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A V I S N° 2.100 ----------------------- Séance du mardi 23 octobre 2018 ----------------------------------------------- OIT -

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A V I S N° 2.100 ---

Séance du mardi 23 octobre 2018 ---

OIT - Suivi annuel de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Article 19, § 5 e) de la constitution OIT) – Abolition du travail forcé – Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930

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A V I S N° 2.100 ---

Objet : OIT - Suivi annuel de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fonda- mentaux au travail (Article 19, § 5 e) de la constitution OIT) – Abolition du travail for- cé – Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930

___________________________________________________________________

Par lettre du 27 septembre 2018, monsieur J. VANTHUYNE, Président du Comité de direction a.i. du SPF Emploi, a transmis au Conseil un projet de rapport établi par le Gou- vernement de la Belgique, demandé au titre de l’article 19, §5, e) de la Constitution de l’OIT, sur les Conventions fondamentales relatives au travail forcé et en particulier sur le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930.

Le Conseil est consulté sur ce point en application de la Convention n° 144 de l’OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail.

Sur rapport du Bureau, le Conseil a émis, le 23 octobre 2018, l’avis suivant.

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Avis n° 2.100

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET CONTEXTE

Par lettre du 27 septembre 2018, monsieur J. VANTHUYNE, Pré- sident du Comité de direction a.i. du SPF Emploi, a transmis au Conseil un projet de rapport établi par le Gouvernement de la Belgique, demandé au titre de l’article 19 §5, e) de la Constitution de l’OIT, sur les Conventions fondamentales relatives au travail forcé et en particulier sur le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930.

Conformément au mécanisme de suivi de cette Déclaration, les Etats membres de l’OIT sont appelés à fournir à des périodes appropriées un rapport dans lequel ils décrivent les efforts consentis pour le respect des principes et droits fon- damentaux de l’OIT énoncés dans les conventions fondamentales qu’ils n’ont pas en- core ratifiées.

Ce rapport dresse en d’autres termes un inventaire de toutes les modifications éventuelles apportées à la législation et à la pratique de l’Etat en ce qui concerne l’une des quatre catégories de principes et droits fondamentaux au travail énoncés dans la Déclaration de l’OIT. Ces quatre catégories comprennent la liberté d’association, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effec- tive du travail des enfants, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Ce rapport porte pour la Belgique uniquement sur le Protocole relatif à la Convention sur le travail forcé (1930), 2014, en raison du fait que la Belgique ne l’a pas encore ratifié.

Le Conseil est consulté sur ce point en application de la Conven- tion n° 144 de l’OIT concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail.

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil a examiné avec attention le rapport du Gouvernement de la Belgique qui lui a été transmis.

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Avis n° 2.100

Il prend acte de ce rapport et souligne une nouvelle fois l’intérêt tout particulier qu’il porte de longue date aux objectifs sous-tendant le Protocole et la lutte contre le travail forcé dans son ensemble et qu’il a exprimé à maintes reprises dans ses avis antérieurs.

C’est pour cette raison que, dans la droite ligne de ses avis 1.930 du 25 mars 2015 et 2.038 du 23 mai 2017, le Conseil plaide à nouveau pour que la Bel- gique ratifie ce Protocole sans délai.

Il attire à cet égard à nouveau l’attention sur le rapport de situation sur la ratification et l’application du Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé, 1930 établi par le BIT en mars 2017. Il ressortait de ce rapport que ce protocole présentait un taux de ratification très faible, étant donné que seuls onze pays membres avaient alors ratifié ce protocole, dont certains étaient dotés d’une gouvernance moins forte que la Belgique. Depuis lors, ce nombre de ratifications est passé à 25.

Le Conseil déplore d’autant plus cette situation qu’il ressortait déjà du projet d’assentiment de ce protocole, début 2015, qu’aucun obstacle ne s’opposait à la ratification de l’instrument par la Belgique, celle-ci disposant déjà, au niveau fédéral, d’un arsenal législatif et réglementaire développé tant en matière de prévention que de contrôle et de sanction en matière de travail forcé.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil encourage les entités fédérées qui ne l’auraient pas encore fait, à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir procéder à la ratification de ce protocole dans les meilleurs délais.

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