n'est pas justifiée à suffi-sance;

Que la requérante a demandé au tribunal de première instance d'annuler pour défaut de motivation la déci-sion de l'administration du 8 mai 2002 et de dire pour droit que le défunt ne présentait pas la qualité d'habi-tant du Royaume au moment du décès, de telle sorte que les droits de succession réclamés par l'administra-tion ne sont pas dus et à titre subsidiaire que soient supprimés l'amende et les intérêts qui lui ont été infli-gés;

Que l'Etat belge a souligné par contre et relevé que le Sieur D. a adressé aux autorités françaises un courrier daté du 6 juillet 2000 (pièces 20 et 21 du dossier de l'administration) par lequel il signalait son départ de France et rappelle sa qualité de résident fiscal britanni-que pour les années antérieures;

Qu'il est d'avis que le défunt et son épouse ont mani-festé clairement leur volonté d'établir leur résidence principale à L.;

Qu'ils ont d'ailleurs introduit une demande d'inscrip-tion au registre de la populad'inscrip-tion;

Que le Sieur D. s'est inscrit auprès des mutualités chré-tiennes en date du 20 septembre 2000 (pièce n° 26 du dossier administratif);

Que la plupart de ses comptes en banque étaient des comptes belges dont les avoirs représentaient près de dix fois les avoirs des comptes situés à l'étranger;

Que le Sieur D. et son épouse ont finalement acquis un immeuble à M. où l'appelante est actuellement domici-liée;

Attendu qu'après examen des dossiers des parties et analyse de leurs conclusions, la cour estime ne pouvoir que se rallier à la décision des premiers juges qui ont analysé tant en fait qu'en droit tous les éléments du liti-ge et fait une juste et correcte application des disposi-tions légales qui règlent la matière;

Attendu qu'il est hors de doute que le défunt et son épouse avaient manifestement décidé de reprendre leur domicile en Belgique au vu des éléments de fait qu'ont relevés les premiers juges;

Que la qualité d'habitant du Royaume du défunt est dé-finie par l'article 1er du Code des droits de succession:

«Il est établi:

1° un droit de succession sur la valeur, déduction faite des dettes, de tout ce qui est recueilli dans la succes-sion d'un habitant du Royaume;

2° un droit de mutation par décès sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d'un non-habitant du Royaume.

Est réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, y a établi son domicile ou le siège de sa fortune»;

Attendu que selon la doctrine (v. le Répertoire nota-rial, «Droits de succession», pièce n° 37 du dossier ad-ministratif) «l'habitant du Royaume est nécessaire-ment, comme le mot l'implique, celui qui a établi dans le Royaume son habitation réelle, effective, continue, celui qui a dans le Royaume son domus, sa famille, son centre d'activité, le siège de ses affaires et de ses occupations»;

Que «l'habitant du Royaume est celui qui a établi dans le pays le siège de sa fortune et par là il faut entendre non le lieu de la situation des biens, mais le lieu d'où le propriétaire les administre ou en surveille l'administra-tion»;

Que «c'est le lieu dont on ne s'éloigne que pour y reve-nir lorsque la cause de l'éloignement aura cessé, le lieu où l'on est tellement fixé que l'on soit considéré com-me absent quand on ne s'y trouve pas et que l'absence soit censée finie quand on y est revenu» (pièce n° 37, n° 17, Trib. Bruxelles, 31 juillet 1835, confirmé par Cass., 18 juillet 1836, Journ. Enr., n° 1054, p. 193 du dossier administratif; v. aussi SCHREUDER, Rev. Not. et Enr., 1967, pp. 5 à 32);

Que la Cour de cassation a précisé que la présence d'un seul des deux éléments en Belgique, le domicile ou le siège de la fortune, suffit pour conférer la qualité d'ha-bitant du Royaume (Cass., 7 septembre 1965, Pas., 1966, 1, p. 34, pièce n° 42);

Attendu que la cour constate que dans le cas d'espèce, les deux critères sont rencontrés;

Que le domicile en Belgique a manifestement eu un caractère permanent;

– que le Sieur D. fait parvenir sa déclaration des reve-nus 2000 (alors que l'année 2000 n'est pas encore ter-minée) établie au titre de son départ de France;

– de la qualité de non-résident fiscal français puisqu'il était imposé sur ses revenus en Grande-Bretagne;

– que toute la correspondance devra lui être adressée désormais en Belgique;

Attendu que ce courrier contribue avec les autres élé-ments relevés par l'administration à établir la volonté du défunt de revenir s'établir en Belgique, même s'il n'était pas définitivement exclu qu'il reprenne un do-micile à l'étranger en cas de retour à un meilleur état de santé;

Qu'il n'est pas contesté que le résultat de l'enquête de police, datée du 19 juillet 2000, a fait apparaître que Monsieur et Madame D. résidaient effectivement dans l'appartement situé à L. du défunt (pièce n° 18 du dos-sier administratif);

Que l'attestation de la mère du défunt (pièce n° 18 du dossier administratif, page 2) révèle qu'à partir du 15 juin 2000, le défunt et son épouse ont manifesté claire-ment leur volonté d'établir leur résidence principale à L. en introduisant une demande d'inscription aux re-gistres de la population à L.;

Attendu que l'attestation de Madame P., mère du dé-funt, adressée à la ville de L., indique que celle-ci met-tait son appartement à la disposition de son fils et de son épouse;

Que «cet appartement de 230 m² comporte quatre chambres à coucher, deux entrées palières et est suffi-samment grand et agencé de telle manière pour que mon fils et ma belle-fille puissent y vivre avec moi sans qu'il n'y ait aucune gêne ni pour eux ni pour moi»

(pièce n° 18 du dossier administratif – page 2);

Qu'elle ajoute également: «mon fils et ma belle-fille pourront jouir de l'appartement aussi longtemps qu'ils le voudront et dans tous les cas jusqu'au moment où ils trouveront, si tel est leur choix à plus long terme, un autre domicile à L. ou ailleurs dans les environs»;

Qu'on peut déduire de cette attestation que:

– il semblait vraisemblable à la mère du défunt que ceux-ci quitteraient l'appartement au moment où ils trouveraient un autre domicile à L. ou ailleurs dans les environs;

– la mère du défunt n'envisageait manifestement pas le retour de son fils et de son épouse dans leur apparte-ment à Paris tout au moins dans un avenir proche, ce d'autant que tous étaient conscients de la gravité de son cas;

Attendu que le résultat de l'enquête de police, datée du 19 juillet 2000, fait apparaître que le défunt et son

Attendu enfin que le courrier reçu des mutualités chré-tiennes sur base de l'autorisation donnée par Monsieur le Directeur Général révèle les éléments suivants (piè-ce n° 26 du dossier administratif):

– le défunt s'est inscrit auprès des mutualités chrétien-nes en date du 20 septembre 2000;

– le formulaire d'inscription mentionne qu'il s'agit d'une première inscription (et non venant d'un régime étranger d'assurance de soins de santé (CEE ou bilaté-ral));

– le défunt et son épouse ont déclaré sur l'honneur qu'ils n'étaient ou ne pouvaient en être bénéficiaires en vertu d'un régime d'assurance soins de santé obligatoi-re;

– le défunt a demandé l'intervention majorée;

Que cette déclaration faisait état que ni lui ni son épou-se n'avaient aucun revenu brut mobilier ni immobilier à déclarer à l'administration des contributions directes;

Que le défunt a joint un certificat de domiciliation à L.

d’où il résultait qu'il y avait établi son domicile depuis le 18 juillet 2000;

Que cette domiciliation était une condition sine qua non pour bénéficier de l'intervention de la mutuelle subventionnée par les pouvoirs publics et la commu-nauté des contribuables;

Attendu que sur base de ces documents analysés ci-dessus, l'administration a pu légitimement déduire que l'intention du défunt était bien de se fixer en territoire belge de sorte que l'intention de retourner en France ou en Grande-Bretagne apparaît totalement incertaine et de toute manière impuissante à modifier les éléments de fait du dossier à savoir que le malade s'était réinstal-lé en Belgique;

Qu'il est manifeste que le premier critère permettant la reconnaissance du statut d'habitant du Royaume, celui du domicile, est entièrement rempli en la présente cau-se;

Attendu que lorsqu'il est prouvé qu'une personne s'est, à un moment donné, établie en Belgique, il importe peu que certaines circonstances impliquent de sa part le désir ou la volonté d'aller ultérieurement habiter ailleurs;

Qu'il faut considérer que tant que ce désir ou cette vo-lonté ne s'est pas traduit par le transfert de l'habitation effective du foyer à l'étranger, le de cujus est habitant du Royaume (Répertoire notarial, n° 18, pièce 37, page 197 – Civ. Tournai, 12 mai 1941, Journ. Enr., n°

2906);

Que le défunt ayant transféré son domicile effectif en Belgique, même pour raisons médicales, doit être con-sidéré comme habitant du Royaume tant qu'un

nou-Attendu enfin que le défunt et son épouse ont acquis une maison à M.;

Que cette acquisition confirme les affirmations de la mère du défunt selon laquelle ils pourraient jouir de l'appartement jusqu'au moment où ils trouveraient un autre domicile à L. ou aux environs;

Attendu que l'acte d'achat de la propriété de M. indi-que par ailleurs expressément indi-que le défunt était domi-cilié à L.;

Attendu que l'appelante déclare que l'acquisition de la maison de M. était préférable à un séjour à l'hôpital ou dans l'appartement de sa mère;

Que la cour ne peut que s'interroger sur le motif pour lequel les époux ont acquis une maison exigeant d'im-portants travaux de rénovation alors que le défunt aurait normalement souhaité vu son état un endroit im-médiatement utilisable pour y passer sa convalescence dans les meilleures conditions possibles puisqu'il fuyait son appartement de Paris dont les travaux de ra-valement de la façade occasionnaient des désagré-ments peu conciliables avec son état de santé;

Que cette acquisition n'a donc pu être effectuée qu'en vue d'y implanter sa résidence principale, après mo-dernisation du chauffage, l'habitation étant proche du domicile d'une de ses sœurs qui aurait pu l'héberger, s'il avait pu quitter les institutions de soins pour une convalescence;

Qu'enfin il n'est pas contesté que l'appelante a effectué de nombreux achats à A. et à V. pendant la période du 15 juillet 2000 au 24 septembre 2000, période à la-quelle la maladie du défunt s'est aggravée (pièce n° 28 du dossier administratif);

Qu'il ne fait dès lors aucun doute que les époux avaient l'intention de déplacer leur domicile de L. à M. qui est d'ailleurs le domicile actuel de l'appelante et n'a pas été mis en vente;

Qu'il est indifférent que les meubles n'aient pas été ra-patriés de Paris puisque l'appartement était toujours occupé par les enfants du couple;

Que le tribunal de première instance a justement relevé que les autorités fiscales françaises ont confirmé par lettre du 26 avril 2004 qu'aucune déclaration de reve-nus postérieure à celle effectuée au titre des revereve-nus de 2000 n'avait été déposée au centre des impôts des non-résidents ou dans un autre service territorial français mais qu'en revanche l'appelante déposait toujours ré-gulièrement sa déclaration d'impôt sur la fortune au Centre des impôts des non-résidents (pièce n° 32 du dossier administratif);

Qu'il est donc manifeste que l'appelante est elle aussi restée domiciliée en Belgique depuis le 18 juillet 2000;

Que l'appartement de Paris, où habitaient Monsieur et Madame D., est toujours occupé par leurs enfants et

Que si selon l'appelante, la vie familiale et la vie socia-le des époux étaient situées à Paris, force est de consta-ter que l'appelante reste toujours domiciliée en Belgi-que, éloignée de cette vie sociale et familiale;

Qu'en outre, il ne peut être perdu de vue qu'il devient de plus en plus aisé, vu les nouveaux moyens de com-munication, de se rendre à Paris et d'entretenir des re-lations sociales et familiales tout en conservant son do-micile en Belgique;

Attendu que l'appelante argue de ce que le caractère temporaire du séjour en Belgique de la requérante et de son époux est confirmé par l'intention de son mari de reprendre son activité professionnelle dès que pos-sible;

Que si ce dernier n'avait nullement mis un terme défi-nitif à sa carrière et qu'il avait, au contraire, été conve-nu avec son employeur qu'il serait réintégré dans ses fonctions en cas de guérison, il n'en reste pas moins vrai que la qualité d'habitant du Royaume doit être ap-préciée au moment du décès;

Qu'à ce moment l'époux de l'appelante n'était plus lié par un contrat de travail avec son dernier employeur puisqu'il avait démissionné;

Que, quelle que soit la volonté de son dernier em-ployeur de lui attribuer à nouveau, en cas de guérison, le poste dont il avait démissionné, la cour ne peut s'en tenir qu'au fait réel et non à des spéculations puisque le défunt, bien que particulièrement apprécié de ses em-ployeurs, a décidé vu son état de santé de démission-ner et s'est résolu à se rapatrier en Belgique pour se fai-re traiter dans des établissements de soins où certains de ses proches opéraient à proximité du domicile de membres de sa famille;

Que donc le défunt a bien transféré en Belgique son domicile à partir du jour où il s'est installé boulevard P.;

Que la cour est également d'avis que le second critère, celui du siège de la fortune, était également rempli en l'espèce;

Que les éléments du dossier révèlent en effet que le dé-funt avait fixé en Belgique le siège de sa fortune;

Attendu que la déclaration de succession fait apparaî-tre qu'au moment du décès, les avoirs investis sur des comptes en Belgique s'élèvent à une somme dix fois plus importante que les avoirs investis sur des comptes à l'étranger (pièce n° 17 du dossier administratif);

Que la liste des comptes détenus par les époux à la banque Bruxelles Lambert (pièce n° 4 du dossier ad-ministratif) indique comme adresse L., boulevard P.;

Que le compte banque indiqué lors de l'inscription aux mutualités chrétiennes est un compte belge;

adresse en Belgique (pièces 30 et 31 du dossier admi-nistratif);

Qu'aucune des pièces déposées n'indique que le défunt aurait effectué une opération financière au départ de la France après le 1er juillet 2000, c'est-à-dire après la date de son retour en Belgique;

Qu'il ne peut être sérieusement soutenu par l'appelante que son mari avait laissé à Paris la totalité de ses docu-ments financiers et bancaires;

Que, comme l'indique l'appelante, «les techniques mo-dernes de gestion bancaire à distance permettent de garder le contrôle des avoirs en compte et des porte-feuilles titres depuis quelque endroit du monde où se trouve le titulaire»;

Que finalement les éléments des dossiers ne font qu'étayer «la permanence» du domicile en Belgique dès le moment où le défunt a rédigé sa déclaration de départ de la France pour la Belgique;

Qu'enfin la cour ne peut que constater que le défunt avait établi son domicile en Belgique et qu'il était ins-crit au registre national;

Attendu que, même si le contenu du concept «domici-le» varie en droit civil et en droit fiscal, l'individu qui se trouve être sur le territoire belge est tenu de s'inscri-re aux s'inscri-regists'inscri-res de la population de la commune dans laquelle il réside principalement;

Qu'il s'agit d'un principe de droit administratif et même de droit pénal conformément à la loi du 19 juillet 1991 (art. 7);

Attendu que l'inscription au registre fait présumer de la résidence principale de l'individu à l'adresse où il est inscrit puisque cette inscription effectuée sous la res-ponsabilité de l'autorité communale se fonde sur la constatation d'un séjour effectif durant la plus grande partie de l'année (L. du 19 juillet 1991, art. 3 et A.R.

du 16 juillet 1992/1, art. 16, § 1er – pièce n° 43 du dos-sier administratif);

Attendu que même si la résidence principale qui se dé-duit nécessairement de l'inscription aux registres de la population n'est pas décisive quant à la détermination du domicile fiscal, il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit là du domicile apparent au sens de la théorie du

Attendu que même si la résidence principale qui se dé-duit nécessairement de l'inscription aux registres de la population n'est pas décisive quant à la détermination du domicile fiscal, il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit là du domicile apparent au sens de la théorie du