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A V I S N° 1.450 ----------------------- Séance du mercredi 17 décembre 2003 ---------------------------------------------------- Statistiques salariales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Suivi de l'avis n° 1.307 x x x 1.978-1

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A V I S N° 1.450 ---

Séance du mercredi 17 décembre 2003 ---

Statistiques salariales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Suivi de l'avis n° 1.307

x x x

1.978-1

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles

Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

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A V I S N° 1.450 ---

Objet : Statistiques salariales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Suivi de l'avis n° 1.307

__________________________________________________________________

Au cours du mois de novembre 2003, le Conseil a décidé d'examiner la question de la fixation des coefficients de revalorisation à appliquer :

- d'une part, au plafond de rémunération prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, ainsi qu'au montant de l'indemnité complémentaire de prépension prévu par l'article 8 de la même convention et

- d'autre part, au montant de l'indemnité complémentaire aux allocations de chômage pré- vu par l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

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Avis n° 1.450.

La Commission des relations individuelles du travail a été chargée de l'examen de cette question ainsi que de l'examen de la suite réservée à l'avis n° 1.307 du 4 avril 2000 relatif à la modernisation de l'appareil statistique en matière de statistiques salaria- les du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Sur rapport de ladite commission, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil ont conclu, le 17 décembre 2003, les conventions col- lectives de travail n° 17 vicies septies et n° 46 quaterdecies fixant à 1,004 au 1er janvier 2004 les coefficients de revalorisation susvisés.

Le Conseil a simultanément émis l'avis unanime suivant.

x x x

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

Le Conseil rappelle que, dans son avis n° 1.307 du 4 avril 2000, il a constaté que les statistiques des indices des salaires conventionnels ne répondaient toujours pas de manière satisfaisante à sa préoccupation de s'appuyer, pour le calcul du coefficient de revalorisation, sur un critère qui prenne en compte le mieux possible la réalité de l'évolu- tion salariale.

Plus précisément, il n'était pas encore donné suite à la demande du Conseil de tenir compte dans ces statistiques des conventions conclues dans les entreprises d'une part et de différents éléments salariaux conventionnels d'autre part.

Dans ledit avis, le Conseil a insisté pour que les mesures nécessaires soient prises dans les meilleurs délais afin de poursuivre l'amélioration de ces statistiques.

À l'occasion de l'adaptation annuelle du plafond et des montants d'in- demnités respectivement prévus par les conventions collectives de travail n°s 17 et 46, il doit constater que les statistiques demandées ne sont toujours pas disponibles.

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- 3 -

Avis n° 1.450.

Lors de sa réunion du 10 septembre 2003, le Bureau exécutif a été informé par le Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du fait que la décision politique de mettre en place une banque de données salaires – temps de travail a été prise et qu'il ne s'agit plus que d'éliminer les obstacles concrets à sa réalisation.

Étant donné que le Conseil utilise lesdites statistiques pour mettre à exécution certaines de ses conventions collectives de travail, il insiste pour que le nécessaire soit fait afin de réaliser et rendre opérationnelle cette banque de données.

Il exprime en tout cas le souhait de pouvoir disposer, pour la prochaine adaptation annuelle des montants d'indemnités prévus par les conventions collectives de travail n°s 17 et 46, de données actuelles et complètes provenant de cette banque de don- nées.

Il souhaite également qu'une information régulière lui soit fournie sur l'état d'avancement de ces travaux.

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