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Objet : Travail du dimanche - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution

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A V I S N° 1.609 ---

Séance du jeudi 31 mai 2007 ---

Travail du dimanche - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution

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2.248-1

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles

Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: greffe@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be

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A V I S N° 1.609 ---

Objet : Travail du dimanche - Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution

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Par lettre du 27 février 2007, monsieur P. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution.

L'examen de cette demande d'avis a été confié à la Commission des relations individuelles du travail.

Sur rapport de cette commission, le Conseil a émis, lors de sa séance du 31 mai 2007, l'avis unanime suivant.

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Avis n° 1.609

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL ---

1. Par lettre du 27 février 2007, monsieur P. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, a consulté le Conseil national du Travail sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution.

Une version adaptée de ce projet d'arrêté a été transmise au Conseil le 18 avril 2007. Les modifications qui y ont été apportées sont de nature purement formelle.

Le présent projet d'arrêté a pour but de faire passer de 3 à 6 le nombre de dimanches d'ouverture pendant lesquels des travailleurs peuvent être occupés, par année civile, dans le secteur de la distribution.

Il dispose que ces dimanches peuvent être choisis librement. Les trois dimanches d'ouverture supplémentaires ne peuvent être appliqués que moyennant la conclusion préalable d'une convention collective de travail sectorielle à ce sujet.

Si aucun accord sectoriel n'a été conclu à ce sujet, les trois dimanches d'ouverture supplémentaires peuvent également être appliqués, dans les entreprises avec un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale, moyennant la conclusion d'une CCT au niveau de l'entreprise. À défaut d'une telle convention collective de travail, les dimanches d'ouverture supplémentaires peuvent être appliqués, dans les mêmes entreprises avec un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale, moyennant la conclusion d'un règlement individuel où l'occupation le dimanche est au moins rémunérée à 200 %.

Ce projet d'arrêté découle de l'accord qui a été atteint à ce sujet au sein du gouvernement lors du Conseil des ministres du 16 février 2007.

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Avis n° 1.609

2. Le Conseil a examiné le projet d'arrêté royal qui lui a été soumis pour avis.

Conformément à ses avis précédents, le Conseil rappelle que tout ce qui a trait à la loi du 16 mars 1971 sur le travail relève du "Core business" des partenaires sociaux.

Il prend acte de l'accord qui a été atteint à ce sujet au sein du gouvernement et n'a pas de remarque à formuler quant au projet d'arrêté royal portant exécution de cet accord, qui lui a été soumis pour avis. A son niveau, le débat sur l'occupation de travailleurs lors de dimanches d'ouverture est ainsi clos.

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