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PURGE DU JUDICIAIRE PAR LE CHEF DE L’ETAT SANS RESPECT DE

PROCEDURE LEGALE : VIOLATION FLAGRANTE DE LA CONSTITUTION, FRAGILISATION DE LA JUSTICE

ET HAUTE TRAHISON

Le point de vue de « Le Congo en Légitime Défense » (CLD) adressé à la Cour constitutionnelle (avec

copie au pouvoir judiciaire) de la République Démocratique du Congo

et au peuple congolais,

témoin de son histoire immédiate

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2 1. Sont Concernés :

1.1. Les magistrats limogés et tous les membres de la magistrature, 1.2. Les membres du pouvoir judiciaire dans leur ensemble

1.3. Les membres du pouvoir exécutif dans leur ensemble 1.4. Les membres du pouvoir législatif dans leur ensemble 1.5. Les membres de la Cour Constitutionnelle

1.6. Tous les partis politiques de l’opposition 1.7. Le peuple congolais dans son ensemble.

2. Document de référence

2.1. Constitution de la République démocratique du Congo dans ses articles : 82, 149, 150, 151, 152, 162-169.

2.2. Décret limogeant les magistrats.

3. Buts

3.1. Violation par le Président de la République du sacro-saint principe de la division des trois pouvoirs dans le fonctionnement des institutions de la République.

3.2. Une République respectueuse du droit établit les faits avant de sanctionner et de limoger un haut magistrat et/ou tout autre fonctionnaire accusé de manquement grave et/ou de corruption.

4. Faits déterminants

4.1. Article 82 de la Constitution : « Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature ».

4.2. Article 149 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ».

4.3. Article 150, alinéa 3 : « Le magistrat du siège est inamovible… ».

4.4. Article 151, alinéa 1 : « Le pouvoir exécutif ne peut donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice ».

4.5. Article 152 : « Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe de gestion du pouvoir judiciaire. […] Il élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats. Il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce. Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ».

5. Violation de la Constitution

5.1. Les articles évoqués ci-dessus montrent clairement que, en limogeant et en nommant lui-même les nouveaux magistrats, le chef de l’Etat n’a pas respecté la Constitution. Il l’a violée.

6. Sanctions prévues par la loi

6.1. Article 162, alinéa 1 : « La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction [et alinéa 2] Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ».

6.2. Article 163 : « La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution ».

6.3. Article 165, alinéa 1 : « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé

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intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complice de violations graves et caractérisées des Droits de l’homme, de cession d’une partie du territoire national » et alinéa 2 : « Il y a atteinte à l’honneur ou à la probité notamment lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes mœurs ou qu’ils sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d’enrichissement illicite ».

7. Les conditions de poursuivre le chef de l’Etat pour violation intentionnelle de la Constitution

7.1. Les lois évoquées ci-haut montrent suffisamment que toutes les conditions sont réunies pour poursuivre pénalement le chef de l’Etat.

7.2. Si le président de la République a jugé plusieurs magistrats responsables de la corruption qui règne dans le pays, il n’a pas jugé utile de les déférer à la justice afin de les juger, d’établir leur degré de culpabilité et de fixer clairement l’opinion publique sur la responsabilité de chacun d’eux. En agissant ainsi, il a porté atteinte à l’honneur des magistrats limogés ainsi qu’à celui de leurs familles à qui il n’offre aucun moyen de rétablir les faits ni dans l’immédiat ni dans le futur. Eux et leurs familles tombent définitivement dans le déshonneur public. Dans l’histoire nationale, dorénavant on se souviendra d’eux comme des magistrats corrompus. C’est excessivement grave. Par cet acte pris à la légère, le chef de l’Etat cultive l’arbitraire, l’autoritarisme, la complaisance et l’impunité au sommet de l’Etat.

7.3. En limogeant les magistrats accusés sans preuve sous le prétexte "noble" de combattre le dol, la concussion et la corruption qui sévissent dans la justice congolaise, le chef de l’Etat cherche simplement à les remplacer par des membres de sa clientèle et de sa famille politique.

7.4. La nomination des nouveaux magistrats qui est faite au mépris des articles 152, 159 est une forme de corruption (le chef de l’Etat ne fait pas mieux que ceux qu’il vient d’accuser publiquement), car les magistrats nouvellement nommés seront soumis au chef de l’Etat et ne se retourneront jamais contre sa personne quelle que soit la faute qu’il commettra. C’est une violation extrêmement grave de la Constitution et du fonctionnement de la magistrature.

7.5. Les hommes les plus corrompus de la République et les criminels qui sont autour du chef de l’Etat et à la tête des institutions de la République n’ont jamais été punis et ils ne se sentent pas concernés par le présent décret.

8. Conclusion

Nous demandons à la Cour constitutionnelle de poursuivre le chef de l’Etat pour : 1. Violation flagrante et intentionnelle de la Constitution,

2. Atteinte à l’honneur des magistrats sans donner des preuves de leur culpabilité, 3. Recours au clientélisme et à la corruption morale active,

4. Entretien de l’impunité au sommet de l’Etat.

Nous demandons aux magistrats limogés de porter à la connaissance de l’opinion publique tous les faits de corruption, notamment la captation de l’Etat congolais par les firmes transnationales et des groupes mafieux étrangers organisés, l’octroi de contrats miniers et forestiers léonins au profit des puissantes multinationales occidentales qui paient des commissions juteuses au chef de l’Etat au détriment du peuple congolais ainsi que toutes les formes de pots-de-vin et les dessous de table perçus par le chef de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions.

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En cas d’un traitement complaisant de ce dossier ou de non-réponse par la Cour constitutionnelle, nous recommanderons au peuple congolais de prendre ses responsabilités et nous saisirons les juridictions internationales pour ce faire.

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de conclure qu’il plaise à la Cour constitutionnelle de privilégier les intérêts de la nation à ceux d’un individu soit-il le chef de l’Etat ou encore à ceux de sa coterie, rétablir les magistrats dans leur droit, sanctionner les fautifs d’entre eux sur la base de preuves irréfutables établies par une justice indépendante du pouvoir exécutif, œuvrer pour l’établissement d’un Etat de droit, imposer le respect de la Constitution à tous les niveaux et à l’endroit du chef de l’Etat, lutter dorénavant contre toute forme de corruption et d’impunité sur toute l’étendue de la République et empêcher le chef de l’Etat ou autre personnalité de l’Etat d’abuser de sa position pour violer la Loi fondamentale du pays.

Dr Fweley Diangitukwa Vice-Président de

« Le Congo en Légitime Défense » (CLD) Politologue et écrivain

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