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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 36 QUINQUIES DU 27 NOVEMBRE 1981 CONCERNANT LES VETEMENTS DE TRAVAIL ET DE PROTECTION

POUR LES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES ---

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu le non-fonctionnement de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et l'article 7 de la loi du 5 décembre 1968 précitée ;

Vu la convention collective de travail n 36 du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant des mesures conservatoires concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes ...

ont conclu, le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1

Cette convention collective de travail est d'application :

a) aux employeurs des entreprises de travail intérimaire visées à l'article 6, 1 de la convention collective de travail n

36 du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant des mesures conservatoires concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

b) aux travailleurs intérimaires visés par l'article 6, 3 de la convention collective de travail n 36 susmentionnée, occupés par ces employeurs.

Article 2

Les travailleurs intérimaires doivent disposer des vêtements de travail, vêtements, souliers ou autres moyens de protection individuels au même titre que les autres travailleurs subissant les mêmes dangers et/ou nuisances.

Article 3

La responsabilité de la délivrance et de l'entretien des vêtements de travail aux travailleurs intérimaires incombe à l'entreprise de travail intérimaire.

Article 4

La responsabilité de la délivrance et de l'entretien des vêtements, souliers ou autres moyens de protection individuels continue à incomber à l'utilisateur à la disposition duquel le travailleur a été mis.

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une période de six mois, avec entrée en vigueur au 1er décembre 1981. Elle est reconduite tacitement, chaque fois pour une période de trois mois.

c.c.t. 36 quinquies/1. 1.5.1997

(2)

Elle peut être révisée ou dénoncée à la demande de l'organisation signataire la plus diligente, moyennant un préavis d'un mois.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-un.

x x x

En application de l'article 14, alinéa 1er, 1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Président et le Secrétaire du Conseil national du Travail, MM. G. DE BROECK et M. JADOT, déclarent avoir signé le procès-verbal de la séance du Conseil du 27 novembre 1981 après avoir constaté que ce procès-verbal a été approuvé par les membres.

x x x

Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi.

---

c.c.t. 36 quinquies/2. 1.5.1997

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