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A V I S N° 2.201 ---
Séance du mercredi 3 mars 2021 ---
Modification de l’arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établisse- ments dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène
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A V I S N° 2.201 ---
Objet : Modification de l’arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène
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Par lettre du 11 janvier 2021, monsieur M. Payen, président de la commission pari- taire des établissements et des services de santé (CP 330), a transmis au Conseil national du Travail l’avis unanime que la commission paritaire n° 330 a émis, le 14 décembre 2020, con- cernant la modification envisagée de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.
Sur rapport de son Bureau exécutif, le Conseil a émis, le 3 mars 2021, l’avis unanime suivant.
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Avis n° 2.201
AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---
I. OBJET ET PORTÉE DE LA DEMANDE D’AVIS
Par lettre du 11 janvier 2021, monsieur M. Payen, président de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330), a transmis au Conseil national du Travail l’avis unanime que la commission paritaire n° 330 a émis, le 14 décembre 2020, concernant la modification envisagée de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène.
Au cours de la séance plénière du 14 décembre 2020, les parte- naires sociaux de la commission paritaire n° 330 ont adopté un avis unanime en vue d’ob- tenir la modification de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hy- giène.
Cet avis unanime renvoie à l’accord social du 25 octobre 2017 et au
« Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 8 juin 2018 (VIA5), qui comportaient un certain nombre d’accords concernant l’organisation du travail flexible. Dans ce cadre, les parte- naires sociaux du secteur non marchand se sont notamment accordés pour dire qu’ils souhaitaient étendre la période de référence, telle qu’elle est actuellement réglée dans l’arrêté royal du 14 avril 1988, en la portant d’un trimestre à un semestre, moyennant le respect de certaines conditions. Pour pouvoir mettre en œuvre cette disposition, l’arrêté royal précité du 14 avril 1988 doit être adapté. Les partenaires sociaux de la commission paritaire n° 330 proposent dès lors comme piste l’ajout, à l’actuel article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988, d’une phrase qui serait libellée comme suit :
« La période d’un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d’une convention collective de travail sectorielle rendue obliga- toire qui en règle les modalités plus précises. »
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Avis n° 2.201
II. POSITION DU CONSEIL
Le Conseil a examiné avec attention l’avis unanime émis par la commission paritaire n° 330 le 14 décembre 2020, ainsi que la proposition de texte modifiant l’article 2 de l’ar- rêté royal du 14 avril 1988, qui sont annexés au présent avis. Il constate que la demande des partenaires sociaux de la commission paritaire n° 330 de modifier l’article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988 consiste à étendre la période de référence actuelle en la portant d’un trimestre à un semestre, moyennant la conclusion d’une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises.
Sur la base de l’avis unanime de la commission paritaire n° 330, le Conseil décide dès lors de se prononcer favorablement sur la demande de modification de l’article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988. Il invite le ministre du Travail à prendre les initiatives nécessaires à cet effet.
Le Conseil souhaite attirer l’attention des ministres du Travail et des Affaires sociales sur l’importance de son avis pour la mise en œuvre de l’accord social du 25 octobre 2017, du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 8 juin 2018 (VIA5) et de l’ac- cord social du 12 novembre 2020 concernant les secteurs fédéraux des soins de santé.
L’adaptation apportée à l’arrêté royal crée un cadre donnant aux partenaires sociaux la possibilité de poursuivre la mise en œuvre de ces accords sociaux. Il est demandé au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés de donner rapidement la suite né- cessaire à la mise en œuvre de ces accords.
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Commission paritaire des établissements et des services de santé
Avis unanime du 14/12/2020
L’Accord social du 25 octobre 2017 et le ‘Vlaams Intersectoraal Akkoord’ du 8 juin 2018 (VIA5) comportaient un certain nombre d’accords concernant l’organisation du travail flexible. Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) se sont notamment accordés pour dire qu’ils souhaitaient étendre la période de référence, telle qu’elle est actuellement réglée dans l’arrêté royal du 14 avril 1988, en la portant d’un trimestre à un semestre, moyennant le respect de certaines conditions.
Pour pouvoir mettre en œuvre cette disposition, l’arrêté royal précité du 14 avril 1988 doit être adapté. En vue du lancement de la procédure de modification dudit arrêté royal, les partenaires sociaux de la Commission paritaire 330 formulent l’avis unanime suivant à l’adresse du Conseil national du travail :
L’article 2 de l’arrêté royal du 14 avril 1988 doit être modifié. Nous proposons d’ajouter une phrase à l’article 2 actuel, qui serait libellée comme suit : “La période d’un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d’une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises”.
(en annexe, ajout du texte complet de l’AR du 14/4/1988, à l’inclusion de l’adaptation)
14 AVRIL 1988. - Arrêté royal relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Texte
Table des matières DébutArticle 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Art. 2. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail applicable aux entreprises visées à l'article 1er peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
La période d’un trimestre peut être prolongée et portée à six mois moyennant la conclusion d’une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises. <Ajout proposé par PC 330>
Art. 3. La limite de cinquante heures par semaine visée à l'article 27 de la même loi, peut être dépassée en cas d'application d'un régime de travail autorisé, en exécution de l'article 23 de la même loi, à condition qu'il soit organisé sur une période de quatre semaines maximum.
Art. 4. L'arrêté royal du 25 septembre 1974 relatif à la durée du travail dans les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène est abrogé.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1988.
Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.