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A V I S N° 1.682 ------------------------ Séance du mercredi 1er avril 2009 --------------------------------------------- Frais de transport dans le cadre du reclassement professionnel x x x 2.370-1

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A V I S N° 1.682 ---

Séance du mercredi 1er avril 2009 ---

Frais de transport dans le cadre du reclassement professionnel

x x x

2.370-1

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A V I S N° 1.682 ---

Objet : Frais de transport dans le cadre du reclassement professionnel

Par lettre du 12 janvier 2009, Madame J. MILQUET, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, a demandé au Conseil national du Travail d'examiner la problématique des frais de transport dans le cadre du reclassement profes- sionnel.

L'examen de cette question a été confié à la Commission des relations individuel- les du travail.

Sur rapport de cette Commission, le Conseil a émis, le 1er avril 2009, l'avis una- nime suivant.

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Avis n° 1.682

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. SAISINE

Par lettre du 12 janvier 2009, Madame J. MILQUET, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, a demandé au Conseil na- tional du Travail d'examiner la problématique des frais de transport dans le cadre du re- classement professionnel.

Dans sa saisine, la Ministre se réfère à une lettre de Monsieur F. VANDENBROUCKE, Ministre flamand de l'Emploi, dans laquelle il demande de se pencher sur cette question car il affirme que la réglementation actuelle ne prévoit pas clairement qui prend en charge les frais de transport dans le cadre de la procédure de reclassement professionnel ce qui, dans la pratique, a pour conséquence la coexistence de plusieurs régimes.

II. POSITION DU CONSEIL

A. Rétroactes

Le Conseil rappelle que la réglementation actuelle concernant la procédure du re- classement professionnel réside essentiellement dans la convention collective de tra- vail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travail- leurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention col- lective de travail n° 82 bis du 17 juillet 2007.

La convention collective de travail n° 82 donne exécution à la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs en fixant un ca- dre général sur le plan du droit du travail en ce qui concerne certains aspects de la procédure de reclassement professionnel.

Par ailleurs, en exécution du Pacte de solidarité entre les généra- tions et de l'Accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, un certain nombre de mesures légales et réglementaires ont été adoptées, dont la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008, en ce qui concerne la procédure de reclassement professionnel des travailleurs licenciés qui ont quarante-cinq ans et plus.

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Compte tenu de ces nouvelles dispositions, le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 82 bis afin d'adapter la convention collective de tra- vail n° 82.

B. Propositions et observations

1. Considérations générales

Le Conseil souligne que les conventions collectives de travail n° 82 et 82 bis sus- visées exécutent la législation de façon équilibrée et claire.

Ces instruments interprofessionnels imposent effectivement des obligations à l'employeur mais également au travailleur concerné, et partant, orga- nisent un partage de responsabilités entre l'employeur et le travailleur auquel un outplacement est offert.

Ainsi, l'article 5 de l'actuelle convention collective de travail précise notamment qu'une offre de reclassement professionnel n'est valable que si elle ré- pond aux critères de qualité qu'il définit.

L'article 5, 5° prévoit en particulier que l'offre de reclassement pro- fessionnel n'est valable que si la distance entre le domicile ou le lieu de travail du travailleur et le lieu où la procédure de reclassement professionnel est organisé est raisonnable ; pour en juger, il doit ressortir de l'offre de reclassement profes- sionnel que le prestataire de services fait preuve de disponibilité géographique et il faut tenir compte des possibilités de déplacement du travailleur, y compris les frais, ainsi que de la nature et du niveau de sa qualification.

Le commentaire sous cet article, ainsi que l'avis n° 1.617 corrélatif à la convention collective de travail n° 82 bis, précisent que pour juger des possibili- tés de déplacement du travailleur, il faut tenir compte des éléments suivants : les aptitudes physiques du travailleur, son lieu normal de travail, la disponibilité des transports en commun et/ou d'un moyen de transport propre et enfin la durée, le coût ainsi que la fréquence du déplacement.

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Avis n° 1.682

Par ailleurs, la convention collective de travail prévoit en son article 8 que le travailleur qui a donné son consentement à la procédure de reclassement professionnel est tenu d'y collaborer de bonne foi. Le reclassement professionnel constitue effectivement une opportunité pour le travailleur qui doit donc consentir des efforts pour le suivre, sachant que comme pré-indiqué, des conditions préala- bles doivent être réunies pour que le travailleur puisse remplir ses obligations.

2. Quant à la question de la prise en charge des frais de transport dans le cadre du reclassement professionnel

Le Conseil souligne que la question soulevée par la demande d'avis, à savoir la prise en charge des frais de transport dans le cadre de la procédure de reclasse- ment professionnel, ne relève pas d'un problème d'interprétation de la convention collective de travail n° 82, comme le laisse entendre la saisine. En effet, comme indiqué ci-dessus, cet instrument interprofessionnel précise clairement les condi- tions de validité de l'offre de reclassement professionnel.

a. Il en résulte qu'en ce qui concerne les procédures de reclassement profes- sionnel individuel, une analyse de la validité de l'offre peut être réalisée à par- tir des critères qualitatifs établis par la convention collective de travail n° 82.

La disponibilité du lieu de formation, la distance à parcourir par le travailleur ainsi que la question de la prise en charge des frais de transport, constituent des éléments importants de cette analyse qualitative. Cette analyse qualitative doit être menée dans le cadre de la procédure établie par l'article 7 de la convention collective de travail n° 82.

b. Quant aux procédures de reclassement professionnel dans le cadre d'un li- cenciement collectif et/ou aux procédures réalisées à travers la mise en place d'une cellule pour l'emploi, une analyse de la validité de l'offre doit également être réalisée à partir des critères qualitatifs établis par la convention collective de travail n° 82.

Toutefois, le Conseil constate que certaines instances régionales de placement des travailleurs prennent en charge les frais de transport et d'au- tres pas. Il peut en résulter des différences de traitement entre travailleurs li- cenciés d'une même entreprise auxquels une offre de reclassement profes- sionnel est faite, et plus certainement encore lorsqu'une collaboration entre ces instances régionales est instaurée. Le Conseil estime par conséquent utile que ces instances conviennent d'une politique commune pour éviter que les travailleurs occupés dans une Région mais domiciliés dans une autre ne soient confrontés à des coûts supplémentaires parce que la Région de leur domicile ne prévoit pas de prise en charge des frais de transport.

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3. Coût de la procédure de reclassement professionnel

Le Conseil remarque qu'il ressort de l'analyse des conventions collectives de travail des commissions paritaires qu'aucune disposition sectorielle ne prévoit une indemnisation des frais de transport dans le cadre du reclassement pro- fessionnel.

Outre les éventuelles interventions régionales, des pratiques ont toutefois été mises en œuvre sur le terrain dans certaines entreprises.

Par ailleurs, le Conseil rappelle que l'article 9, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 82 prévoit que les commissions paritaires peuvent prendre en charge de manière collective le coût de la procédure de reclassement professionnel.

Le Conseil appelle les commissions paritaires à examiner cette possibilité avec toute l'attention voulue.

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