• No results found

RECOMMANDATION N° 27 ------------------------------------- Recommandation adressée aux commissions paritaires et aux entreprises à

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "RECOMMANDATION N° 27 ------------------------------------- Recommandation adressée aux commissions paritaires et aux entreprises à"

Copied!
4
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles

Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

RECOMMANDATION N° 27 ---

Recommandation adressée aux commissions paritaires et aux entreprises à l’occasion des accords du 1er avril 2019 conclus au sein du Conseil national du Travail

---

23.04.2019

3.072

(2)

RECOMMANDATION N° 27 ADRESSÉE AUX COMMISSIONS PARITAIRES ET AUX EN- TREPRISES À L’OCCASION DES ACCORDS DU 1er AVRIL 2019 CONCLUS AU SEIN DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL

---

I. CONTEXTE

Dans le cadre des accords du 1er avril 2019 conclus au sein du Conseil national du Travail, le Conseil a jugé opportun d’adresser des recommandations aux secteurs et aux entreprises concernant les sujets suivants :

1) Recommandation concernant la concrétisation de la marge salariale maximale pour la période 2019-2020 ;

2) Recommandation concernant l’harmonisation des statuts des ouvriers et des em- ployés en matière de pensions complémentaires ;

3) Recommandation concernant la mobilité durable ;

4) Recommandation concernant la paix sociale.

II. RECOMMANDATION

A. Recommandation concernant la concrétisation de la marge salariale maximale pour la période 2019-2020

Le Conseil prend acte de l’arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l’article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui fixe la marge salariale maximale pour la période 2019-2020. Dans les négociations au niveau sectoriel et/ou des entreprises, il sera tenu compte au maximum de la situation économique spéci- fique du secteur et/ou de l’entreprise, du maintien et de la création d’emploi et de la compétitivité.

Lors de la concrétisation de cette marge salariale, il conviendra de tenir compte du coût réel de toutes les mesures retenues, en fonction de la législation relative à ce qui figure dans et en dehors de la marge salariale, tout comme de l’impact de la mise en œuvre de la Déclaration relative au salaire minimum.

(3)

- 2 -

Recommandation n° 27

B. Recommandation concernant l’harmonisation des statuts des ouvriers et des em- ployés en matière de pensions complémentaires

Les partenaires sociaux souhaitent qu’une attention soit accordée à l’harmonisation des statuts des ouvriers et des employés en matière de pensions complémentaires. À cet égard, ils se réfèrent à l’avis n° 1.893 du 12 février 2014 con- cernant la suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

Cette suppression progressive signifie qu’il est prévu une période de transition. À partir du 1er janvier 2025, il ne pourra plus y avoir de différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires.

La période de transition a été dictée par le souci de sauvegarder la sécurité juridique et de préserver les objectifs de la LPC (élargissement et approfon- dissement du deuxième pilier de pension). La période de transition doit également permettre d’étaler le coût potentiel qui pourrait résulter de la suppression des diffé- rences de traitement reposant sur la distinction entre ouvriers et employés. Cette pé- riode de transition a pour conséquence que le processus d’harmonisation est étalé sur plusieurs périodes d’accords interprofessionnels.

L’harmonisation des plans de pensions au niveau sectoriel fait partie des négociations sectorielles biennales sur les conditions de travail et de ré- munération. Après les négociations sectorielles 2019-2020, il n’y a plus que deux pé- riodes de négociations sectorielles (2021-2022 et 2023-2024) pour éliminer ces diffé- rences de traitement de manière effective.

Sur la base de l’obligation de rapportage dans le chef des sec- teurs, telle que prévue à l’article 14/4, § 2 de la LPC, le Conseil a réalisé, dans ses rapports nos 97 du 7 juin 2016 et 110 du 26 juin 2018, une évaluation des progrès ac- complis par les secteurs concernant l’harmonisation des pensions complémentaires.

Vu le calendrier prévu dans la LPC et vu les rapports d’évaluation, le Conseil invite dès lors les négociateurs au niveau des secteurs et des entreprises à fournir des efforts afin de supprimer la différence de traitement qui repose sur la dis- tinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires. Les secteurs et entreprises où la différence est encore très importante sont priés instam- ment d’y remédier.

(4)

- 3 -

Recommandation n° 27

Le Conseil demande que tous les secteurs lui remettent, d’ici le 1er septembre 2019, un rapport motivé sur les progrès réalisés. Le Conseil rédigera ensuite un rapport global de monitoring à l’intention du Groupe des 10, qui en tirera les conclusions appropriées.

C. Recommandation concernant la mobilité durable

Sur la base des instruments que les partenaires sociaux peuvent exploiter, ils souhaitent miser sur un transfert modal en encourageant le choix des transports en commun et des modes de transport alternatifs.

Les partenaires sociaux recommandent d’utiliser le budget mobili- té, tel qu’instauré par la loi du 17 mars 2019.

Les partenaires sociaux recommandent également d’utiliser l’indemnité vélo.

D. Recommandation concernant la paix sociale

Les partenaires sociaux estiment que les accords et les engage- ments du 1er avril 2019 conclus au sein du Conseil constituent un élément important devant mener à la compétitivité, la croissance et l’emploi, ainsi qu’à la sérénité et à la paix sociale dans les secteurs et les entreprises.

Ces accords conclus forment la base pour la concertation au sein des secteurs et des entreprises, les conventions collectives de travail rendues obliga- toires ayant dans ce cadre force de loi, à l’instar des normes juridiques supérieures, liant ainsi les niveaux de concertation inférieurs.

---

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Il examinera également dans ce contexte de quelle manière la CCT n° 148 du 7 oc- tobre 2020 établissant un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou

VANTHUYNE, Président du Comité de direction a.i., a soumis pour avis au Conseil un rapport, assorti d’un questionnaire du Bureau international du Travail (B.I.T.) relatif

Le Conseil national du Travail invite dès lors, dans le cadre des né- gociations sectorielles 2021-2022, les négociateurs au niveau des secteurs et des entreprises à associer

Le Conseil rappelle que la réglementation belge en vigueur exige que l’employeur informe régulièrement les représentants des travailleurs sur l’évolution récente et probable

- l’organisation pratique et l’élaboration d’un système par lequel des experts sectoriels peuvent assister les travailleurs et les employeurs, à leur demande, dans

Le Conseil souhaite faire des recommandations aux commissions et sous- commissions paritaires et aux entreprises sur les éléments qui, le cas échéant, peuvent

Partant de ces constats et dans la droite ligne des initiatives existantes au niveau sectoriel et de l'entreprise favorisant le maintien à l'emploi des travailleurs âgés, le

 En date du 10 février 2009, Monsieur BUSANGA, habitant le village de Kailenge, en groupement Ihana, territoire de Walikale, marié et père