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A V I S N° 1.839 ----------------------- Séance du mardi 26 février 2013 --------------------------------------------

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A V I S N° 1.839 ---

Séance du mardi 26 février 2013 ---

Supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l’exécution du contrat de travail – Loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel

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2.533-1

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A V I S N° 1.839 ---

Objet : Supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l’exécution du contrat de travail – Loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d’accord interprofession- nel

___________________________________________________________________

Le Conseil a décidé, de sa propre initiative, d’examiner les supplé- ments aux allocations de chômage temporaire afin d’avoir une meilleure vue, d’une part, de leur statut dans les différentes réglementations et, d’autre part, des pratiques conventionnel- les existantes en ce qui concerne leur paiement.

Les travaux y afférents ont été confiés à la Commission des relations individuelles du travail.

Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, le 26 février 2013, l’avis unanime suivant, ainsi que la recommandation n° 24 aux commissions paritaires et aux entreprises.

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Le présent avis a pour but d’apporter la clarté sur les dispositions ré- glementaires applicables auxdits suppléments.

La recommandation de la même date a pour but, partant des préci- sions relatives aux dispositions réglementaires applicables auxdits suppléments qui sont reprises dans le présent avis n° 1.839, de faire aux commissions paritaires et aux entreprises des recommandations sur les éléments qui, le cas échéant, peuvent être réglés dans les conventions collectives de travail sectorielles ou d’entreprise et dans les plans d’entreprise en la matière, en ce qui concerne le paiement de ces suppléments. Ces recommandations sont dans une large mesure basées sur les bonnes pratiques qui existent déjà.

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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. INTRODUCTION

A. Le Conseil remarque que la loi du 12 avril 20111 a inséré dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tant pour les ouvriers que pour les employés, le droit à un supplément aux allocations de chômage qui leur sont payées en cas de sus- pension de leur contrat de travail pour « chômage temporaire ». Ce droit existe de- puis le 1er janvier 2012.

Un ouvrier a droit à ce supplément pour chaque jour pendant le- quel il n’a pas travaillé et bénéficie d’allocations de chômage pour suspension de l’exécution de son contrat de travail en raison d’accident technique se produisant dans l’entreprise (article 49), d’intempéries (article 50) et d’un manque de travail ré- sultant de causes économiques (article 51) (article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978).

En cas de suspension de l’exécution du contrat de travail en raison d’accident technique se produisant dans l’entreprise, il y a un droit à des allocations de chômage après la période de salaire garanti, alors que pour les suspensions en raison d’intempéries et d’un manque de travail résultant de causes économiques, il n’y a pas de droit à un salaire garanti.

1 Loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l’exécution de l’accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d’accord interprofessionnel.

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Un employé a droit à ce supplément pour chaque jour pendant lequel il n’a pas travaillé et bénéficie d’allocations de chômage pour suspension de l’exécution de son contrat de travail en raison d’un manque de travail résultant de causes économiques (article 77/4, § 7 de la loi du 3 juillet 1978).

Le régime de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour causes économiques des employés est limité aux employés et aux employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour autant qu’il s’agisse d’une entreprise en difficulté, qui est liée par une convention collective de travail ou un plan d’entreprise approuvé (article 77/1 de la loi du 3 juillet 1978).

Il est beaucoup plus récent que celui des ouvriers. Il a été instauré par la loi du 19 juin 2009 et prolongé par la loi du 1er février 2011, puis il a été pé- rennisé par la loi susmentionnée du 12 avril 2011.

L’employeur est tenu de payer ce supplément, sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge d’un Fonds de sécurité d’existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Un ouvrier a droit à 2 euros au minimum par jour pendant lequel il n’a pas travaillé ; un arrêté délibéré en conseil des ministres peut augmenter ce supplément.

Un employé reçoit un supplément dont le montant est fixé par la convention collective de travail (sectorielle ou d’entreprise) ou le plan d’entreprise sur la base desquels la suspension en raison d’un manque de travail est appliquée.

Le montant minimal de ce supplément diffère selon que le montant du supplément est fixé par une convention collective de travail ou par un plan d’entreprise.

B. Le Conseil a décidé, de sa propre initiative, d’examiner ces suppléments afin d’avoir une meilleure vue, d’une part, de leur statut dans les différentes réglementations et, d’autre part, des pratiques conventionnelles existantes en ce qui concerne leur paiement.

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En ce qui concerne le statut juridique des suppléments, il est à no- ter que la loi du 12 avril 2011, qui insère le droit à ces suppléments dans la loi du 3 juillet 1978, ne reprend que les éléments suivants : qui doit payer le supplément, où le montant de ce dernier doit être fixé (pour les employés) et à combien il doit s’élever au minimum.

Le statut de ces suppléments dans les différentes réglementations (et dans la pratique conventionnelle en ce qui concerne leur paiement) font donc également partie du cadre juridique applicable à ces suppléments.

Il est important dans ce cadre d’examiner si ces suppléments constituent de la « rémunération » ou bien doivent plutôt être considérés comme un

« avantage complémentaire au régime de la sécurité sociale », étant donné que ce- la détermine leur statut en droit du travail, dans la sécurité sociale et dans la fiscali- té.

Il convient plus particulièrement d’examiner si ces suppléments re- lèvent de la notion de rémunération de la loi du 12 avril 1965 concernant la protec- tion de la rémunération des travailleurs, étant donné que c’est de cela que dépendra la protection offerte par cette loi pour le paiement de ce qui est considéré comme de la rémunération pour cette loi, tant en ce qui concerne les modalités de paiement que la fréquence.

II. LE STATUT D’UN SUPPLÉMENT AUX ALLOCATIONS DE CHÔMAGE TEMPORAI- RE

Le Conseil souhaite, dans le présent avis, faire la clarté sur la qualification de ces sup- pléments selon un certain nombre de réglementations importantes, sans vouloir être ex- haustif.

A. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Étant donné que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la notion de rémunération du droit des contrats de travail est la contrepar- tie du travail effectué en exécution d’un contrat de travail, un supplément qui, par définition, est octroyé pour chaque jour pendant lequel on n’a pas travaillé et bénéfi- cie d’allocations de chômage en raison de la suspension de l’exécution de son contrat de travail, ne constitue pas de la rémunération pour l’application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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B. La loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Bien que la notion de rémunération de la loi concernant la protec- tion de la rémunération soit plus large et comprenne également les indemnités en espèces auquel le travailleur a droit à charge de son employeur « en raison de son engagement » et donc aussi les indemnités en cas d’interruption de travail (article 2, premier alinéa, 1°), ne sont pas considérées comme de la rémunération pour la loi concernant la protection de la rémunération « les indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur […] qui doivent être considérées comme un complé- ment aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale » (article 2, troisième alinéa, 1°, c)).

Le Conseil est d’avis que les suppléments susmentionnés, qui sont un complément aux allocations de chômage payées au travailleur, doivent être considérés comme un complément aux avantages accordés pour les diverses bran- ches de la sécurité sociale et qu’ils sont donc, sur la base de l’article 2, troisième alinéa, 1°, c) de la loi concernant la protection de la rémunération, exclus de la no- tion de rémunération utilisée par cette loi. Il convient toutefois de noter dans ce ca- dre que la loi fait explicitement référence au pouvoir d’appréciation du juge en la matière (« qui doivent être considérées »).

Cela signifie que la protection prévue par cette loi pour le paiement de ce qu’elle considère comme de la rémunération ne s’applique pas à ces supplé- ments. Cette protection porte sur le mode de paiement (de la main à la main ou en monnaie scripturale), la fréquence du paiement, le moment du paiement, le lieu du paiement et l’information à fournir lors du paiement.

Le Conseil a par conséquent adopté la recommandation n° 24, adressée aux commissions et sous-commissions paritaires et aux entreprises, pour qu’elles réfléchissent aux dispositions qu’elles peuvent adopter, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement de ces suppléments.

C. La loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Selon la loi sur les accidents du travail, la rémunération est « toute somme ou tout avantage, évaluable en argent, octroyé directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison des relations de travail existant entre eux, ainsi que le pécule de vacances […] sauf pour des motifs étrangers à l’activité pro- fessionnelle du travailleur » (article 35, premier alinéa).

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Sont toutefois exclus de la notion de rémunération de la loi sur les accidents de travail « les avantages complémentaires au régime de la sécurité so- ciale, à l’exception des pécules complémentaires de vacances » (article 35, deuxième alinéa).

Le Conseil est d’avis que les suppléments susmentionnés, qui sont un complément aux allocations de chômage payées au travailleur, doivent être considérés comme un avantage complémentaire à un régime de la sécurité sociale et qu’ils sont donc, sur la base de l’article 35, deuxième alinéa de la loi sur les acci- dents du travail, exclus de la notion de rémunération utilisée par cette loi.

D. La loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

La notion de rémunération qui entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale est basée sur la notion de rémunération de la loi concernant la protection de la rémunération (article 23, deuxième alinéa).

Les « indemnités payées directement ou indirectement par l’employeur […] qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale » sont donc également exclues de la notion de rémunération pour l’ONSS, bien que les compléments aux simple et double pécules de vacances en relèvent (article 23 bis de la loi du 29 juin 1981 et article 19, § 1er de l’arrêté royal du 28 novembre 1969).

On est à nouveau confronté au fait que la notion de « complément à un avantage de la sécurité sociale » n’est pas défini légalement et qu’un pouvoir d’appréciation est laissé en la matière au juge et, en l’occurrence, au comité de ges- tion de l’ONSS.

L’administration compétente jugera si l’employeur avait effective- ment l’intention de donner un complément à un avantage de la sécurité sociale ou s’il utilise la situation comme une possibilité pour rémunérer davantage son travail- leur.

Il ressort de la pratique que, pour apprécier le caractère d’un avan- tage donné, l’administration tient compte de l’ensemble du mode d’octroi, du calcul du complément, de l’intention de l’employeur et du montant du complément, afin de déterminer si l’ONSS peut qualifier un avantage de complément.

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Le Conseil est d’avis qu’étant donné qu’il s’agit de montants relati- vement faibles dans le cas des suppléments susmentionnés, qui sont accordés sur la base de la loi relative aux contrats de travail à tous les travailleurs se trouvant dans la même situation, ils doivent être considérés comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale et qu’ils sont donc, sur la base de l’article 23, deuxième alinéa de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale, exclus de la notion de rémunération utilisée par cet- te loi.

Le Conseil souligne que cette qualification s’impose également dans le cadre de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, étant donné que, sinon, le droit même aux allocations de chômage peut être remis en question. L’article 44 de cet arrêté royal prévoit en effet que, pour pouvoir bénéficier d’allocations de chômage, il faut être privé de travail et de rému- nération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Une « indemnité qui est octroyée en complément de l’allocation de chômage » n’est pas considérée comme de la rémunération pour l’application de cet arrêté royal (article 46).

E. Code des impôts sur les revenus

La notion de rémunération des travailleurs au sens de l’article 31 du CIR est plus large que la notion de rémunération de la loi concernant la protec- tion de la rémunération : toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d’un employeur forment des rémunérations imposables, quels qu’en soient le débiteur, la qualification et les modalités de détermination et d’octroi (article 31 du CIR). L’article 31, deuxième alinéa du CIR distingue cepen- dant quatre catégories de rémunérations et la classification d’un avantage dans une catégorie donnée est importante parce que le régime d’imposition applicable est dif- férent.

Pour les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations (ce que l’on appelle les revenus de rem- placement, comme les allocations de chômage) (article 31, deuxième alinéa, 4° du CIR), on ne peut pas en déduire de frais professionnels forfaitaires (article 51, pre- mier alinéa du CIR), elles sont imposables au taux progressif des revenus globali- sés, mais elles entrent bien en ligne de compte pour l’octroi d’une réduction d’impôts (article 146, 3° du CIR, en ce qui concerne les allocations de chômage).

Pour l’employeur, les rémunérations de ses travailleurs constituent des frais professionnels déductibles (article 52, 3° du CIR). Elles ne sont toutefois considérées comme tels que si elles sont justifiées par la production de fiches indi- viduelles et d’un relevé récapitulatif (article 57 du CIR).

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En principe, les allocations de chômage sont soumises à un pré- compte professionnel de 10,09 %. Toutefois, les « allocations légales et extra- légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l’article 27, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 » sont soumises à partir du 1er janvier 2013 au précompte professionnel au taux de 26,75 % (sans réduction) (arrêté royal du 11 décembre 2012 modifiant, en matière de précompte professionnel, l’AR/CIR 92).

Le Conseil souligne que les suppléments aux allocations de chô- mage temporaire constituent des « indemnités obtenues en réparation totale ou par- tielle d’une perte temporaire de rémunérations » au sens de l’article 31, deuxième alinéa, 4° du Code des impôts sur les revenus, sur lesquelles est dû un précompte professionnel au taux de 26,75 %.

F. La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises

Lorsque l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds de fermeture paie « les rémunérations dues en ver- tu des conventions individuelles ou collectives de travail » et « les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail » (limités à un montant maximal) en cas de fermeture ou de situation similai- re, en cas de reprise d’actif après une faillite ou en cas de transfert conventionnel d’entreprise réalisé dans le cadre d’un concordat judiciaire (article 35, § 1er à 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises).

Le Conseil souligne que, sur la base de cette disposition, le Fonds de fermeture sera donc aussi garant, aux conditions et dans les limites s’appliquant à la garantie du paiement des rémunérations, du non-paiement par l’employeur des suppléments aux allocations de chômage temporaire.

G. Saisie et cession des rémunérations dans le Code judiciaire

Le Code judiciaire prévoit une limitation contre les saisies et ces- sions excessives des « sommes payées en exécution d’un contrat de louage de tra- vail » mais aussi des « revenus d’autres activités » (article 1409, § 1er bis du Code judiciaire). Il ressort des travaux parlementaires que l’on vise en réalité par là les re- venus de remplacement. Il s’agit de certaines allocations sociales énumérées à l’article 1410, § 1er du Code judiciaire, dont les allocations de chômage.

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Le Conseil souligne que les suppléments aux allocations de chô- mage temporaire sont soumis aux mêmes limitations en matière de saisie et de cession que les allocations de chômage.

H. Délai de prescription de l’action en paiement d’un supplément

Une action en paiement du supplément aux allocations de chôma- ge temporaire (le travailleur) ou en répétition d’un supplément payé indûment (l’employeur) peut être intentée en vertu du contrat de travail lui-même (ex contrac- tu), ou sur la base de l’infraction que constitue la violation par l’employeur de la rè- gle de droit du travail (ex delicto).

Une action sur la base des articles 51, § 8 (ouvriers) ou 77/4, § 7 (employés) de la loi relative aux contrats de travail (action civile ex contractu) est prescrite un an après la cessation du contrat de travail ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat de travail (article 15 de la loi relative aux contrats de travail).

Une action sur la base d’une disposition d’une convention collecti- ve de travail rendue obligatoire, qui est sanctionnée pénalement (action civile ex de- licto), se prescrit cinq ans après que l’infraction a été commise, sans qu’elle puisse se prescrire avant l’action publique (article 26 du Titre préliminaire du Code de pro- cédure pénale et article 2262 bis, § 1er, deuxième alinéa du Code civil).

Le Conseil souhaite remarquer dans ce cadre que l’ONEM dispose d’un délai de trois ans pour prendre une décision administrative qui ordonne la répé- tition des allocations de chômage indûment perçues (cinq ans lorsque le paiement indu résulte du dol du chômeur). À partir de cette décision administrative, l’ONEM dispose d’un délai de dix ans pour recouvrer effectivement le montant indûment perçu (article 7, § 13, deuxième alinéa de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 et article 2262 bis, § 1er, premier alinéa du Code civil).

Lorsque l’ONEM décide de la répétition des allocations de chôma- ge temporaire payées indûment, la répétition des suppléments y afférents est auto- matiquement aussi possible.

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Vu le statut de ces suppléments en tant que complément à une allocation de chômage temporaire, le Conseil est d’avis que l’employeur qui intente une action en répétition des suppléments indûment payés ou le travailleur qui inten- te une action en paiement de ces suppléments doivent disposer du même délai de trois ans pour ce faire.

À noter également dans ce cadre que la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence prévoit que le travailleur dispose éga- lement de trois ans pour intenter une action en paiement des suppléments contre le Fonds de sécurité d’existence, si celui-ci est le débiteur (article 21).

III. CONSIDÉRATIONS FINALES ET ÉVALUATION

Le Conseil attire en particulier l’attention sur le fait que les suppléments aux allocations de chômage temporaire ne sont pas de la rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération, ce qui signifie que la protection que cette loi prévoit pour le paiement de ce qu’elle considère comme de la rémunération ne s’applique pas à ces suppléments. Cette protection porte sur le mode de paiement, la fréquence du paiement, le moment du paiement, le lieu du paiement et l’information à fournir lors du paiement.

Le Conseil adresse par conséquent la recommandation n° 24 aux commissions et sous-commissions paritaires et aux entreprises concernant les éléments qui, le cas échéant, peuvent être réglés dans les conventions collectives de travail secto- rielles ou d’entreprise ou dans les plans d’entreprise en la matière en ce qui concerne le paiement de ces suppléments.

Il demande en outre que, lorsqu’un plan d’entreprise est transmis pour approbation par le directeur général de la DG Relations collectives de travail du SPF ETCS à la Commission « Plans d’entreprise » et qu’il ne contient pas de disposition concernant le paiement des suppléments, cela soit indiqué, afin qu’ensuite, l’attention de l’entreprise concernée puisse être attirée sur la recommandation n° 24 du Conseil quand la décision motivée de la Commission « Plans d’entreprise » lui est transmise.

Les mentions qui font l'objet de la recommandation ne condition- nent pas la validité d'un plan et partant la Commission « Plans d'entreprise » ne pourra pas refuser un plan pour la seule raison que ce plan ne reprend pas les mentions re- commandées.

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Finalement, le Conseil s’engage à évaluer l’application de la re- commandation n° 24 dans un avenir proche, afin de pouvoir vérifier s’il n’y a plus d’insécurité juridique en ce qui concerne le paiement des suppléments aux allocations de chômage temporaire.

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