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L'examen de ce dossier a été confié à la Commission de la sécurité sociale du Conseil

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A V I S N° 1.419 ---

Séance du mercredi 23 octobre 2002 ---

Assujettissement à la sécurité sociale - Chercheurs postdoctorants/Limitation de l'application de la loi relative à la sécurité sociale - Chercheurs doctorants et postdoctorants non ressor- tissants de l'U.E.

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1.964-1.

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A V I S N° 1.419 ---

Objet : Assujettissement à la sécurité sociale - Chercheurs postdoctorants / Limitation de l'application de la loi relative à la sécurité sociale - Chercheurs doctorants et postdoc- torants non ressortissants de l'U.E.

___________________________________________________________________

Par lettre du 30 mai 2002, Monsieur F. VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires sociales, a saisi le Conseil national du Travail d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté royal modifiant les articles 3 bis et 15 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'examen de ce dossier a été confié à la Commission de la sécurité sociale du Conseil.

Sur rapport de cette Commission, le Conseil a, le 23 octobre 2002, émis l'avis una- nime suivant.

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Avis n° 1.419.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS

Par lettre du 30 mai 2002, Monsieur F. VANDENBROUCKE, Ministre des Affaires sociales, a saisi le Conseil national du Travail d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté royal modifiant les articles 3 bis et 15 de l'arrêté royal du 28 no- vembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 dé- cembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La modification proposée par le Ministre vise à assujettir à l'ensemble des secteurs de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les chercheurs postdocto- rants belges ainsi que les chercheurs, tant doctorants que postdoctorants, qui bénéfi- cient de l'application du Règlement 1408/71 ou de l'application d'un traité relatif à la sé- curité sociale conclu par la Belgique. Une réglementation similaire est également mise en place pour les chercheurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 susmentionné.

En ce qui concerne les chercheurs qui ne bénéficient ni du Règlement 1408/71 ni de l'application d'un traité relatif à la sécurité sociale conclu par la Belgique, l'application de la loi du 27 juin 1969 précitée est limitée à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés. Les cotisations pour les accidents du tra- vail et les maladies professionnelles sont par conséquent également d'application.

La réglementation susvisée a été élaborée à la demande du Conseil fédéral de la politique scientifique (CFPS).

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil déclare pouvoir souscrire au souci exprimé par le Ministre dans le cadre du projet d'arrêté royal qui lui est soumis pour avis. Néanmoins, il souhaite formuler deux remarques :

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1. Le Conseil estime, comme il en a déjà eu l'occasion dans le cadre de dossiers sem- blables, que l'élargissement du champ d'application personnel de la sécurité sociale des travailleurs salariés ne peut être accepté que moyennant un financement propor- tionnel aux dépenses engendrées par celui-ci (cfr. avis n° 1.364 et n° 1.406).

Par conséquent, il insiste sur le fait que les chercheurs visés par le projet d'arrêté royal doivent, en contrepartie de l'octroi de droits à la sécurité sociale, contribuer financièrement au régime par le paiement de cotisations de sécurité socia- le.

Dans cette optique, il considère :

- d'une part, en ce qui concerne les chercheurs, tant doctorants que postdocto- rants, qui sont assujettis à l'ensemble des secteurs de la sécurité sociale des tra- vailleurs salariés, que leurs cotisations doivent être calculées sur la base du "ba- rème d'assistant des universités", tel que repris dans la définition du terme "cher- cheurs" qui figure à l'article 9, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers.

- d'autre part, quant aux chercheurs assujettis de manière restreinte à la loi du 27 juin 1969 susmentionnée, que les cotisations payées par ceux-ci doivent permet- tre de couvrir les dépenses engendrées par les prestations de sécurité sociale qui leur sont octroyées.

2. Le Conseil observe, aux termes d'un courrier que le Ministre lui a adressé le 24 sep- tembre 2002, qu'un groupe de travail créé à l'initiative du Conseil fédéral de la politi- que scientifique afin de se pencher sur le "statut social et fiscal des chercheurs et des assistants", a proposé d'ajouter deux conditions à la définition évoquée ci- dessus du terme "chercheurs", à savoir qu'une bourse ne peut être attribuée à un chercheur postdoctorant que s'il se trouve dans le cadre d'une mobilité internationale et que cette attribution est limitée à trois années.

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Avis n° 1.419.

Le Conseil insiste pour que ces deux conditions soient reprises dans le projet d'arrêté royal soumis pour avis et pour que la législation existante soit adaptée en conséquence.

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