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A V I S N° 1.416 -----------------------

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A V I S N° 1.416 ---

Séance du mercredi 23 octobre 2002

Application de la sécurité sociale aux artistes – Projet d'arrêté royal

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1.972/1-1.

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A V I S N° 1.416 ---

Objet : Application de la sécurité sociale aux artistes

Par lettre du 5 septembre 2002, M. F. VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires sociales, a saisi le Conseil national du Travail d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des employeurs qui emploient des artistes.

Ce projet d'arrêté royal met en exécution l'article 5 du projet de loi portant des dis- positions diverses en vue de l'amélioration de la protection sociale des artistes, en prévoyant l'exonération d'une partie forfaitaire du salaire horaire des artistes dans le régime des travail- leurs salariés.

L'examen de cette question a été confié à la Commission de la sécurité sociale.

Sur rapport de celle-ci, le Conseil a émis, le 23 octobre 2002, l'avis unanime sui- vant.

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Avis n° 1.416.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTEE DE LA DEMANDE

Par lettre du 5 septembre 2002, M. F. VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires sociales, a saisi le Conseil national du Travail d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des employeurs qui emploient des artistes.

Ce projet d'arrêté royal met en exécution l'article 5 du projet de loi por- tant des dispositions diverses en vue de l'amélioration de la protection sociale des ar- tistes, en prévoyant l'exonération d'une partie forfaitaire du salaire horaire des artistes dans le régime des travailleurs salariés.

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil a pris connaissance du texte du projet d'arrêté royal qui lui a été soumis pour examen et signale avoir deux remarques à formuler à son endroit.

1. Dans un premier temps, le Conseil estime pour les mêmes raisons qu'il a indiquées dans l'avis qu'il a émis sur le projet de loi relatif aux artistes qui vise à assujettir les artistes entendu dans un sens large au régime de la sécurité sociale, que la réduc- tion spécifique de cotisations patronales, prévue dans le projet, doit se limiter aux employeurs qui emploient des artistes de spectacle.

2. Dans un second temps, le Conseil indique que l'exonération de cotisations patro- nales au profit des employeurs qui emploient des artistes, que vise à réaliser le pro- jet d'arrêté royal, est effectuée sur une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou ho- raire des travailleurs concernés.

Il constate tout d'abord que la méthode de calcul utilisée pour détermi- ner le montant de l'exonération correspond à une application de la technique particu- lière de la franchise.

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Avis n° 1.416.

Il remarque, également, que dans la technique proposée, la réduction ne varie pas en fonction de la hauteur du salaire et qu'elle n'est pas davantage pro- portionnée aux prestations, comme c'est le cas actuellement dans la technique de la réduction structurelle des charges.

Le Conseil constate que la réduction ainsi accordée, lorsqu'elle est convertie, équivaut à chaque fois à la plus haute réduction possible dans le cadre de la réduction structurelle.

Même si les deux critères mentionnés ci-avant ne peuvent être intro- duits dans le mode de calcul de la réduction de cotisations patronales pour des rai- sons qui tiennent au statut particulier de l'artiste, il arrive à la conclusion que par l'application de cette technique spécifique de calcul, la réduction de cotisations pa- tronales accordée aux employeurs qui emploient des artistes est plus élevée que celle accordée sur la base de la réduction structurelle, ce qui risque d'occasionner une augmentation des coûts et une diminution des recettes pour le système de la sécurité sociale.

Il a, en outre, pu constater de ce qu'il ressort des informations qu'il a pu obtenir des membres du cabinet du Ministre des Affaires sociales, que le surcoût que représente la différence entre la réduction de cotisations patronales qui bénéficie aux artistes et celle accordée sur la base de la réduction structurelle semble devoir être entièrement supporté par le système de sécurité sociale sans qu'il ne soit prévu d'oc- troyer des moyens financiers supplémentaires.

Le Conseil ne peut souscrire au projet d'arrêté que si les autorités qui ont pris de telles mesures prévoient un budget spécifique pour compenser l'augmen- tation des coûts et la diminution des recettes que va occasionner l'adaptation spéci- fique de la technique de la franchise aux réductions de cotisations patronales accor- dées aux employeurs qui emploient des artistes de spectacle.

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