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Article 2 La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée

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cct 47 undecies/1. 29.04.2014 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 47 UNDECIES DU 29 AVRIL 2014 ABROGEANT LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 47 QUINQUIES DU 18 DÉCEMBRE 1990 RELATIVE AUX CHÈQUES-REPAS EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES

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Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 19 bis, § 2 ;

Vu la convention collective de travail n° 47 quinquies du 18 décembre 1990 relative aux chèques-repas en faveur des travailleurs intérimaires, enregistrée le 7 janvier 1991 sous le numéro 26025/CO/300

Vu la convention collective de travail du 11 mars 2014 relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires conclue au sein de la Commission paritaire n° 322 pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou des services de proximité et déposée au Greffe de la Direction Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale le 20 mars 2014 sous le n° 2014-2709 ; Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : …

ont conclu, le 29 avril 2014 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er

La convention collective de travail n° 47 quinquies du 18 décembre 1990 relative aux chèques-repas en faveur des travailleurs intérimaires, enregistrée le 7 janvier 1991 sous le numéro 26025/CO/300 est abrogée par la présente convention.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf avril deux mille quatorze.

x x x

Vu l’article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par le Roi.

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