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A V I S N° 1.999 ----------------------- Séance du mardi 25 octobre 2016 ---------------------------------------------- OIT – Rapport sur la question VII inscrite à l’ordre du jour de la 106

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A V I S N° 1.999 ---

Séance du mardi 25 octobre 2016 ---

OIT – Rapport sur la question VII inscrite à l’ordre du jour de la 106ème Conférence interna- tionale du Travail : abrogation des conventions

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A V I S N° 1.999 ---

Objet : OIT – Rapport sur la question VII inscrite à l’ordre du jour de la 106ème Conférence internationale du Travail : abrogation des conventions

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Par lettre du 12 septembre 2016, Monsieur P.-P. MAETER, Président du Comité de direction du SPF ETCS, a fait savoir au Conseil national du Travail qu’une question a été portée à l’ordre du jour de la 106ème session de la Conférence internationale du Travail con- cernant l’abrogation des conventions de l’OIT suivantes :

- convention n° 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919 ;

- convention n° 15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 ;

- convention n° 28 sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 ; - convention n° 41 (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934 ;

- convention n° 60 (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 ; - convention n° 67 sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939.

L’examen de ce dossier a été confié à la Commission Organisation internationale du travail.

Sur rapport de cette Commission, le Conseil a émis le 25 octobre 2016, l’avis sui-

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Avis n° 1.999

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET CONTEXTE DE LA SAISINE

Par lettre du 12 septembre 2016, Monsieur P.-P. MAETER, Prési- dent du Comité de direction du SPF ETCS, a fait savoir au Conseil national du Travail qu’une question a été portée à l’ordre du jour de la 106ème session de la Conférence in- ternationale du Travail concernant l’abrogation des conventions de l’OIT suivantes :

- convention n° 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919 ;

- convention n° 15 sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 ;

- convention n° 28 sur la protection des dockers contre les accidents, 1929 ; - convention n° 41 (révisée) du travail de nuit (femmes), 1934 ;

- convention n° 60 (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 ; - convention n° 67 sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939.

Aux termes de la saisine, la Conférence internationale du Travail a, lors de sa 85ème session (juin 1997), adopté un amendement à la Constitution de l’O.I.T. et au Règlement de la Conférence afin que la Conférence puisse, à la majorité des deux tiers des voix et sur proposition du Conseil d’administration, abroger les con- ventions internationales du travail obsolètes. Les conditions de l’entrée en vigueur de cet amendement étant désormais remplies, l’amendement de la Constitution a pris effet le 8 octobre 2015.

A la suite de cette entrée en vigueur, le Conseil d’administration a souhaité engager la procédure relative à l’abrogation de certaines conventions obsolètes qui sont encore en vigueur.

Par conséquent une question a été inscrite à l’ordre du jour de la 106ème session de la Conférence internationale du Travail (2017) concernant l’abrogation des conventions susmentionnées.

Il a en effet été jugé que les instruments énumérés ci-dessus n’ont plus d’objet soit parce qu’ils ont été remplacés en substance par des instruments plus modernes, soit parce qu’ils ne reflètent plus les pratiques et les conceptions actuelles. Il s’agit par ailleurs de clarifier le cadre normatif de l’OIT.

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En vue de préparer les débats sur cette question, le BIT a préparé un rapport descriptif de ces conventions, assorti d’un questionnaire adressé aux gouver- nements. Ceux-ci sont invités à transmettre le formulaire complété après consultation des partenaires sociaux.

Dans ce cadre, le SPF Emploi a soumis au Conseil national du Travail un projet de réponse audit questionnaire.

Une contribution du Conseil ou d’éventuels commentaires en rap- port aux réponses fournies par le gouvernement belge sont attendus pour le 31 octobre 2016.

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil a consacré un examen attentif à la demande d’avis dont il est saisi. Il a pu bénéficier, dans le cadre de ses travaux, de la précieuse collaboration des représentants du SPF ETCS.

Le Conseil constate tout d’abord, aux termes du rapport descriptif qui accompagne le questionnaire établi par le BIT, que les différentes conventions pour lesquelles une abrogation est envisagée ont chacune fait l’objet d’une révision par une convention plus récente :

- les conventions n° 4 et n°41 ont été révisées par la convention n° 171 (1990);

- la convention n° 15 a été révisée par la convention n° 138 (1973) ;

- la convention n° 28 a été révisée par les conventions n° 32 (1932) et n° 152 (1979);

- la convention n° 60 a été révisée par la convention n° 138 (1973);

- la convention n° 67 a été révisée par la convention n°153 (1979).

Il relève par ailleurs qu’en réponse au questionnaire susvisé établi par le BIT, le SPF ETCS peut souscrire à l’abrogation de l’ensemble de ces conventions.

Celui-ci a en effet estimé que ces conventions étaient devenues sans objet parce qu’elles ne reflètent plus les pratiques actuelles ou qu’elles ont été remplacées par des instruments plus modernes.

Compte tenu de ces constats, le Conseil indique pouvoir se rallier à cette position, ces abrogations n’entraînant aucune répercussion au niveau du cadre

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Avis n° 1.999

Il attire néanmoins l’attention sur l’importance de réunir les garan- ties nécessaires afin que, sur le terrain et au niveau de la dynamique internationale de l’OIT, l’abrogation de ces conventions ne porte pas préjudice à d’autres pays qui ne dis- poseraient pas des protections adéquates.

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