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Objet : Projet d'arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux éco-chèques élec- troniques - Electronisation des éco-chèques et évolutions en matière de protection de la vie privée et fonctionnelles

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A V I S N° 2.241 ---

Séance du mardi 28 septembre 2021 ---

Projet d'arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux éco-chèques électroniques - Electronisation des éco-chèques et évolutions en matière de protection de la vie privée et fonctionnelles

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A V I S N° 2.241 ---

Objet : Projet d'arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux éco-chèques élec- troniques - Electronisation des éco-chèques et évolutions en matière de protection de la vie privée et fonctionnelles

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Par lettre du 16 juillet 2021, Monsieur F. VANDENBROUCKE, ministre des Affaires sociales, transmet au Conseil un projet d'arrêté royal visant à introduire l'électronisation des éco-chèques dans l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité so- ciale des travailleurs.

Par ailleurs, le projet d'arrêté royal prévoit des adaptations dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et les procédures d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique en raison de modifications intervenues en matière de protection de la vie privée d'une part, et d'autre part suite à des adaptations fonctionnelles.

Sur rapport du Bureau exécutif, le Conseil a émis, le 28 septembre 2021, l’avis una-

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Avis n° 2.241

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

I. SAISINE

A. Le Conseil constate que par lettre du 16 juillet 2021, Monsieur F. VANDEN- BROUCKE, ministre des Affaires sociales, transmet au Conseil un projet d'arrêté royal visant à introduire l'électronisation des éco-chèques dans l'article 19 quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

B. Par ailleurs, le Conseil constate que le projet d'arrêté royal prévoit des adaptations techniques dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et les procédures d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique.

II. POSITION DU CONSEIL

A. Le Conseil relève que l'article 1erdu projet d’arrêté royal soumis pour avis suit le libellé de l'article 19 bis du l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, qui porte sur les titres- repas électroniques. L'article 2 du projet d'arrêté royal prévoit que les éco-chèques sur support papier peuvent être émis jusqu'au 31 décembre 2021 et sont valables jusqu'au 31 décembre 2023.

Le Conseil a examiné ce projet d’arrêté royal avec la plus grande attention. Il rappelle qu’il s’est prononcé à de nombreuses reprises (avis n° 1.926 du 24 février 2015, n° 1.952 du 14 juillet 2015, n° 2.029 du 24 mars 2017, n° 2.078 du 27 février 2018, n° 2.096 du 25 septembre 2018, n° 2.172 du 30 juin 2020 et n° 2.232 du 13 juillet 2021) en faveur du passage définitif et total vers les éco-chèques élec- troniques, moyennant le respect de certaines garanties, notamment quant à l’écoule- ment des derniers éco-chèques papier et qu’il a demandé qu’un arrêté royal soit adopté, afin d’inscrire le passage définitif et total vers les éco-chèques électroniques dans un cadre juridique clair.

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Il se félicite par conséquent du projet d’arrêté royal qui lui est soumis pour avis. Il relève que celui-ci suit les principes qu’il développe dans ses avis susvi- sés. Il se prononce par conséquent favorablement. Il constate par ailleurs que la Com- mission consultative spéciale Consommation, également saisi par le ministre des Af- faires sociales, s’est également prononcée favorablement dans son avis CCE-2021- 2600 du 14 septembre 2021.

B. Le Conseil souhaite qu’une précision soit néanmoins apportée au sein du nouvel ar- ticle 19 quater précité. Le § 2, 6°, première phrase devrait effectivement être com- plété comme suit : « Le montant total des éco-chèques octroyés par l’employeur ne peut dépasser 250 euros par an et par travailleur ».

En effet, l’actuel article 19 quater prévoit que le montant total des éco-chèques est fixé annuellement et de façon récurrente, à 250 euros (« Le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ne peut dépasser 125 euros par tra- vailleur pour l'année 2009 et 250 euros par travailleur pour les années ultérieures »).

C. Le Conseil constate également que le projet d’arrêté royal vise à apporter des adap- tations au sein de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d’agrément et la procédure pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consom- mation sous forme électronique, suite à des adaptations techniques et fonctionnelles.

Ces modifications portent en premier lieu sur la suppression des références au Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, suite à sa sup- pression par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données et par voie de conséquence, à son avis préliminaire. L’adaptation suivante consiste en la réécriture de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 susvisé afin de prévoir l’obligation pour les émetteurs, pour être reconnus, de respecter le Règle- ment [UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD).

Enfin, suite à la création du SPF Stratégie et Appui et à l’intégration du SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict) en son sein, l’article 4, alinéa 3, 1° de l’arrêté royal est actualisé en fonction de cette nouvelle organisation fonctionnelle.

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Avis n° 2.241

Le Conseil constate qu’il s’agit d’adaptations techniques et d’actua- lisations qui ne modifient pas sur le fond les procédures et conditions d’agrément des éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation (en ce compris la prime corona) sous forme électronique. Il peut donc marquer son accord sur ces mo- difications.

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