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A V I S N° 1.846 ----------------------- Séance du jeudi 28 mars 2013 ----------------------------------------- Chômage avec complément d’entreprise – Métiers lourds – Prolongation de la CCT n° 91 x x x 2.162/18 2.614

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A V I S N° 1.846 ---

Séance du jeudi 28 mars 2013 ---

Chômage avec complément d’entreprise – Métiers lourds – Prolongation de la CCT n° 91

x x x

2.162/18 2.614

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A V I S N° 1.846 ---

Objet : Chômage avec complément d’entreprise – Métiers lourds – Prolongation de la CCT n° 91

___________________________________________________________________

Après une évaluation, le Conseil national du Travail a décidé de sa propre initiative de prolonger de deux ans la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 fixant les conditions d’octroi d’une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

En même temps, les partenaires sociaux ont entrepris de prolonger un certain nom- bre d’accords biennaux, en marge des propositions que le gouvernement leur avait deman- dées dans la Déclaration de politique générale du 21 novembre 2012, dont le régime de chômage avec complément d’entreprise pour raisons médicales.

L’examen de la question a été confié à la Commission « métiers lourds ». Celle-ci a pu bénéficier dans ce cadre de la précieuse collaboration de représentants du FAT, du FMP et de l’ONEM.

Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, le 28 mars 2013, l’avis unanime suivant.

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Avis n° 1.846

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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. INTRODUCTION

L’article 11 de la convention collective de travail n° 91 du 20 dé- cembre 2007 dispose que les organisations interprofessionnelles signataires s'engagent à évaluer l'application de ladite convention avant la fin de celle-ci, au sein de la Com- mission « métiers lourds » du Conseil national du Travail, et qu’elles pourront prolonger la durée de validité de ladite convention sur la base de cette évaluation.

Lors de cette évaluation, la Commission « métiers lourds » a cons- taté qu’au cours de la période de validité de ladite convention collective de travail, il y a eu au total 42 cas d’octroi du régime de chômage avec complément d’entreprise sur la base de raisons médicales, ce qui ne dépasse pas le nombre maximal de 1.200 person- nes par an en vitesse de croisière prévu à l’article 9 de ladite convention.

Vu cette évaluation, mais aussi vu l’intention des partenaires so- ciaux de prolonger un certain nombre d’accords biennaux, le Conseil a conclu, parallè- lement au présent avis, la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013 fixant les conditions d’octroi d’une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d’entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des pro- blèmes physiques graves, en cas de licenciement, qui prolonge de deux ans le régime de la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007.

Il est également ressorti de ladite évaluation que l’application de la convention collective de travail a posé un certain nombre de problèmes d'interprétation.

Pour les cas encore pendants quant à l'octroi de ce régime de chômage avec complé- ment d'entreprise, le Conseil a donné une interprétation unanime dans la communication n° 12 du 28 mars 2013, qui a été émise en même temps que le présent avis et ladite prolongation. Pour les nouveaux cas, cette interprétation a été intégrée dans la nouvelle convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que la prolongation du régime de chômage avec complément d’entreprise requiert en outre un certain nombre d’adaptations réglementaires, qui sont reprises dans le présent avis.

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Avis n° 1.846

Le Conseil a pris connaissance du projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, soumis pour avis par lettre du 27 mars 2013.

II. POSITION DU CONSEIL

En vue de prolonger la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des pro- blèmes physiques graves, en cas de licenciement, et après avoir réalisé ladite évalua- tion, le Conseil national du Travail a conclu, concomitamment au présent avis, la convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013.

Pour que cette convention collective de travail puisse entrer en vigueur, il convient toutefois d’adapter l’article 3, § 6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise. Cet article dispose que la convention collective de travail qui prévoit ce régime doit être conclue avant le 1er janvier 2008 et que cette convention doit être conclue à durée déterminée pour une durée de trois ans au maximum, prenant cours le 1er janvier 2010.

La convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 a été conclue avant le 1er janvier 2008 pour une période de deux ans, prenant cours le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2012. Après évaluation et en concertation avec le gouvernement, il a été décidé de prolonger ce régime de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2014, en conséquence de quoi il convient d’adapter ledit arrêté royal pour que les travailleurs licenciés dans ce cadre aient droit non seulement au complément d’entreprise mais aussi au statut de RCC sur le plan du chômage.

Le Conseil est d’avis qu’il convient d’insérer à cet effet une habili- tation pour une durée indéterminée dans l’article 3, § 6 de l’arrêté royal du 3 mai 2007, à savoir que « par dérogation à l'article 2, § 2, alinéa 1er, la convention collective de travail qui prévoit ce régime et en détermine les conditions et modalités doit être conclue au sein du Conseil national du Travail. »

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Le Conseil pourra ensuite décider sur une nouvelle prolongation du régime après le 31 décembre 2014, dans les limites de l’engagement renouvelé des partenaires sociaux de limiter le régime à 1.200 personnes par an en vitesse de croisière et après une évaluation de l’application du régime.

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Le Conseil prend acte du projet d’arrêté royal qui lui a été soumis pour avis. La position susvisée a valeur de réponse à la saisine de la ministre.

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