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2, alinéa 2 dudit arrêté royal du 28 novembre 1969 - Intro- duction de la déclaration d'occupation électronique x x x A V I S N° 1.707

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A V I S N° 1.707 ---

Séance du mercredi 25 novembre 2009 ---

Projet d'arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exé- cution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécu- rité sociale des travailleurs et projet d'arrêté ministériel fixant le modèle de la déclaration d'occupation prévu à l'article 17, § 2 dudit arrêté royal du 28 novembre 1969, abrogeant l'ar- rêté ministériel du 28 janvier 1988 fixant le modèle de la déclaration d'occupation prévu à l'article 17, § 2 dudit arrêté royal du 28 novembre 1969 et l'arrêté ministériel du 15 mai 1991 portant exécution de l'article 17, § 2, alinéa 2 dudit arrêté royal du 28 novembre 1969 - Intro- duction de la déclaration d'occupation électronique

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2.407-1

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A V I S N° 1.707 ---

Objet : Projet d'arrêté royal modifiant l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et projet d'arrêté ministériel fixant le modèle de la déclaration d'occupation prévu à l'article 17, § 2 dudit arrêté royal du 28 novembre 1969, abrogeant l'arrêté ministériel du 28 janvier 1988 fixant le modèle de la déclaration d'occupation prévu à l'article 17, § 2 dudit arrêté royal du 28 no- vembre 1969 et l'arrêté ministériel du 15 mai 1991 portant exécution de l'article 17,

§ 2, alinéa 2 dudit arrêté royal du 28 novembre 1969 - Introduction de la déclaration d'occupation électronique

___________________________________________________________________

Par lettre du 20 août 2009 de Madame L. ONKELINX, Ministre des Affaires sociales, le Conseil a été saisi d'une demande d'avis portant sur un projet d'arrêté royal et un projet d'arrêté ministériel visant l'introduction d'une déclaration d'occupation électronique préalable pour l'occupation de certains travailleurs dans le secteur socioculturel.

L'examen de cette demande d'avis a été confié à la Commission de la sécurité so- ciale.

Sur rapport de cette Commission, le Conseil a émis le 25 novembre 2009, l'avis unanime suivant.

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Avis n° 1.707

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS

Par lettre du 20 août 2009 de Madame L. ONKELINX, Ministre des Affaires sociales, le Conseil a été saisi d'une demande d'avis portant sur un projet d'ar- rêté royal et un projet d'arrêté ministériel visant l'introduction d'une déclaration d'occupa- tion électronique préalable pour l'occupation de certains travailleurs dans le secteur so- cioculturel.

En effet, l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit que certaines catégories de travailleurs occupées au sein du secteur socioculturel sont soustraites à l'application de la législation relative à la sé- curité sociale pour autant que leur occupation ne dépasse pas 25 journées de travail au cours d'une année civile.

A cet effet, l'employeur doit, avant toute occupation, en faire déclara- tion à l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale. Le modèle de cette déclaration est établi par le Ministre des Affaires sociale par arrêté ministériel.

Cette déclaration est actuellement réalisée sur support papier.

Les projets de textes soumis pour avis remplacent cette déclaration papier par une déclaration électronique.

II. POSITION DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL

Le Conseil a examiné avec attention les projets de textes qui lui ont été soumis pour avis. Lors de cet examen, il a pu bénéficier des éclaircissements d'un représentant de la Cellule Stratégique de la Ministre des Affaires sociales. Le Conseil constate que le pas- sage proposé d'un formulaire papier vers une déclaration électronique résulte d'une de- mande de l'Inspection sociale du SPF Sécurité sociale, pour laquelle ceci constituerait une simplification administrative.

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A. Quant au projet d'arrêté royal

1. Quant au passage d'une déclaration papier vers une déclaration électronique, le Conseil marque son accord avec la mesure projetée, pour autant qu'une concertation ait lieu avec le secteur concerné afin de vérifier que cette mesure ne lui pose pas problème.

2. Le Conseil constate par ailleurs que le projet d'arrêté royal vise, en son article 1er, à compléter l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs par un alinéa rédigé comme suit :

"Les journées non prestées mais pour lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ne sont pas prises en compte pour le calcul des 25 journées de travail."

Le Conseil prend acte. Il souligne toutefois que la problématique sous- jacente à la disposition précitée est plus large car elle ne concerne pas que l'occupation de certaines catégories de travailleurs dans le secteur sociocultu- rel.

B. Quant au projet d'arrêté ministériel

Le Conseil constate que le projet d'arrêté ministériel, qui lui a été soumis pour avis, prévoit notamment les mentions de la déclaration électronique, l'accusé de récep- tion à fournir par l'Inspection sociale, les modalités d'adaptation et d'annulation de la déclaration.

Le Conseil note que la transmission d'une telle déclaration nécessite, selon l'arrêté ministériel, un numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entre- prises.

Pour les employeurs qui ne disposent pas d'une telle inscription, le Conseil constate que le projet d'arrêté ministériel prévoit qu'ils "transmettront à l'Ins- pection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, avant toute occupation, le formulaire complété repris en annexe du présent arrêté", soit un formulaire papier.

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Avis n° 1.707

Le Conseil se demande s'il s'agit d'une obligation ou d'une faculté. En tout état de cause, il estime que les employeurs concernés devraient obtenir le choix du mode de transmission de leur déclaration. A cet effet, la question de leur identification et de leur accès au réseau électronique devrait être réglée.

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