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A V I S N° 1.594 ------------------------ Séance du mardi 30 janvier 2007 --------------------------------------------- Régime des travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture du chicon 2.236-1

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A V I S N° 1.594 ---

Séance du mardi 30 janvier 2007 ---

Régime des travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture du chicon

2.236-1

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles

Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

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AVIS N° 1.594 ---

Objet : Régime des travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture du chicon

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Par lettre du 9 janvier 2007, le Ministre des Affaires sociales a transmis une note résumant la proposition des partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour les entre- prises horticoles concernant une augmentation temporaire du nombre de jours sous statut de travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture du chicon et a indiqué qu’en date du 21 décembre 2006, le Conseil des Ministres a décidé d’y réserver une suite favorable.

Dans cette même lettre, il a annoncé la prochaine saisine du Conseil national du Travail sur un projet d’arrêté royal modifiant les articles 8bis et 31 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décem- bre 1944 concernant la sécurité sociale relatif à l’objet sous rubrique. Celui-ci est parvenu au Conseil en date du 15 janvier 2007.

La Commission des relations individuelles du travail a été chargée de l’examen de cette question.

Sur rapport de cette Commission, le Conseil national du Travail a émis le 30 janvier 2007, l’avis suivant.

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Avis n° 1.594

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTEE DE L’AVIS

Par lettre du 9 janvier 2007, le Ministre des Affaires sociales a transmis une note résumant la proposition des partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles concernant une augmentation temporaire du nombre de jours sous statut de travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture du chicon et a indiqué qu’en date du 21 décembre 2006, le Conseil des Ministres a décidé d’y ré- server une suite favorable.

Dans cette même lettre, il a annoncé la prochaine saisine du Conseil national du Travail sur un projet d’arrêté royal modifiant les articles 8bis et 31 bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale relatif à l’objet sous ru- brique. Celui-ci est parvenu au Conseil en date du 15 janvier 2007.

En substance, ce projet d’arrêté royal offre une dérogation temporaire du régime appliqué dans le secteur de la culture du chicon pour la période du 1er jan- vier 2007 au 30 juin 2008 en ce qu’il porte le nombre de jours de travail comme travail- leur occasionnel dans ce secteur de 65 jours à 100 jours par année civile pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

- L’employeur concerné doit voir les ¾ de son chiffre d’affaires de l’année civile précé- dente constitué par la culture du chicon ; cette preuve sera apportée par le biais du recensement agricole et au moyen de la déclaration fiscale.

- L’employeur concerné doit effectuer, en attendant de fournir cette double preuve, une déclaration sur l’honneur attestant que la condition précitée est satisfaite.

- L’employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon ;

- L’employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l’article 38, § 3 octies, de la loi du 29 juin 1981, à savoir notamment le travail au noir et le non-respect des conditions d'utilisation du quota supplémentaire de 35 jours.

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Ce projet d’arrêté royal vise par ailleurs à adapter le salaire forfaitaire journalier des travailleurs manuels occasionnels occupés dans la culture du chicon à partir du 1er janvier 2007 et, d'autre part, à adapter ce salaire au 1er janvier de chaque année, à l'évolution des salaires conventionnels - hors index - des travailleurs dans le secteur de l’horticulture.

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil a examiné avec attention le projet d’arrêté royal dont saisine et accueille favorablement l’initiative du gouvernement qui vise à apporter une dérogation temporaire au régime de travail des travailleurs occasionnels dans la culture du chicon.

Il tient cependant à formuler un certain nombre de remarques généra- les concernant la problématique susvisée.

Le Conseil constate tout d'abord que la note préparatoire au projet d’arrêté royal précité précise que les partenaires sociaux de la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles réaliseront une évaluation approfondie des conséquen- ces du système sur le travail régulier et de l’impact sur le statut social des travailleurs en avril 2008 et remarque à cette occasion que celle-ci n’est pas reprise dans le projet d’arrêté royal même.

Il relève également que cette même note préparatoire prévoit qu’une éventuelle prolongation du régime dérogatoire en faveur des travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture du chicon sera conditionnée à l’accord de la Commission Paritaire concernée ainsi qu’à l’avis positif unanime du Conseil lui-même.

Dès lors, en vue de se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle prolongation de ce régime, le Conseil estime qu’il serait pertinent que cette évaluation porte notamment sur les points qu’il se propose d’expliciter ci-dessous.

Le Conseil partage tout d’abord l’inquiétude des services d’inspection qui estiment que le régime dérogatoire qu’instaure le projet d’arrêté royal ne met pas à leur disposition les moyens de contrôle nécessaires pour garantir le respect des condi- tions d’application liées à l’extension du régime. Il souhaite par conséquent que l’évaluation future détermine si des moyens de contrôle suffisants ont pu être mis en place afin de garantir le respect de ces conditions d’application.

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Avis n° 1.594

Le Conseil tient enfin à apporter une correction d’ordre technique au projet d’arrêté royal dont il est saisi.

Ainsi, il remarque que l’article 2, alinéa 2 stipule que "par dérogation à l’alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon les cotisations dues sont calculées sur une rémunération jour- nalière forfaitaire respectivement de 14.13 EUR pour les 65 premiers jours d’occupation et de 17.66 EUR pour les 35 jours supplémentaires visés à l’article 8bis,

§ 2, alinéa 2".

A cet égard, le Conseil constate qu’une erreur de calcul s’est glissée dans cet article. En effet, il semble que la base de calcul à partir de laquelle a été adapté le montant du salaire forfaitaire journalier des travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon corresponde au salaire journalier forfaitaire de 1999, et non à celui de 1994, comme le prévoit la méthode de calcul d’adaptation du salaire journalier forfaitaire appliquée.

Le Conseil précise à cet égard que cette nouvelle base de calcul en vue de l’augmentation du salaire journalier forfaitaire s’élève à 11.18 EUR.

Il en conclut qu’en appliquant la méthode de calcul déterminée par le gouvernement au montant de base précité, le salaire journalier forfaitaire exact corres- pond dès lors à 13.64 EUR pour les 65 premiers jours d’occupation et à 17.05 EUR pour les 35 jours d’occupation supplémentaires.

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Le Conseil constate enfin qu'un nouveau projet d'arrêté royal relatif au régime des travailleurs occasionnels dans le secteur de la culture des chicons lui a été transmis pour information. A cet égard, il demande instamment aux autorités compéten- tes que tous les moyens soient mis en œuvre pour garantir le contrôle réel et effectif du respect des conditions d'application liées à l'extension du régime des travailleurs occupés dans le secteur de la culture du chicon.

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