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A V I S N° 1.892 ----------------------- Séance du mercredi 12 février 2014 ------------------------------------------------ Réforme de l'indice des prix à la consommation

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A V I S N° 1.892 ---

Séance du mercredi 12 février 2014 ---

Réforme de l'indice des prix à la consommation – Fixation d'un coefficient de conversion

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2.683-2

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A V I S N° 1.892 ---

Objet : Réforme de l'indice des prix à la consommation – Fixation d'un coefficient de con- version

Le Conseil s'est penché d'initiative sur la fixation d'un coefficient de conversion afin de passer de l'indice des prix, habituellement dénommé "indice santé", établi en base 2004 = 100, à l'indice correspondant en base 2013 = 100, qui entrera en vigueur dans le courant du mois de janvier 2014.

L'examen de cette problématique a été confié au groupe de travail technique "Sa- laires – Emploi" de la Commission de la conjoncture.

Sur rapport de ce groupe de travail technique, le Conseil a émis, le 12 février 2014, l'avis suivant.

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Avis n° 1.892

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. INTRODUCTION

Le Conseil rappelle qu'en vertu de l'arrêté royal du 24 dé- cembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétiti- vité du pays (article 2), depuis le 1er janvier 1994, un indice autre que l'indice national des prix et habituellement dénommé "indice santé" est pris en considération pour l'appli- cation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémuné- rations à l'indice des prix à la consommation.

Depuis cette date, l'"indice santé" (base 2004 = 100) a été ap- pliqué en exécution de cette disposition jusqu'à la fin de l'année 2013. Le panier de pro- duits a par ailleurs connu plusieurs actualisations et plusieurs adaptations concernant l'indice ont été réalisées.

Étant donné qu'un nouvel indice santé (base 2013 = 100) entre- ra en vigueur dans le courant du mois de janvier 2014, le Conseil a pris l'initiative de se prononcer sur le coefficient de conversion à appliquer pour adapter les dispositions sus- mentionnées à ce nouvel "indice santé".

Le Conseil souligne enfin que cet exercice constitue le dernier exercice de cet ordre, la décision ayant été prise de passer d'un indice à base fixe à un indice en chaîne. Ainsi, dans le cas du nouvel indice en base 2013 = 100, la période de référence en vue du calcul de l'indice sera actualisée régulièrement et les prix et les quantités seront comparés entre la période actuelle et une période intermédiaire. Cette méthode de calcul a pour avantage de garantir la représentativité de l'indice au fil du temps.

II. AVIS DU CONSEIL

A. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. Le Conseil fait observer qu'il faut distinguer les répercussions que l'application du nouvel "indice santé" aura :

- d'une part, sur les conventions collectives de travail prévoyant une liaison à l'indice des prix à la consommation ;

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- d'autre part, sur l'indexation de certaines prestations sociales et des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines presta- tions de la sécurité sociale, ainsi que sur certaines dépenses dans le secteur public, notamment les traitements et salaires des agents, soit en vertu de la loi du 2 août 19711 et de législations particulières, soit en vertu de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consomma- tion du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

2. En ce qui concerne les répercussions de la conversion au nouvel indice sur les conventions collectives de travail, les organisations interprofessionnelles d'em- ployeurs et de travailleurs ont conclu, le 12 février 2014, au sein du Conseil na- tional du Travail, la convention collective de travail n° 110 relative à la technique de conversion de l'"indice santé" (base 2004 = 100) à l'"indice santé" (base 2013

= 100) dans les conventions collectives de travail.

3. En ce qui concerne les répercussions de cette conversion sur les prestations so- ciales, limites de rémunération et dépenses publiques susvisées, le Conseil se prononce comme suit.

B. FORMULE DE CONVERSION PROPOSÉE

1. Nécessité d'un système uniforme de conversion

Conformément au système en vigueur depuis 1972 pour l'appli- cation d'un nouvel indice des prix à la consommation et ainsi qu'il l'a indiqué dans ses avis n°s 524 du 26 mai 1976, 771 du 11 janvier 1984, 989 du 29 janvier 1991, 1.220 du 29 janvier 1998 et 1.543 du 25 janvier 2006, le Conseil estime qu'il convient de mettre au point un ultime système uniforme de conversion au nouvel

"indice santé", tant pour les conventions collectives de travail que pour les presta- tions sociales et limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines prestations de sécurité sociale.

1 Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, ainsi que des obliga- tions imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Cette loi reste applicable, sauf aux dépenses publiques visées par la loi du 1er mars 1977 précitée.

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Avis n° 1.892

2. Données prises en considération pour la fixation d'un coefficient de conversion

Le Conseil propose d'opter pour le coefficient de conversion mathématique suivant :

0,8280

L'application de ce coefficient à l'indice pivot à prendre en considération au 31 janvier 2014 conduit au résultat suivant :

122,01 x 0,8280 = 101,02

Le Conseil propose en outre que, pour arrondir le résultat de la conversion en le ramenant au nombre de décimales habituellement utilisé, le chif- fre suivant la décimale à arrondir soit négligé s'il est inférieur à cinq ; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la décimale à arrondir sera portée à l'unité supérieu- re.

Enfin, le Conseil juge qu'il est souhaitable d'appliquer la même formule de conversion en ce qui concerne les dépenses publiques visées par la loi du 1er mars 1977.

Il recommande dès lors que des mesures soient prises en ce sens.

Le Secrétaire, Le Président,

J.-P. Delcroix P. Windey

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