• No results found

(1)CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 6 DU 30 JUIN 1971 CONCERNANT LES FACILITES A CONSENTIR AUX MEMBRES REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS AUX COMITES DE SECURITE, D'HYGIENE ET D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1)CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 6 DU 30 JUIN 1971 CONCERNANT LES FACILITES A CONSENTIR AUX MEMBRES REPRESENTANT LES TRAVAILLEURS AUX COMITES DE SECURITE, D'HYGIENE ET D'EMBELLISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL"

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 6 DU 30 JUIN 1971 CONCERNANT LES FACILITES A CONSENTIR AUX MEMBRES REPRESENTANT

LES TRAVAILLEURS AUX COMITES DE SECURITE, D'HYGIENE ET D'EMBELLISSEMENT DES

LIEUX DE TRAVAIL ---

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu le point 7 de l'accord national interprofessionnel de programmation sociale pour 1971-1972, signé le 15 juin 1971, qui traite des facilités à accorder aux délégués des travailleurs et par lequel les parties conviennent que les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, il y a lieu d'accorder aux membres représentant les travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le temps et les facilités néces- saires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

Vu la convention collective de travail n 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, complétée le 30 juin 1971 par la convention n 5 bis, ainsi que la convention collective n 7 du 30 juin 1971 concernant les facilités à accorder aux membres représentant les travailleurs aux conseils d'entreprise ;

Constatant que le règlement général pour la protection du travail, dans ses articles 838, 4 et 839 sexies notamment tels qu'ils résultent de l'arrêté royal du 10 mars 1971 modifiant ce dernier, prescrit des facilités à accorder aux membres représentant les travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement dans l'exercice de leurs missions.

Constatant que l'article 1er, § 4, f) de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifiée par la loi du 16 janvier 1967, prévoit que les prestations des membres des comités précités sont assimilées, au point de vue de la rémunération, à du temps de travail effectif ;

Attendu qu'en ce qui concerne leur exercice, il y a lieu de considérer les nouvelles missions confiées aux membres des comités par les articles 837, 838 et 839 sexies du règlement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1971, tout comme les missions déjà confiées à ceux-ci, antérieurement à cet arrêté royal, comme des prestations au sens de ladite loi du 10 juin 1952 ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément au point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971, d'accorder aux membres représentant les travailleurs au sein de ces comités, des facilités similaires, en ce qui concerne leur participa- tion aux cours et sessions de formation syndicale ;

Les organisations d'employeurs et de travailleurs suivantes ...

ont conclu, le 30 juin 1971, au sein du Conseil national du Travail la présente convention collective de travail.

c.c.t. 6/1. 1.5.1997

(2)

Article 1er

Les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, il y a lieu de donner aux membres représentant les travailleurs aux comités de sécurité et d'hygiène, le temps et les facilités nécessaires pour participer, sans perte de rémunération, à des cours ou séminaires :

- organisés par les confédérations syndicales signataires ou leurs centrales professionnelles à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail

- et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentant des travailleurs.

Les entreprises pourront assurer le paiement des rémunérations pour les journées perdues en vertu de l'alinéa précédent, en ayant recours à un fonds de compensation existant ou à créer.

Article 2

Les conditions et modalités concernant les dispositions qui précèdent seront précisées par voie de conventions collectives conclues en commission paritaire, ou à défaut, au niveau de l'entreprise.

Les conditions d'octroi auront notamment pour objet :

- la communication en temps opportun des programmes des cours ;

- la détermination du délai d'avertissement suffisant pour les demandes d'espèce ; - la fixation d'une procédure d'examen en cas de refus de l'employeur ;

- la détermination du nombre de jours d'absence à autoriser.

Article 3

La présente convention est conclue pour une période indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Signé à Bruxelles, le trente juin mil neuf cent septante et un.

---

c.c.t. 6/2. 1.5.1997

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Cette convention collective de travail a pour objectif de promouvoir le respect du principe de l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation

Vu la communication n° 8 du 19 décembre 2001 aux commissions pa- ritaires sur le rôle de la commission spécialisée de composition paritaire, créée dans le cadre de l'article 6 de

Considérant après examen qu'une définition du travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou morales importantes, tel que prévu par cet article, implique

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notam- ment l'article 23, 1 er alinéa qui stipule que le travailleur ne peut être tenu de fournir un

La présente convention collective de travail s'inscrit dans la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière en ce qui concerne les contrôles de sortie

Les parties signataires s'engagent à affiner la réglementation qui régit les Fonds de sécurité d'existence, dans un délai de six mois et dans le respect des objectifs qui sont

Les membres de l'organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs occupés dans chaque Etat membre par les sociétés partici- pantes

"Lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément aux alinéas qui précèdent, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations