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A V I S N° 1.724 -----------------------

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A V I S N° 1.724 ---

Séance du mardi 26 janvier 2010 ---

Modification du champ de compétence d'une commission paritaire pour y inscrire l'activité de lettrage

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2.397-1

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A V I S N° 1.724 ---

Objet : Modification du champ de compétence d’une commission paritaire pour y inscrire l’activité de lettrage

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Par lettre du 13 mai 2009, monsieur G. Cox, Directeur général de la Direction géné- rale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, a demandé l’avis du Conseil sur la nécessité ou non d'inscrire de manière explicite l'activité de lettrage soit dans le champ de compétence de la commission paritaire n° 130, soit dans celui de la commission paritaire n° 136.

La Commission des relations collectives du travail s’est penchée sur la question.

Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, le 26 janvier 2010, l’avis unani- me suivant.

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Avis n° 1.724

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTÉE DE LA DEMANDE D’AVIS

Par lettre du 13 mai 2009, monsieur G. Cox, Directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Tra- vail et Concertation sociale, a demandé l’avis du Conseil sur l’objet susvisé.

Dans cette lettre, il fait savoir que, depuis plusieurs années, la Direc- tion générale attribue comme commission paritaire compétente pour les employeurs ef- fectuant une activité de lettrage (pour leurs ouvriers) soit la commission paritaire n° 136 de la transformation du papier et du carton, soit la commission paritaire n° 130 de l’imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Pour ce faire, elle se base sur une interprétation administrative de la réglementation relative à la compétence des commissions paritaires. Cette interprétation comprend une description de l’activité, la commission paritaire (non) compétente pour cette activité et la motivation de cette compétence1.

Selon cette interprétation administrative, la commission paritaire n° 130 serait compétente pour la conception, le dessin, l’impression, le découpage et l’apposition (en tant qu’opérations successives) de lettres en papier ou matière de subs- titution sur n’importe quelle surface, étant donné que les activités "impression" et "im- pression au pochoir" relèvent de son champ de compétence.

La commission paritaire n° 136 serait compétente pour la conception, le dessin, le découpage et l’apposition (en tant qu’opérations successives) de lettres en papier ou matière de substitution sur n’importe quelle surface (sans l’aspect "impres- sion"), et ce, sur la base du fait que son champ de compétence comprend l’aspect

« transformation du papier » et qu’y figure la phrase suivante : "Dans le cas où ces en- treprises utiliseraient pour les mêmes fins des matières de complément ou de substitu- tion telles que les feuilles minces de métal, les films et pellicules en matières synthéti- ques, la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton est compéten- te."

1 Les interprétations administratives ne sont que des interprétations générales des activités, qui peuvent servir de base à la détermination d’une commission paritaire et qui peuvent être consultées sur le site Internet du SPF. La Direction générale du SPF elle-même indique qu’elles ne remplacent pas une enquête sur l’activité réelle d’un employeur et la détermination des commissions paritaires compétentes pour cet employeur.

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En application de l’article 1er de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil National du Travail, l'Administration demande aux partenaires sociaux réunis au sein du Conseil de se pencher sur la nécessité ou non d’inscrire de manière explicite l’activité de lettrage soit dans le champ de compétence de la commission paritaire n° 130, soit dans celui de la commission paritaire n° 136.

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil national du Travail a étudié attentivement la question.

- Le Conseil constate que les arrêtés royaux fixant le champ de compétence de la commission paritaire n°130 (A.R. 26/03/1974 et A.R. 1/07/1974) et de la commission paritaire n°136 (A.R. 13/03/1973, A.R. 15/06/1973 et A.R. 15/12/1982) couvrent suffi- samment la réalité socio-économique actuelle respectivement du secteur de l’imprimerie, des arts graphiques et journaux et du secteur de la transformation du papier et du carton. Notamment, le mot "composition" tel qu'il figure dans le champ de compétence de la commission paritaire n° 130 peut également couvrir le "processus de conception", en ce compris le lettrage.

- Le Conseil est d’avis qu’il faut se garder d'une interprétation trop limitative du champ de compétence des commissions paritaires. Appliqué au champ d’application de la commission paritaire n°130, le Conseil souligne notamment que le champ de compé- tence de la commission paritaire n° 130 recouvre nettement plus d’activités que la seule « impression » et ce, contrairement à l’interprétation restrictive que semblait en donner la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale à l’occasion de l’attribution d’une commission paritaire aux activités de lettrage.

- Le Conseil rappelle que le principe de base pour déterminer la commission paritaire compétente est l’activité principale de l’entreprise, sachant qu’au sein de la même en- treprise "l’accessoire suit le principal". Ce dernier point signifie que pour une activité accessoire de lettrage exercée dans une entreprise qui relève, pour son activité prin- cipale, du champ de compétence de la commission paritaire n°130 (ce qui n’implique pas nécessairement une étape d’"impression"), c’est cette même commission paritai- re qui est compétente. Le même raisonnement peut être suivi lorsqu’une activité ac- cessoire de lettrage est exercée dans une entreprise qui relève pour son activité prin- cipale du champ de compétence de la commission paritaire n°136 ou même de toute autre commission paritaire.

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Avis n° 1.724

- Les partenaires sociaux tant interprofessionnels que sectoriels estiment qu’il ne faut pas modifier à la légère les champs de compétence des commissions paritaires, au vu des conséquences lourdes et importantes qui en résultent en termes d’application d’autres conventions collectives de travail sectorielles. En l’espèce, aucune réelle va- leur ajoutée pour les employeurs et les travailleurs concernés ne justifie un élargis- sement des champs de compétence de quelque commission paritaire que ce soit.

Pour ces différentes raisons, le Conseil estime à l'unanimité qu'il ne faut pas modifier les champs de compétence respectifs des commissions paritaires n° 130 et n° 136.

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