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A V I S N° 2.271 ----------------------- Séance du mardi 21 décembre 2021 ------------------------------------------------

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Academic year: 2022

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A V I S N° 2.271 ---

Séance du mardi 21 décembre 2021 ---

Projet d’arrêté royal portant modifications à l’arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et portant modifications à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

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A V I S N° 2.271 ---

Objet : Projet d’arrêté royal portant modifications à l’arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exé- cution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et portant modifications à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

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Par lettre du 30 octobre 2021, monsieur F. Vandenbroucke, ministre des Affaires so- ciales, a invité le Conseil à se prononcer sur le projet d’arrêté royal portant modifications à l’arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et por- tant modifications à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Selon les précisions données dans la lettre, le projet d’arrêté royal a pour but d’uni- formiser les règles fédérales en matière de cotisations et de réductions de sécurité sociale pour les entreprises de travail adapté, de manière à supprimer la distinction entre les ateliers protégés et les ateliers sociaux.

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Avis n° 2.271

Ledit projet d’arrêté royal vise à ce que la cotisation de modération salariale ne soit pas due pour les travailleurs moins valides de toutes les entreprises de travail adapté. Il prévoit également que toutes les entreprises de travail adapté relèveront désormais du Maribel social et que les règles spécifiques pour les ateliers protégés s’appliqueront à toutes les entreprises de travail adapté.

Par ailleurs, il est fait référence dans la lettre au projet de loi-pro- gramme relatif aux entreprises de travail adapté, qui modifie la loi-programme (I) du 24 dé- cembre 2002 en vue de l’intégration des entreprises de travail adapté dans la « catégorie 3 » des employeurs pour la réduction structurelle des cotisations ONSS.

Le Conseil a également reçu une demande d’avis à ce sujet, qui a abouti à l’avis n° 2.251 du 19 novembre 2021.

Sur rapport du groupe de travail convoqué à cet effet, le Conseil a émis, le 21 décembre 2021, l’avis suivant.

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AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. OBJET ET PORTÉE DE LA DEMANDE D’AVIS

Par lettre du 30 octobre 2021, monsieur F. Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales, a invité le Conseil à se prononcer sur le projet d’arrêté royal portant modifications à l’arrêté royal du 8 avril 1989 pris en exécution de l'article 38, § 3bis, ali- néa 3 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et portant modifications à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Selon les précisions données dans la lettre, le projet d’arrêté royal a pour but d’uniformiser les règles fédérales en matière de cotisations et de réductions de sécurité sociale pour les entreprises de travail adapté, de manière à supprimer la distinc- tion entre les ateliers protégés et les ateliers sociaux.

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Ledit projet d’arrêté royal vise à ce que la cotisation de modération salariale ne soit pas due pour les travailleurs moins valides de toutes les entreprises de travail adapté. Il prévoit également que toutes les entreprises de travail adapté relèveront désormais du Maribel social et que les règles spécifiques pour les ateliers protégés s’ap- pliqueront à toutes les entreprises de travail adapté.

Par ailleurs, il est fait référence dans la lettre au projet de loi-pro- gramme relatif aux entreprises de travail adapté, qui modifie la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 en vue de l’intégration des entreprises de travail adapté dans la « caté- gorie 3 » des employeurs pour la réduction structurelle des cotisations ONSS.

Le Conseil a également reçu une demande d’avis à ce sujet, qui a abouti à son avis n° 2.251 du 19 novembre 2021.

Dans cet avis n° 2.251, le Conseil s’est notamment prononcé sur le passage des entreprises de travail adapté vers la catégorie 3 des réductions structurelles de sécurité sociale pour les employeurs, comme prévu par le chapitre 2 du Titre « Affaires sociales » de l’avant-projet de loi-programme.

L’avant-projet de loi-programme suit encore la procédure parlemen- taire, en vue de son adoption d’ici la fin de l’année.

Le projet d’arrêté royal soumis pour avis poursuit donc la mise en œuvre de l’intégration des entreprises de travail adapté dans la catégorie 3 des réductions structurelles de sécurité sociale pour les employeurs.

Le projet d’arrêté royal prévoit qu’il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Afin de l’assister dans ses travaux, le Conseil a pu bénéficier des explications et de l’expertise des représentants de la cellule stratégique du ministre des Affaires sociales, monsieur F. Vandenbroucke, qu’il tient à remercier.

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Avis n° 2.271

II. POSITION DU CONSEIL

Le Conseil rappelle la position unanime qu’il a adoptée dans son avis n° 2.251 du 19 novembre 2021, dans lequel il a marqué son accord sur l’intégration de l’ensemble des entreprises de travail adapté dans la catégorie 3 des réductions struc- turelles de sécurité sociale.

Le Conseil rappelle que, dans son avis n° 2.251 sur l’avant-projet de loi-programme, il a demandé de prévoir un financement alternatif suffisant pour le coût du renforcement des réductions structurelles. Les représentants de la cellule stratégique Affaires sociales y ont répondu favorablement lors des discussions sur le projet d’arrêté royal au sein du groupe de travail, en invitant, tant pour le forfait du financement alternatif pour 2022 que pour le mécanisme structurel à partir de 2023, à poursuivre l’opérationna- lisation de ce principe par le biais du Comité de gestion de la sécurité sociale. Le Conseil demande d’exécuter également la proposition concrète des partenaires sociaux dans ce cadre.

Le Conseil souscrit à une entrée en vigueur du projet d’arrêté royal soumis pour avis à partir du 1er janvier 2022. Il considère toutefois qu’il s’agit là d’une première phase. Il demande dès lors d’opérer, dans une deuxième phase et le plus rapi- dement possible, un passage complet des travailleurs de groupe cible vers la catégorie 3b, en utilisant une définition large de la notion de moins valides. Le Conseil renvoie à cet effet également à sa CCT n° 150 concernant le RCC médical, ainsi qu’à ses précédents avis concernant la dispense de reclassement professionnel, dans lesquels, à chaque fois, la notion plus large de travailleurs de groupe cible a aussi été utilisée.

Les moyens nécessaires à cette opération doivent être liés à la con- dition expresse qu’un certain nombre de garanties fermes et transparentes soient offertes quant au fait que les moyens qui sont libérés au niveau régional par la réduction du coût des réductions groupe cible régionales seront réinvestis intégralement dans le secteur des entreprises de travail adapté. Il ne peut être question d’un transfert inconditionnel de moyens des autorités fédérales vers le niveau régional. De telles garanties permettront aux autorités fédérales de réaliser les effets de retour afin de pouvoir maîtriser ainsi le coût d’un passage complet. Le Conseil demande par conséquent également qu’une telle opération soit basée, d’une part, sur une estimation précise des moyens qui sont libérés pour la Flandre par une économie sur les réductions groupe cible et, d’autre part, sur une estimation précise par les autorités fédérales des coûts nets, compte tenu des effets de retour pour les autorités fédérales du réinvestissement des moyens libérés au niveau ré- gional dans le secteur. Le Conseil demande qu’un tel élargissement lui soit à nouveau soumis pour avis, en même temps que l’ensemble des éléments qui devront lui permettre de juger de manière adéquate si les conditions précitées sont remplies.

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Le Conseil se réjouit que, dans le même élan, le projet d’arrêté royal élargisse le Fonds Maribel social des ateliers protégés à l’ensemble des entreprises de travail adapté, avec un élargissement correspondant des moyens. Ces moyens devront également permettre de garantir la continuité de l’emploi des travailleurs qui étaient au- paravant payés au moyen des mesures de soutien à l’emploi régionales et des réductions groupe cible régionales. Cela nécessite d’accorder aux partenaires sociaux sectoriels qui gèrent ce fonds suffisamment de flexibilité pour utiliser les moyens du Maribel social à cette fin.

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