• No results found

A V I S N° 2.091 ----------------------- Séance du mardi 24 juillet 2018 ------------------------------------------ CCT n° 108

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "A V I S N° 2.091 ----------------------- Séance du mardi 24 juillet 2018 ------------------------------------------ CCT n° 108"

Copied!
11
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles

Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

A V I S N° 2.091 ---

Séance du mardi 24 juillet 2018 ---

CCT n° 108 – Article 40 – Evaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journa- liers successifs

x x x

2.920

(2)

A V I S N° 2.091 ---

Objet : CCT n° 108 – Article 40 – Evaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs

___________________________________________________________________

Le Conseil plénier du 23 mai 2017 a décidé de procéder à l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, comme prévu à l’article 40 de la convention collective de travail n°108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.

L’examen de ce dossier a été confié à la Commission du travail temporaire du Con- seil.

Sur rapport de cette Commission, le Conseil a conclu, le 24 juillet 2018, une con- vention collective de travail n° 108/2 modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.

x x x

(3)

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. INTRODUCTION

A. Contexte

Le 16 juillet 2013, le Conseil national du Travail a conclu la con- vention collective de travail n°108 relative au travail temporaire et au travail intéri- maire.

Les articles 33 à 40 de cette convention collective de travail visent à encadrer l’usage des contrats de travail intérimaire journaliers successifs. Ces dis- positions définissent la notion de contrats de travail intérimaire journaliers successifs et déterminent les conditions préalables qui doivent être remplies pour pouvoir en faire usage. Elles règlent également l’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de recours à de tels contrats. Une procédure de règlement des contestations est en outre prévue ainsi qu’une évaluation, tous les deux ans, du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.

B. Rétroactes

Le Conseil plénier du 23 mai 2017 a décidé de procéder à l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, comme prévu à l’article 40 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire.

Le Conseil national du Travail a ensuite été informé que le Ministre de l’Emploi souhaitait obtenir le plus rapidement possible les résultats de cette éva- luation ainsi que d’éventuelles recommandations, ce qui a été confirmé par ailleurs par un courrier du 31 octobre 2017.

La Commission du travail temporaire, qui s’est vu confier ce dos- sier, a mené un intense travail de réflexion.

(4)

- 3 -

Avis n° 2.091

Ainsi, elle a estimé indispensable de recueillir un certain nombre d’informations et de données statistiques auprès :

- de l’ONSS concernant le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, en ce compris quant aux étudiants. L’ONSS a transmis une réponse avec les données Dimona immédiatement disponibles portant sur la période 2004 à 2015 et une mise à jour relative à 2016 ;

- du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale afin de connaître les commissions paritaires qui auraient conclu une convention collective de travail prévoyant des éclaircissements ou des modalités qui leur sont propres quant au recours aux con- trats de travail intérimaire journaliers successifs et de savoir si des données sont disponibles d’une part quant au recours à ces contrats de travail et d’autre part quant à une éventuelle intervention des Services d’inspection dans le cadre du respect de la convention collective de travail n° 108. Il est ressorti de la réponse reçue que seules deux commissions paritaires ont conclu une telle convention col- lective de travail et que les Services d’inspection n’ont pas reçu de plainte ;

- de la Commission des Bons Offices, d’une part quant au nombre de questions des organisations représentatives des travailleurs sur la situation de certains utilisa- teurs quant aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, à savoir 26 questions soulevées en 2015-2016 et d’autre part, en ce qui concerne l’information et le contrôle quant au recours à ce type de contrats de travail intérimaire ;

- du Fonds social pour les intérimaires quant à des données chiffrées, à savoir le nombre de communications de recours aux contrats de travail intérimaire journa- liers successifs (données mensuelles de janvier 2016 à juillet 2017).

II. EVALUATION DU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE JOUR- NALIERS SUCCESSIFS

Sur la base des éléments susmentionnés dont il dispose, le Con- seil a pu dégager un certain nombre de constats. Ainsi, bien que les données statis- tiques ne soient pas complètes et ne donnent qu'un tableau partiel de la situation, il ap- parait que le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs n’est pas uniforme entre les secteurs et entre les entreprises et que certains recours importants aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs ressortent de ces données.

(5)

Compte tenu de ces constats, et en vue de mettre en place des solutions équilibrées qui tiennent compte des intérêts et des besoins des travailleurs in- térimaires, des utilisateurs et des employeurs, les organisations représentées au sein du Conseil ont conclu un engagement, accompagné d’éléments complémentaires, repris sous le point II. A.

Par ailleurs, en lien avec cet engagement, le Conseil a conclu la CCT n° 108/2 du 24 juillet 2018 modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire. L’objet de ces modifica- tions est explicité sous le point II. B.

Le Conseil attire l’attention sur le fait que ces deux textes forment un ensemble cohérent et indissociable.

A. Engagement entre les organisations représentées au sein du Conseil national du Travail

« À la demande du ministre de l’Emploi, monsieur K. Peeters, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du Travail ont procédé à une évaluation approfondie du système des contrats journaliers successifs dans le sec- teur du travail intérimaire. D’une part, ils ont adapté la convention collective de travail n° 108. D’autre part, ils ont conclu les accords suivants.

Engagement

Les partenaires sociaux souscrivent au principe selon lequel le re- cours aux contrats journaliers successifs (CJS) doit être une exception pour des rai- sons économiques et ne peut pas être un modèle économique en soi afin de garantir la production / les services au sein d’une entreprise.

Le recours aux contrats journaliers successifs par les travailleurs qui en font eux-mêmes explicitement et volontairement la demande (éventuellement par écrit pour contrer les abus) (par exemple un pensionné qui vient quelques jours en renfort, un étudiant, un emploi d’appoint pendant le week-end…) n’est pas lié à la présente problématique.

(6)

- 5 -

Avis n° 2.091

Les partenaires sociaux s’engagent :

- à lutter contre les recours inappropriés aux CJS, conformément à l’article 33 de la CCT n° 108. À cet effet, ils invitent tous les acteurs à respecter les engagements et procédures prévus dans la CCT n° 108. Il faut combattre les abus de manière effective, mais les partenaires sociaux reconnaissent que la diminution doit être réalisable et adaptée à la spécificité et aux besoins économiques de l’activité spé- cifique de l’entreprise. Les entreprises qui appliquent déjà correctement le disposi- tif à l’heure actuelle ne peuvent pas voir leur fonctionnement entravé. La faisabilité d’une diminution doit être examinée au niveau de l’entreprise et concertée avec la délégation syndicale, si celle-ci est présente.

- à parvenir, à partir de 2018, à une diminution importante de la part des CJS dans le nombre total de contrats de travail intérimaire. À cet effet, il est prévu une dimi- nution macroéconomique globale de cette part de 20 %, échelonnée sur deux ans en 2018 et 2019. La réalisation de cet objectif reposera exclusivement sur les données fournies par l’ONSS concernant le secteur privé, à l’exclusion des étu- diants. L’année de référence (exercice d’évaluation) est l’année 2016.

L’appréciation du respect de cet engagement sera effectuée dès que les chiffres relatifs à l’année 2019 seront connus. S’il ressort de cette appréciation que l’objectif n’est pas atteint, les partenaires sociaux s’engagent à convenir de me- sures plus contraignantes.

Afin de réaliser cet engagement, ils mettent en avant les points d’action suivants, qui doivent compléter la CCT n° 108 :

1. Rôle de l’Inspection Contrôle des lois sociales (CLS)1

Les services d’inspection contrôlent : - si les informations obligatoires ont été fournies ;

- si la discussion annuelle avec les représentants des travailleurs a été organi- sée.

En cas de non-respect de ces obligations, les services d’inspection peuvent, conformément à leurs compétences, infliger une sanction.

1 Le présent engagement est également communiqué à la Direction générale Contrôle des lois so- ciales (CLS) du SPF ETCS, l’attention étant attirée sur le rôle de l’inspection.

(7)

2. Rapportage trimestriel de l’ONSS aux partenaires sociaux

À partir de 2018, un rapportage trimestriel écrit des données de l’ONSS est mis en place à l’intention des partenaires sociaux membres du Conseil national du Travail.

Ce rapportage portera plus précisément sur :

- le nombre de périodes de la CP 322 ; - le nombre de périodes d’un jour ;

- le nombre de périodes successives d’un jour ;

- le nombre de périodes successives d’un jour auprès du même utilisateur ; - le nombre de personnes de la CP 322 ;

- le nombre de personnes avec des périodes d’un jour ;

- le nombre de personnes avec des périodes successives d’un jour ;

- le nombre de personnes avec des périodes successives d’un jour auprès du même utilisateur ;

- le nombre d’utilisateurs qui ont au moins une fois des périodes successives d’un jour.

3. Évaluation

La CCT n° 108 prévoit que l’évaluation a lieu tous les deux ans. La prochaine évaluation sera réalisée dès que les données des années 2018 et 2019 seront disponibles. »

B. La convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 modifiant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire

En vue de réaliser l’engagement susvisé, le Conseil a conclu la convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018 modifiant la convention col- lective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail in- térimaire.

Les modifications visent les dispositions de la convention collective de travail n° 108 portant sur les définitions et conditions préalables liées à l’usage des contrats de travail intérimaire journaliers successifs (article 33), sur l’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de recours à ces contrats (ar- ticles 34 et 36) ainsi que sur l’évaluation du recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs (article 40).

(8)

- 7 -

Avis n° 2.091

1. Le besoin de flexibilité

L’article 33 de la convention collective de travail n° 108 définit la notion de contrats de travail intérimaire journaliers successifs et pose « le besoin de flexibilité » dans le chef de l’utilisateur comme condition préalable pour autori- ser l’usage de tels contrats.

La convention collective de travail n°108/2 remplace le § 3 de l’article 33 de la convention collective de travail n° 108 qui détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par « besoin de flexibilité ».

L’adaptation vise à préciser que le besoin de flexibilité est prouvé par l'utilisateur pour autant que et dans la mesure où le volume de travail chez l'uti- lisateur dépend de facteurs externes ou que le volume de travail fluctue fortement ou est lié à la nature de la mission.

Cela implique que le nombre de contrats de travail intérimaire journaliers successifs devra être proportionné par rapport au besoin démontré de flexibilité conformément à l’obligation d’information visée dans le nouvel article 34,

§1er, alinéa 2.

2. L’information et la consultation des représentants des travailleurs en cas de re- cours à des contrats de travail intérimaire journaliers successifs

Afin de lutter contre le recours inapproprié aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, la convention collective de travail n° 108/2 ren- force l’obligation d’information et de consultation actuellement prévue dans les ar- ticles 34 et 36 de la convention collective de travail n° 108.

a. Utilisateur avec conseil d’entreprise ou délégation syndicale

L’article 34 de la convention collective de travail n° 108 prévoit actuellement que le conseil d’entreprise, ou, à défaut de conseil d’entreprise, la délégation syndicale, est informé et consulté, chaque semestre sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs. Cette disposition de- vient le nouvel article 34, §1, alinéa 1.

(9)

L’obligation d’information susvisée est renforcée dans le nouvel article 34, §1er, alinéa 2.

Cette nouvelle disposition prévoit que, une fois au début de chaque semestre, et ce quelle que soit la date concrète de la concertation so- ciale, les informations suivantes devront être mises à la disposition du conseil d’entreprise, ou, à défaut de conseil d’entreprise, de la délégation syndicale, en se basant sur les données du semestre écoulé :

1° des informations détaillées sur le recours aux contrats journaliers successifs, à savoir :

- le nombre de contrats journaliers successifs au cours du semestre précé- dent ;

- le nombre de travailleurs intérimaires qui ont été occupés avec un contrat journalier successif au cours du semestre précédent.

2° la preuve du besoin de flexibilité nécessitant le recours à des contrats jour- naliers successifs qui doit être apportée par l’utilisateur en vertu de l’article 33 susvisé. Celle-ci devra être étayée statistiquement et pourra être complé- tée par des éléments qui démontrent que l’utilisateur a examiné des alterna- tives au recours à des contrats journaliers successifs ;

3° à la demande expresse des représentants des travailleurs au sein du conseil d’entreprise, ou, à défaut de conseil d’entreprise, de la délégation syndicale, des informations sur le nombre de travailleurs intérimaires par tranche de contrats journaliers successifs.

En cas d’usage de cette faculté, le nombre de travailleurs intéri- maires par tranche de contrats journaliers successifs sera communiqué de manière collective et non-nominative.

A cet effet, l’utilisateur pourra recourir au modèle de formulaire qui figure en annexe de la convention collective de travail n° 108/2. Ce modèle de formulaire, non obligatoire, est donc proposé à l’utilisateur afin de faciliter l’information des représentants des travailleurs. Néanmoins, si l’utilisateur fait usage d’un système d’information propre à l’entreprise, il devra inclure les rubriques qui figurent dans le modèle de formulaire mis à sa disposition.

(10)

- 9 -

Avis n° 2.091

En outre, l’obligation de consultation existante est quant à elle ren- forcée dans le nouvel article 34, §2 qui stipule que le conseil d’entreprise, ou, à défaut de conseil d’entreprise, la délégation syndicale, sera consulté chaque année sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs et sur la motivation pour continuer à avoir recours aux contrats journaliers succes- sifs. Cette obligation d’information et de consultation devra coïncider avec l’une des deux sessions semestrielles d’informations prévues dans le nouvel article 34, §1er.

b. Utilisateur sans conseil d’entreprise ni délégation syndicale

Parallèlement aux nouvelles dispositions introduites pour les utili- sateurs avec conseil d’entreprise ou délégation syndicale, la convention collec- tive de travail n° 108/2 modifie l’article 36 de la convention collective de travail n° 108 qui détermine la procédure à suivre en matière d’information et de con- sultation des représentants des travailleurs en l’absence de conseil d’entreprise et de délégation syndicale.

La convention collective de travail n° 108/2 remplace le § 1er de l’article 36 de la convention collective de travail n° 108 et stipule que les mêmes informations que celles qui doivent être fournies par les utilisateurs avec conseil d’entreprise ou délégation syndicale seront mises à la disposition des organisa- tions représentatives des travailleurs, pour chaque utilisateur et selon la même périodicité, par le Fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires. A cet ef- fet, chaque entreprise de travail intérimaire communiquera les données néces- saires au Fonds de sécurité d’existence pour les intérimaires.

La convention collective de travail n° 108/2 abroge le deuxième paragraphe de l’article 36 de la convention collective de travail n° 108. Le troi- sième paragraphe de l’article 36 devient dès lors le deuxième paragraphe du même article.

L’article 35 de la convention collective de travail n° 108 qui vise à régler la procédure à suivre en cas contestations formulées sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs au sein du conseil d’entreprise, ou, à défaut de conseil d’entreprise, de la délégation syndicale, n’est quant à lui pas modifié par la convention collective de travail n° 108/2.

(11)

3. Evaluation

La convention collective de travail n° 108/2 modifie l’article 40 de la convention collective de travail n°108 afin de préciser que l’évaluation du re- cours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs, prévue tous les deux ans, sera réalisée notamment sur la base du rapportage trimestriel écrit des données de l’ONSS mis en place à l’intention des partenaires sociaux membres du Conseil.

4. Entrée en vigueur et disposition particulière

La convention collective de travail n° 108/2 susvisée entrera en vi- gueur le 1er octobre 2018 afin de permettre aux utilisateurs de se préparer aux nouvelles obligations qui leur incombent.

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la convention col- lective de travail, la première session semestrielle d’information qui se tiendra à compter de l’entrée en vigueur de la convention, conformément au nouvel article 34, §1, portera sur les données du quatrième trimestre de l’année 2018.

---

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

La présente convention collective de travail exécute la réglementa- tion relative à la dispense de l’obligation de disponibilité adaptée prévue par l’arrêté royal du 3 mai

La loi relative aux contrats de travail a, d'autre part, conféré à la Commission de bons offices des compé- tences en ce qui concerne certaines clauses communes de non-concurrence

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009 et s’applique aux licenciements collectifs qui surviennent après cette date.. -

Les travailleurs de chaque Etat membre dans lequel l'entreprise de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou dans lequel le groupe d'entreprises de

Sans préjudice de l'application des articles 3 à 6 pour le trajet effectué au moyen d'un ou plusieurs moyens de transport en commun public à l'intérieur des frontières

Le commentaire portant sur les articles 11 et 12 de la convention collective de travail n°19 /9 du 23 avril 2019 concernant l’intervention financière de l’employeur dans

Considérant qu'en ce qui concerne la formule de conversion de l'indice actuel au nouvel indice, il convient, comme le prévoyait déjà la convention collective de travail n 8, du

Vu la convention collective de travail du 19 avril 2016 concernant l’institution d’un « Fonds de sécurité d’existence » pour les intérimaires et la fixation de ses statuts,