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A V I S N° 2.215 ----------------------- Séance du mardi 27 avril 2021 ----------------------------------------- Proposition de loi organisant le télétravail durant les périodes où le télétravail est imposé en

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A V I S N° 2.215 ---

Séance du mardi 27 avril 2021 ---

Proposition de loi organisant le télétravail durant les périodes où le télétravail est imposé en application d’une mesure prise par les autorités publiques

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A V I S N° 2.215 ---

Objet : Proposition de loi organisant le télétravail durant les périodes où le télétravail est im- posé en application d’une mesure prise par les autorités publiques

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Par courriel du 18 mars 2021, la Présidente de la Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions de la Chambre des Représentants a saisi le Conseil national du Travail d’une demande d’avis portant sur une proposition de loi organisant le télétravail durant les périodes où le télétravail est imposé en application d’une mesure prise par les autorités publiques.

Cette proposition de loi entend établir un cadre légal permettant de lever toute insé- curité juridique pour les travailleurs et les employeurs dans le cas où le télétravail est imposé en application d’une mesure prise par les autorités publiques.

Sur rapport du Bureau exécutif, le Conseil a émis, le 27 avril 2021, l’avis unanime suivant.

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Avis n° 2.215

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. SAISINE

Par courriel du 18 mars 2021, la Présidente de la Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions de la Chambre des Représentants a saisi le Conseil national du Travail d’une demande d’avis portant sur une proposition de loi organisant le télétravail durant les périodes où le télétravail est imposé en application d’une mesure prise par les autorités publiques.

Cette proposition de loi entend établir un cadre légal permettant de lever toute insécurité juridique pour les travailleurs et les employeurs dans le cas où le télétravail est imposé en application d’une mesure prise par les autorités publiques. L’ob- jectif poursuivi est que la loi proposée fasse office de loi d’urgence qui entre en vigueur si une autorité impose le télétravail et qui cesse de s’appliquer lorsque cette mesure n’est plus imposée.

Selon les commentaires des articles, dans l’intervalle, les disposi- tions relatives au télétravail convenues dans des conventions collectives de travail (dont les conventions collectives de travail n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail et n° 149 du 26 janvier 2021 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire en raison de la crise du coronavirus) ou dans d’autres accords seraient caduques. Pendant le temps où le télétravail est imposé par les autorités, seules les dispositions de la loi soumise pour avis seraient donc applicables. Après la levée de la mesure, les conventions collectives de travail et accords antérieurs auraient à nouveau force de loi. Le dispositif de la propo- sition de loi, quant à lui, vise uniquement la suspension des contrats de travail.

II. POSITION DU CONSEIL

A. Le Conseil a examiné avec attention la proposition de loi qui lui a été soumise pour avis. Le Conseil a considéré le dispositif de cette proposition de loi ainsi que les déve- loppements et les commentaires des articles à la lumière d’une part des principes gé- néraux du droit et en particulier ceux régissant la concertation sociale et d’autre part, du rôle exercé par les interlocuteurs sociaux.

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Avis n° 2.215

1. Quant aux principes généraux de droit et en particulier ceux régissant la concerta- tion sociale

Le Conseil souligne que la proposition de loi soumise pour avis soulève de sérieuses questions notamment en matière de respect d’une part du droit à l’exercice de la concertation sociale et d’autre part, du principe de l’autonomie de cette concertation sociale, lesquels sont protégés en particulier par la Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui est l’une des conventions fonda- mentales de l’OIT, et par l’article 23, alinéa 3,1° de la Constitution belge.

2. Quant au rôle exercé par les interlocuteurs sociaux

Comme dans son avis n° 2.209 du 30 mars 2021 émis avec le Con- seil central de l’Economie portant sur l’avant-projet de loi relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, le Conseil réaffirme le rôle central de la concertation sociale en vue de l’adoption de mesures les plus adéquates possibles et de leur bonne mise en œuvre dans les secteurs et entre- prises par les acteurs de terrain dont les interlocuteurs sociaux font partie.

Ainsi, en ce qui concerne la lutte contre la pandémie actuelle, il rap- pelle que les interlocuteurs sociaux, par leur étroite implication dans l’élaboration des règles dans la sphère du travail depuis le début de la pandémie, en ce compris l’adoption de la convention collective de travail n° 149 susvisée, ont permis et per- mettent que les différents dispositifs adoptés soient correctement et pleinement ap- pliqués sur le terrain et contribuent ainsi à une gestion de la crise au mieux des intérêts des parties concernées, employeurs et travailleurs.

B. Le Conseil estime par conséquent que la proposition de loi qui lui a été soumise pour avis n’est pas opportune.

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