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A V I S N° 2.028 ----------------------- Séance du mardi 21 mars 2017 ------------------------------------------ Ratification de la Convention n° 131 de l’OIT concernant la fixation des salaires minima x x x 2.841-1

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A V I S N° 2.028 ---

Séance du mardi 21 mars 2017 ---

Ratification de la Convention n° 131 de l’OIT concernant la fixation des salaires minima

x x x

2.841-1

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A V I S N° 2.028 ---

Objet : Ratification de la Convention n° 131 de l’OIT concernant la fixation des salaires mi- nima

___________________________________________________________________

Par lettre du 12 avril 2016, monsieur P.-P. MAETER, Président du Comité de direc- tion du SPF Emploi, Travail et concertation sociale, a soumis au Conseil une demande d’avis concernant l’éventuelle ratification de la convention n° 131 de l’OIT sur la fixation des sa- laires minima.

Cette demande d’avis a été formulée dans le cadre du cycle de rapportage 2016 relatif aux recommandations et aux conventions ratifiées, établi en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

L’examen de ce dossier a été confié à la Commission Organisation Internationale du Travail.

Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, le 21 mars 2017, l’avis suivant.

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Avis n° 2.028

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. CONTEXTE ET PORTEE

Par lettre du 12 avril 2016, monsieur P.-P. MAETER, Président du Comité de direction du SPF Emploi, Travail et concertation sociale, a soumis au Conseil une demande d’avis concernant l’éventuelle ratification de la convention n° 131 de l’OIT sur la fixation des salaires minima.

Dans le cadre du cycle de rapportage 2016 relatif aux recomman- dations et aux conventions ratifiées, établi en application de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, il a été demandé à la Belgique de produire un rapport d’évaluation et de suivi sur l’application de la convention n° 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima.

A l’occasion de cette demande de rapportage, la Commission d’experts relative à l’application des conventions et recommandations (CEACR) a invité la Belgique à envisager la possibilité de ratifier la convention n° 131 de l’OIT qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs 26 et 99 portant sur la fixation d’un salaire minimum.

Pour rappel, au titre de l’article 19 de la constitution de l’OIT, la Belgique est appelée chaque année à présenter un rapport sur l’application de certaines conventions internationales du travail qu’elle n’a pas ratifiées. Cet exercice a porté, en 2013, comme ce fut déjà le cas en 1991, notamment sur la convention n° 131.

A cette occasion, la Belgique a transmis sa position par rapport à une éventuelle ratification de la convention n° 131 et a posé au BIT plusieurs questions de compréhension et d’interprétation par rapport au prescrit de la convention concernée.

Dans le cadre de son étude d’ensemble de 2014 sur les systèmes de salaires minima, la Commission d’experts relative à l’application des conventions et recommandations (CEACR) a fourni une série d’éléments en vue de clarifier les zones d’ombres pointées par la Belgique dans ses rapports de 1991 et de 2013.

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II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil s’est penché avec attention sur la demande d’évaluation du BIT, relayée par le SPF Emploi, quant à une éventuelle ratification de la Convention n° 131 concernant la fixation des salaires minima.

Afin d’évaluer précisément cette possibilité de ratification, il a examiné avec soin les arguments avancés par la Belgique en 1991 et en 2013 pour fon- der sa position, ainsi que l’étude d’ensemble de la CEACR de 2014 sur les systèmes des salaires minima.

Il ressort de cet examen que les réponses apportées aux ques- tions d’interprétation de la Belgique par la Commission d’experts relative à l’application des conventions et recommandation dans son étude d’ensemble de 2014 confortent le mécanisme de fixation des salaires tel qu’il est appliqué en Belgique.

Ainsi, pour ce qui concerne un ensemble de préoccupations sou- levées par la Belgique, le BIT met essentiellement en avant le principe de liberté de né- gociation collective en vue de mettre en œuvre des systèmes de fixation de salaires mi- nima. Selon ce principe, la convention n’impose pas la mise en place d’un cadre unique et rigide pour fixer des salaires minima. Différents mécanismes de fixation des salaires minima peuvent en effet coexister, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public.

L’étude d’ensemble de 2014 met également en lumière la confor- mité des systèmes de fixation des salaires mis en place par la Belgique par rapport à la convention n° 131 de l’OIT sur la fixation des salaires minima sur le plan de la légalité.

La convention permet en effet la fixation des salaires minima par voie de convention col- lective et n’exige pas l’introduction d’un salaire minimum légal. Les critères utilisés pour fixer les taux de salaires minima peuvent par ailleurs se fonder uniquement sur la pra- tique sans qu’existe une base législative dans laquelle ceux-ci sont coulés.

Enfin, le taux de couverture des bénéficiaires de ces systèmes de salaires minima dépassant les 90 % des travailleurs salariés, la CEACR estime que les systèmes de salaires minima mis en place en Belgique paraissent conformes aux exi- gences de la convention, laquelle prévoit, en son article 1, § 3, la possibilité d’exclure certains groupes de salariés de son champ d’application, le nombre et les groupes de salariés ainsi exclus devant être maintenus à un minimum.

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Avis n° 2.028

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que de réelles perspectives de ratification de la convention s’offrent à la Belgique sans que le dispositif normatif/conventionnel ne doive être adapté.

Le Conseil invite dès lors l’ensemble des autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour ratifier la convention n° 131 dans les meilleurs délais.

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