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Observations sur les audiences publiques de confirmation des charges tenues du 12 au 15 janvier 2009

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Observations sur les audiences publiques de confirmation des charges tenues du 12 au 15 janvier 2009

Aff. Jean-Pierre Bemba Gombo c. / le Procureur de la Cour Pénale Internationale

(1) A la suite des audiences de confirmation des charges en la cause : Procureur c/ J.P. Bemba les faits ci-après se sont avérés comme non contestés par l’Accusation et la Défense :

i. L’intervention du MLC en RCA avait pour but la défense du pouvoir du Président A. F. PATASSE légitimement et démocratiquement élu ;

ii. Cette intervention est intervenue dans un cadre régional, celui de la CEN- SAD, selon les résolutions adoptées par cet organe lors du sommet des Chefs d’Etats tenu à Khartoum les 3 et 4 décembre 2001 ;

iii. Les résolutions de ce mini-sommet ont été par la suite avalisées par l’Union Africaine à travers l’Organe Central pour la Prévention et le Règlement des Conflits, qui déclara en faire siennes lors de sa session des 26 et 27 janvier 2002 à Tripoli ;

iv. Les troupes ainsi fournies étaient déployées et placées sous le commandement, le contrôle et la coordination des autorités gouvernementales et militaires Centrafricaines.

(2) Cette force de stabilité était placée sous l’Autorité des Présidents Libyen et Soudanais, sous la coordination du Chef de l’Etat Centrafricain et du représentant du Secrétaire Général de l’ONU.

Sa création était dictée par les principes de l’UA visant à la condamnation de toute tentative de prise de pouvoir par voie non démocratique. (Article 4. Acte Constitutif UA)

(3) L’intervention du MLC s’inscrivait également dans le cadre de l’article 3 du Pacte d’Assistance Mutuelle entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) dont la RDC est signataire.

Conformément à l’article 52 de la Charte de l’ONU, les accords régionaux de défense ainsi conclus par ces organisations africaines étaient légaux et légitimes autant que ceux conclus dans le cadre des accords régionaux européens.

(4) Il faut néanmoins rappeler qu’à la suite des accords de Lusaka signés en juillet 1999 et reconnus par l’Union Africaine et les Nations-Unies, l’exercice de l’imperium de l’Etat

(2)

congolais était partagé entre trois belligérants (Le gouvernement de Kinshasa ex AFDL, le RCD et le MLC). C’est à ce titre que l’administration du MLC exerçait les pouvoirs régaliens de l’Etat sur une partie du territoire congolais (dans toute la partie Nord de la R.D.C.), en matière d’éducation, de santé, de sécurité, de défense.

(5) Par ailleurs, en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, le Gouvernement légitime de la RCA était fondé de recourir à la force pour exercer son droit de légitime défense dès lors qu’elle faisait l’objet d’une agression armée.

(6) Ce droit à la légitime défense, consacré à l’article 51 de la Charte des Nations-Unies, implique également le droit de solliciter l’aide militaire extérieure à l’Etat comme le reconnaît la Cour Internationale de Justice, dans les paragraphes 126 et 128 du Jugement rendu le 19 décembre 2005 relatif aux activités armées sur le territoire du Congo. (Un Etat était fondé de faire appel à un autre Etat, et même au besoin à un groupe rebelle, pour l’assister dans l’exercice de son droit à l’auto-défense.)  

L’assistance militaire du MLC, qui s’est limitée essentiellement à mettre à disposition de la République Centrafricaine entre 1.000 et 1.500 soldats, était ainsi légitime. C’est pourquoi, l’Union Africaine a condamné le coup d’Etat opéré par l’actuel Président Bozizé et a recommandé la suspension de la participation de la République Centrafricaine aux activités des organes de décision de l’Union Africaine. Le 21 mars 2003, l’Union européenne a condamné le coup d’état militaire intervenu en Centrafrique et a appelé les forces rebelles à mettre fin à la violence. L’Organisation Internationale de la Francophonie a condamné fermement la prise de pouvoir en République Centrafricaine par la force, la violence et quelque autre moyen illégal.

(7) Ces principes fondamentaux de droit international étant posés, l’Accusation portée à charge de Mr J.P. Bemba apparaissent en conséquence être fondée sur les deux erreurs fondamentales de droit ci-après :

(8) 1ère erreur

Le fait de considérer que l’envoie des troupes en RCA à la demande d’un gouvernement légitime pour la défense de celui-ci contre une agression armée constitue un plan criminel, alors qu’il s’agissait pour ce gouvernement d’exercer dans un cadre régional, le droit légitime à l’auto-défense prévu à l’article 51 de la Charte de l’ONU.

La défense de Mr Bemba ne soutient pas que dans l’exercice de ce droit à la légitime défense, des crimes ne peuvent pas être commis ou qu’ils ne peuvent pas être prévisibles.

(3)

Elle critique le fait de criminaliser l’exercice même de ce droit sur la base d’une simple prévisibilité desdits crimes.

(9) 2ème erreur

L’Accusation a considéré que le fait pour Monsieur Bemba d’exercer le commandement et le contrôle des forces MLC en RDC, impliquait par cela-même, qu’il avait ipso-facto, le contrôle et le commandement des troupes MLC envoyées en RCA.

Alors que, la même Accusation, déclare dans l’Acte d’Accusation, que les troupes MLC en RCA, étaient sous commandement des autorités militaires et gouvernementales de cet Etat.

(10) La responsabilité en droit pénal international fondée sur l’article 25/3/a du Statut de Rome reposant sur le critère de « commandement » ou de « l’Autorité de Jure ou de facto », il faut en conclure que c’est à tort que l’Accusation impute à Monsieur Bemba la responsabilité des crimes éventuels commis par des troupes qu’il ne commandait ni ne contrôlait.

(11) La CIJ a jugé en effet qu’en droit international les actes des personnes, groupes ou entités mis à la disposition d’un autre Etat, ou d’une autre entité, ne peuvent être attribuables à l’Etat ou à l’entité fournisseur, si ces groupes, personnes ou entités, agissent pour le compte de l’autorité subsidiaire dont ils dépendent alors. (CIJ ; Bosnie Herzégovine c/ Serbie et Monténégro, Nicaragua c/ USA, etc.…)

Autant on ne peut reprocher aux gouvernements membres de l’OTAN, ou aux Etats fournisseurs des troupes de la MONUC la responsabilité des crimes éventuels commis sur le champ des opérations, autant on ne peut tenir Mr Bemba pour responsable des crimes commis par des troupes qui relevaient de la chaine de commandement de la RCA, à moins d’appliquer le droit international de manière discriminatoire. (Affaire Behrami c/ France)

(12) La visite faite par Mr Bemba aux troupes du MLC à Bangui ne saurait être considérée non plus comme une preuve de commandement et de subordination de ces troupes à sa personne de même que la visite de Mr Sarkozy aux troupes françaises de la FINUL ne fait pas de lui le Commandant de celles-ci sur le terrain des opérations.

Ainsi dès l’instant où le Procureur reconnaît que le MLC est intervenu en vue de soutenir un gouvernement légitime et que le commandement des troupes déployées en RCA était dévolu aux autorités de cet Etat, les poursuites exercées malgré tout à charge de Mr Bemba sur cette base ne s’expliqueraient autrement que par des considérations politiques.

(13) C’est pourquoi ces poursuites appellent les interrogations ci-après :

(4)

i. Les accords régionaux africains (avalisés par l’Union africaine et portés à la connaissance du Conseil de Sécurité) ont-ils la même valeur juridique et la même légitimité que les accords signés par les organisations politiques occidentales ? ii. Le Procureur de la CPI ne s’est-il pas trompé de suspect, alors qu’il est établi de

manière indubitable que l’actuel Président Bozize et l’ancien président Patassé sont ceux qui de part et d’autre des belligérants, commandaient les troupes, donnaient les ordres de progression sur terrain et assuraient la coordination des opérations militaires. Le « jus ad bellum » est en effet distinct du « jus in bello ».

iii. Quelle autre lecture faut-il avoir du rapport de Human Right Watch (rapport du 25 novembre 2008) faisant état des tentatives d’élimination physique, pour raisons politiques, de Mr J.P. Bemba, leader de l’opposition Congolaise, qui représente 42% des suffrages électoraux et Sénateur en fonction, sinon qu’il se pourrait bien que les poursuites dont il fait l’objet constituent une forme plus subtile de son élimination de la scène politique ?

iv. Accusé des crimes les plus graves qui peuvent être imputés à un être humain, Mr J.P. Bemba a pourtant été le principal interlocuteur de la Communauté Internationale dans le processus de pacification de la RDC, de la réunification de son armée et de la démocratisation de cet Etat.

Il a également été admis comme cosignataire, avec les Nations Unies, l’Union Européenne et l’Union Africaine, des accords historiques de grande importance (Accord de Lusaka ; Accords de Sun-City…) bien après le conflit armé en RCA.

A la suite de ces accords des fonds importants à charge des contribuables européens et internationaux ont été débloqués (500.000.000 E pour l’UE ; +/- 1 milliard annuel au profit de la Monuc)

A ce jour, et en plein accord avec la même communauté Internationale, le MLC représenté par Mr J.P. Bemba est désormais une composante du Pouvoir constituant de l’Etat Congolais avec 109 députés sur 500 et 27 Sénateurs sur 110 ; v. Pour autant que les accusations soutenues par le Procureur près la CPI étaient déjà

connues de ladite Communauté Internationale qui dispose des canaux d’information performants, l’attitude de cette Communauté ne manque pas de susciter des interrogations légitimes.

(5)

Aurait-elle signé des accords d’une telle importance pour la paix et la sécurité universelles avec Mr J.P. Bemba malgré le fait qu’elle avait déjà eu la pleine connaissance de la responsabilité de celui-ci dans les crimes supposés ?

vi. Une condamnation éventuelle de Mr J.P. Bemba, pour les crimes allégués et en dépit des principes de droit international énumérés plus avant , ne remettrait-elle pas en cause, la légitimité et la légalité des institutions érigées en RDC sur la base des accords conclus et contresignés avec lui et à grands frais, par la Communauté Internationale ?

vii. Telle éventualité n’est-elle pas de nature, non seulement à remettre en cause les sacrifices financiers des contribuables de l’UE et des Nations Unies, mais également les principes de droit international universellement admis par la Charte des N.U. (article 51), par les décisions antérieures de la CIJ ?

viii. Les décideurs politiques européens et internationaux ont-ils induit en erreur ou trompé leurs opinions publiques respectives ? Ou au contraire, se sont-ils impliqués et engagés à la légère, aux cotés de Jean Pierre Bemba Gombo ?

L’éventuelle responsabilité pénale de ce dernier n’évoque-t-elle pas la mise en cause des responsabilités politiques corrélatives tant au niveau de l’Union Européenne que des Nations Unies ?

ix. A la lumière des conséquences politico-juridiques attachées à cette éventualité, les énormes dépenses occasionnées aux contribuables européens et internationaux dans le processus congolais sont-elles encore justifiées, ou, en tout état de cause, n’appellent-elles pas une reddition des comptes ?

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Me Aimé Kilolo Musamba Me Nkwebe Liriss Conseil Associé Co-Conseil Principal

Fait le 13 Février 2009 A La Haye, Pays-Bas

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